Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10949
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10949 F Pourvoi n° H 20-14.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.760 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réuniroute, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Réuniroute, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir dire la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics applicable et voir la société Réuniroute condamnée à lui payer la somme de 35 084,52 euros à titre de rappel de salaires en application de la qualification d'employé administratif 3ème échelon, coefficient 550, de la convention collective ainsi que les congés payés afférents et 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que, vu l'article L 2222-1 du code du travail, Mme [N] conclut à l'application de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics au motif que les sociétés gérées par la holding Réuniroute, pour lesquelles elle dit avoir consacré plus de 90 % de son temps de travail, sont soumises à cette convention. Elle excipe également de ce que la planification de la plupart de ses congés correspondait à ceux du bâtiment et des travaux publics ; la convention collective applicable à une société est celle qui correspond à son activité principale. Or, aucune convention collective n'a pour activité principale l'activité de holding. Il convient dès lors de rechercher la nature de l'activité réelle de la société, peu important les fonctions assumées par la salariée. Plusieurs indices peuvent être retenus, tels que les bulletins de salaire, les avis rendus par l'inspection du travail ou le code APE rattaché à la société ; en l'espèce, il ne ressort pas de l'article 2 des statuts de la société (pièce n° 1 de l'intimée) qu'elle ait eu un autre objet que la prise de participations ou la gestion de celles-ci. Il n'est pas ailleurs pas démontré que l'employeur ait reconnu que son activité principale soit le bâtiment ou les travaux publics, ou encore que la convention collective soit celle du BTP, contrairement à ce que soutient Mme [N] dans ses écritures. Le code APE 64.20Z rattaché à la société correspond à celui des activités de société holding. Le contrat de travail de Mme [N] (pièce n° 1 à 3 de l'appelante) mentionne en son article II « convention collective » : « sans objet ». Enfin, les bulletins de paie de Mme [N] (pièce n° 4 de l'appelante) ne mentionnent pas davantage de convention collective applicable ; il n'est dès lors pas démontré que l'activité principale de la société concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics. Partant, Mme [N] ne peut réclamer l'application de cette convention, ce qui lui a déjà été indiqué par l'inspection du travail (pièce n° 39 de l'intimée). Elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes subséquentes ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Madame [N] réclame la somme de 35 084,52 euros à titre de rappel de salaires en application de la qualification d'employé administratif 3ème échelon, position IV, coefficient 550, de la convention collective du BTP ; que Madame [N] affirme que les vacances qui lui étaient données se situaient exactement durant les congés payés du BTP ; que la société Réuniroute verse aux débats la pièce n° 23, où il est démontré que Madame [N] a bénéficié de congés pour la Thaïlande du 07 au 17/03/2014, ce qui ne correspondait à aucun congé du BTP ; que la société Réuniroute est une société par actions simplifiées ; qu'il s'agit d'une holding qui détient des participations dans diverses sociétés, notamment la société Self Signal, qui intervient dans le domaine du BTP ou la société Réunivet qui relève du textile ; qu'il est versé aux débats la pièce n° 9, le courrier de réponse qu'a adressé la Direction du Travail à Madame [N] : « Sur l'existence d'une convention collective, comme je vous l'ai indiqué la société Réuniroute étant une holding n'entre pas dans le champ d'application de la convention BTP Réunion. De ce fait, les relations contractuelles sont régies par le Code du travail, il n'existe donc aucune classification » ; il y a donc lieu de débouter Madame [K] ce chef de demande ainsi que de sa demande à titre de rappel de congés payés ; ALORS QUE les conclusions d'appel de l'exposante soutenaient que la convention collective du BTP était non seulement la convention légalement applicable à la société REUNIROUTE en vertu de l'article L. 2222-1 du code du travail, mais aussi, en tout état de cause, celle applicable à titre volontaire, l'employeur ayant formellement averti l'Inspection du travail de sa volonté non équivoque de rattacher son entreprise à la convention collective du BTP ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement dont elle a été l'objet ; Aux motifs propres que vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée. Alors qu'elle était la seule salariée à occuper la fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, les postes de ceux de ses collègues auxquels elle se compare ont des contenus différents. Le tableau des salaires qu'elle a élaboré ne concerne pas des salariés occupant un poste identique ou ayant les mêmes qualifications. Il n'est dès lors pas établi que leur situation serait comparable. Enfin, si elle a effectivement perçu depuis 2011 une prime annuelle, elle ne démontre pas que son calcul aurait été erroné, alors que l'employeur objecte que l'inspection du travail n'a pas relevé de différence de traitement discriminatoire, que le poste occupé par Mme [N] correspond à celui d'une assistante administrative et que Mme [P], autre salariée, qui bénéficie de la même qualification que Mme [N], est moins rémunérée ; il résulte de ces éléments, d'une part, qu'à situation comparable, aucune différence de traitement n'est démontrée et, d'autre part, que la situation de Mme [N] n'est pas révélatrice d'une discrimination, a fortiori en raison d'une situation de famille ou d'une grossesse, aucun élément produit ne permettant de retenir ces motifs prohibés. Dès lors, Mme [N] sera déboutée de ce chef de demande. Et aux motifs éventuellement adoptés que Madame [N] réclame les sommes de 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. ; que Madame [N] verse aux débats la pièce n° 72, un tableau comparatif des salaires perçus dans la société ; que la seule salariée dont le poste est comparable à celui de Madame [N] est Madame [P], également assistante administrative ; qu'il en ressort que Madame [P] perçoit en moyenne 4 % de moins que ne percevait Madame [N], alors pourtant qu'elle a à ce jour plus de 10 années, donc mieux payée que sa collègue pourtant plus ancienne ; qu'il est versé aux débats la pièce n° 39, le courrier de réponse qu'a adressé la Direction du Travail à Madame [N] : « Un autre point avancé est la discrimination salariale. En matière de discrimination, il y a lieu de procéder par comparaison de situations comparables. Pour votre part, vous estimez devoir être comparée aux postes de responsable administratif des ventes et celui d'assistante commerciale. Pour ma part j'ai estimé que votre poste était comparable à celui d'assistante administrative... Sur l'attribution de prime et de salaire, je n'ai pas relevé de différence discriminatoire ; il y a donc lieu de débouter Madame [N] de ces chefs de demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 1/ ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la différence de traitement entre les salariés doit s'apprécier, non par rapport à l'intitulé des fonctions attribuées au salarié qui se dit victime d'une inégalité de traitement mais par rapport aux fonctions qu'il exerce effectivement ; que la cour d'appel qui a considéré que Madame [N] percevait une rémunération supérieure à celle de l'autre assistante administrative pour la débouter de sa demande sans rechercher, au-delà de l'intitulé du poste de l'exposante et même de la qualification d'assistante administrative, si les fonctions et les tâches qui lui avaient été effectivement confiées ne ressortaient pas d'une qualification supérieure, identique, en tout cas comparable à celle des collègues auxquelles elle se comparait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2/ ALORS QU'il appartient au salarié qui se plaint d'une discrimination d'apporter aux débats des éléments laissant supposer une telle différence de traitement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que ses agissements reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui a laissé à Madame [N] la charge entière de la preuve de la discrimination a violé l'article L 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Madame [N] tendant à voir condamner la société Réuniroute à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; Aux motifs que vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] demande que la société lui communique les copies des rapports journaliers d'activité pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les fiches d'entretiens individuels annuels de 2011 à 2015. Toutefois, ces pièces, dont la communication n'a pas été demandée devant le conseiller de la mise en état, n'apparaissent pas utiles à la solution du litige. Mme [N] sera donc déboutée de cette demande. ; Mme [N] estime avoir été victime de harcèlement moral au motif que des congés lui ont été refusés en 2014 et 2015, pendant les vacances scolaires, alors qu'elle est mère d'une petite fille que son époux a été malade, que les techniques de management utilisées par l'entreprise, les pressions et les propos vexatoires subis par elle ont détérioré ses conditions de travail, qu'elle était surchargée de travail, qu'on lui a refusé une augmentation de salaire et l'application de la convention collective nationale du BTP, que la société lui a retiré son téléphone de fonction, qu'elle a été isolée et mise à l'écart et que le harcèlement dont elle dit avoir été victime a altéré son état de santé ; Au vu des éléments présentés par Mme [N], il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; à cet effet, la société expose que l'inspection du travail n'a relevé aucun abus de droit de la part de l'employeur dans le cadre de l'organisation des congés (pièce n° 39 de l'intimée) et rappelle qu'elle avait déjà accordé des congés à Mme [N] pendant les vacances scolaires (pièce n° 21 à 25 de l'intimée). Elle ajoute que les attestations produites par Mme [N] quant au comportement de Mme [Y] ne concernent pas directement la société et que ces attestations sont critiquables en ce que, s'agissant de celle de Mme [L], elle fournit une attestation contradictoire (pièce n° 73 de l'intimée) et précise que son auteur a été licenciée pour absentéisme, ce qu'elle n'a jamais contesté et, pour celle de Mme [B], elle rappelle qu'il existe un contentieux entre elle et la société (pièce n° 75 de l'intimée). La société ajoute que la restitution du téléphone était justifiée par les besoins du service, dans la mesure où Mme [N] était absente depuis cinq mois et rappelle qu'elle a mis en place des protocoles relatifs à la santé et la sécurité de ses salariés, au travers d'un document unique d'évaluation des risques (pièce n° 77 de l'intimée) et d'une évaluation des facteurs de risques psychosociaux (pièce n° 78 de l'intimée) ; il résulte de ce qui précède que le refus de congés opposé à Mme [N] par la société était justifié par une nécessité résultant de ce qu'elle se trouvait alors en période de bilan fiscal, alors que Mme [N] était chargée de tâches de comptabilité, que le caractère vexatoire des propos rapportés par Mme [N] ne peut être retenu en ce qu'il ressort des courriels de MM. [E], [T] et de Mme [Y] qu'ils ne se sont jamais montrés insultants envers elle, en dépit d'échanges qui ont pu être vifs, que si Mme [N] a éprouvé une importante charge de travail, le courrier de l'inspection du travail du 8 mars 2016 fait apparaître que la société était encline à reconsidérer la répartition des tâches entre les salariés, alors que le rapport journalier d'activité (pièce n° 25 de l'appelante) ne permet pas de vérifier si Mme [N] effectuait plus de 169 heures de travail par mois, comme prévu par son contrat de travail. En outre, Mme [N] ayant effectivement été en arrêt de travail du 17 mars au 31 juillet 2016, son contrat de travail était suspendu et la société pouvait par conséquent lui demander la restitution de son téléphone professionnel, nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Enfin, si Mme [N] a souffert d'un syndrome anxio-dépressif lié à sa souffrance au travail, les certificats médicaux et avis d'arrêt de travail reposent sur ses propres déclarations, celui du 17 mars 2016 mentionnant même que c'est la patiente qui disait être victime de harcèlement ; il n'est dès lors pas établi que Mme [N] aurait été victime d'un harcèlement moral, en sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef, ainsi que de ses demandes subséquentes ; ALORS QUE lorsque le salarié a établi des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'élément intentionnel des agissements de l'employeur ne constitue pas un critère du harcèlement moral ; qu'en jugeant que le harcèlement moral de la société Réuniroute à l'encontre de Madame [K] pouvait être établi parce que les messages litigieux n'étaient pas insultants, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement pour inaptitude non professionnelle qui lui a été notifié le octobre 2016 et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ainsi que de ses demandes en application des articles L 1134-4 1° et L 1134-4 2°du code du travail ; Aux motifs propres que Sur le licenciement : Vu les articles L. l 134-4, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, datée du 12 octobre 2016, est ainsi rédigée : « [...] À la suite de deux arrêts de travail, la médecine du travail, le 2 septembre 2016, vous a déclarée inapte de manière définitive à votre emploi à l'issue d'un premier examen consécutif à une visite de pré reprise du 17 août 2016. Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste selon les termes suivants : "inapte suite à l'AT du 30 septembre 2015. Pas de reclassement à prévoir compte tenu de son état de santé" ; conformément à nos obligations légales, nous avons entrepris une recherche des emplois de reclassement disponibles au sein d'une société. Fort de nos recherches, nous vous avons proposé trois emplois que vous avez cependant refusés. Pour rappel, nous vous avions également proposé de soumettre votre CV à des sociétés avec lesquelles il nous arrive de travailler, même si cela ne faisait pas partie de nos obligations. Bien évidemment, c'est une démarche que nous n'aurions pas entreprise sans votre consentement préalable, que nous n'avons pas obtenu. Par courrier du 21 septembre 2016, nous vous indiquions donc que nous n'étions pas en mesure d'envisager votre reclassement. Par courrier du 23 septembre 2016, nous vous convoquions à un entretien préalable au cours duquel vous seraient exposés les motifs de cette éventuelle mesure. Cet entretien aurait dû avoir lieu le lundi 3 octobre 2016 [...] cependant, par courrier du 28 septembre 2016, vous nous indiquiez ne pas pouvoir vous rendre à cet entretien, si bien que nous avons décidé de reporter cet entretien au 7 octobre 2016 à 9hOO, auquel vous ne vous êtes pas non plus présentée. Aussi, en raison de votre inaptitude à votre poste et à tous les postes au sein de la société, ainsi qu'à notre impossibilité à vous reclasser, notamment du fait de votre refus d'accepter un des trois emplois proposés, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement [...] » ; Mme [N] soutient que son licenciement est nul pour être intervenu au moment où elle saisissait le conseil de prud'hommes pour des faits de discrimination et de harcèlement moral. Elle ajoute qu'ayant engagé son action sur le fondement des dispositions du chapitre n du code du travail relatif à la non-discrimination, l'article L. 1134-4 de ce code doit s'appliquer, et excipe de l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que son licenciement a été prononcé pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, en violation de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail et alors qu'à ce jour le caractère professionnel de son accident, survenu le 30 septembre 2015, a été reconnu. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; or, en matière d'inaptitude médicalement constatée, l'employeur a la faculté, lorsqu'il lui est impossible de reclasser le salarié, de le licencier. La société s'est fondée sur la fiche d'aptitude médicale du 17 août 2016 (pièce n° 54 de l'appelante) qui concluait à l'inaptitude de Mme [N], et sur la déclaration du médecin du travail du 2 septembre 2016, qui confirmait cette inaptitude (pièce n° 47 de l'intimée). Le médecin du travail a également certifié avoir établi « un avis d'inaptitude pour Mme [N] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail en date du 30 septembre 2015 » (pièce n° 53 de l'appelante) ; la lettre de licenciement mentionne que la société a bien effectué les démarches qui lui incombaient aux fins de tenter de reclasser Mme [N] mais qu'elles se sont avérées infructueuses. Il en justifie par un courrier du 9 septembre 2016, adressé au médecin du travail, détaillant les postes qu'il comptait proposer à Mme [N], en lui demandant quelles autres mesures pouvaient être envisagées, n'a par ailleurs sollicité Mme [N] par courrier séparé du même jour, en lui présentant les différentes propositions qu'il lui faisait (pièce n° 49 de l'intimée). Le médecin du travail a confirmé à la société, selon courrier du 21 septembre 2016, l'inaptitude de Mme [N] à tout poste au sein du groupe ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [N] était bien fondé sur son inaptitude avec impossibilité de reclassement, de sorte qu'il était pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; en outre, le moyen selon lequel l'accident du travail avait un caractère professionnel est inopérant puisque par arrêt du 11 décembre 2018, cette cour a considéré qu'il était inopposable à la société ; le moyen tiré de la concomitance entre l'action introduite par Mme [N] devant le conseil de prud'hommes et le licenciement prononcé par la société est sans emport dès lors que ledit licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. C'est donc vainement que Mme [N] invoque l'article 1134-4 du code du travail pour conclure à la nullité de son licenciement ; enfin, si l'article L. 1226-4 du code du travail a pour objet de suspendre le paiement de la rémunération pendant le délai d'un mois et, à l'expiration de celui-ci, de contraindre l'employeur à reprendre le versement du salaire en cas d'inaptitude à l'emploi et en l'absence de reclassement et de licenciement, l'expiration de ce délai ne prive pas l'employeur de la faculté de licencier le salarié ; Mme [N] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la nullité du licenciement, et de celles subséquentes ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Madame [N] réclame les sommes de 100 000,00 euros à titre de la nullité du licenciement, 9 000,00 euros en application de l'article L 1134-4 1°du Code du travail et 1 775,00 euros en application de l'article L 1134-4 2°du Code du travail ; que depuis la mi-mars 2016, Madame [N] était placée en arrêt-maladie ; qu'après plusieurs mois, soit le 02 septembre 2016, Madame [N] a été déclarée inapte à tous postes : pièce n° 40 à 47 ; que le 02 09 2016, Madame [N] était déclarée inapte à tous postes dans la société, à la suite d'une procédure en un seul examen pour danger immédiat, comme le prévoit l'article R 4624-31 du Code du travail ; qu'à compter de cette date, la société REUNIROUTE a mis en place une procédure de tentative de reclassement telles que prévue par le Code du Travail en ses articles :L 1226-2 « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacité. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; L 1226-3 « Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel » ; et L 1226-4 « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondante l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L 1334-9. Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; que la société [Adresse 3] a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser Madame [N] : pièce n° 48 à 59, versées aux débats ; que Madame [N] a refusé trois emplois de reclassement : pièces n° 60 à 68, versées aux débats ; que la société REUNIROUTE le 12/10/2016 a été donc contraint de licencier Madame [N] pour inaptitude ; que la société REUNIROUTE a respecté la procédure de licenciement ; que Madame [N] a été déclarée inapte le 02/09/2016 et licenciée le 12/10/2016 ; que pour la société REUNIROUTE le délai d'un mois et 10 jours fut le temps nécessaire pour mener à bien la procédure qui lui était imposée par le Code du travail ; que du 02/10 au 12/10/2016, soit la période excédant le délai de un mois, Madame [N] a été payé et donc ne souffre d'aucun préjudice ; il y a donc lieu de débouter Madame [N] de ces demandes à titre de la nullité du licenciement, de l'application de l'article L 1134-4 1 "du Code du travail et de l'application de l'article L 1134-4 2°du Code du travail ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens de cassation entraînera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du présent moyen ; 2/ ALORS QUE le juge prud'homal n'est pas tenu par la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d'un lien entre l'accident et l'inaptitude et qu'il lui appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité ; que la cour d'appel qui a dit que l'accident du 30 septembre 2015 n'avait pas un caractère professionnel parce qu'un arrêt avait considéré que le caractère professionnel reconnu à cet accident était inopposable à la société Réuniroute a violé l'article L 1226-14 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'employeur doit rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel qui a considéré que la société Réuniroute avait satisfait à son obligation de reclassement de Madame [N] lors que cette dernière faisait valoir que les postes proposés procédaient d'une modification des éléments essentiels de son contrat de travail sans rechercher si lesdits postes répondaient aux exigences légales a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article 1134-4 du code du travail pour conclure à laarticle L. 2222-1 du code du travailarticle L. 1226-4 du code du travail a pour objet de suarticle L 1134-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L 1226-2 du code du travail.article L 2222-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel