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Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10950
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 3 084 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10950 F Pourvoi n° Q 20-17.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.619 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société NAM.R, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NAM.R, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, d'AVOIR débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné l'exposant aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société Nam R , une "start up" spécialisée dans la collecte et le traitement de données non personnelles en vue de proposer des services en matière de transition énergétique a été constituée en octobre 2017 ; M. [B] a travaillé pour cette société depuis sa création et jusqu'au 20 février 2018 dans le cadre , soutient-il, d'une relation de travail salarié , sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé ; la société Nam R fait valoir qu'elle a soumis à M. [B] , le 1er février 2018, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de "Account Manager" qu'il a refusé faute d'être accompagné de l'octroi de parts dans la société ; elle conteste l'existence de la relation , alléguée, de travail salarié et prétend que M. [B] effectuait ses prestations en qualité d' indépendant ; Il est constant en l'espèce, que les parties n'ont conclu entre elles aucun contrat de quelque nature ; il est non moins constant que M. [B] a travaillé pour le compte de la société Nam R jusqu'au 20 février 2018 ; Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient" et " juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti". En droit, le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; son existence ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il incombe à M. [B] qui ne justifie pas d'un contrat de travail apparent, de rapporter la preuve de ses allégations en établissant la réalité d'une relation de travail définie par l'existence d'un lien de subordination tel que précédemment caractérisé ; De l'examen des pièces produites aux débats, il ressort que M. [B] disposait de cartes de visite à en tête de "Nam R" et d'une adresse électronique professionnelle " [Courriel 3]" ; il se prévaut de voir son nom cité dans la présentation, qui est faite sur le site internet de la société, de la "Leader Team" de la société ; il affirme qu'une carte bancaire de la société lui était attribuée mais la copie de la carte produite aux débats montre une carte bancaire établie à son nom et dont rien n'indique qu'elle serait professionnelle ; il ajoute qu'il utilisait le badge donnant accès aux locaux de la société ; Pour reconnaître sa compétence , le conseil de prud'hommes, aux termes de la décision déférée, a retenu que les pièces précitées "peuvent laisser supposer l'existence d'une relation de travail exercée dans le cadre d'un contrat de travail" ; or, l'intégration dans un service organisé, qui ressort des éléments d'appréciation versés aux débats et ci-dessus évoqués, n'est qu'un indice de l'existence d'une relation de travail qui ne saurait suffire à lui seul à démontrer le lien de subordination caractérisant la relation de travail ; Il n'est produit par M. [B] aucune pièce de nature à montrer qu'il exécutait ses prestations sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; il n'est pas davantage fourni la moindre information sur les modalités de la rémunération versée à M. [B] en contrepartie de ses prestations ; il n'est communiqué enfin aucun élément d'appréciation sur la marge de liberté dont pouvait disposer M. [B] dans l'organisation de son temps de travail ; Il apparaît en revanche qu'un contrat de travail a été proposé à M. [B], qui a donné lieu à des négociations courant janvier 2018 ; le 1er février 2018, M. [B] adressait un message électronique à M. [K] dans les termes suivants : " Je tiens à te remercier de ta confiance et te confirme mon accord pour le poste d' Account Manager que vous m'avez proposé hier. (...) Je te propose de prendre mes fonctions le 1er février , (..) penses-tu pouvoir faire parvenir le contrat demain" ; le 16 février 2018 , M. [B] revenant sur sa première décision écrivait : " le contrat ne me convient pas pour le moment" et c'est dans ce contexte que M. [B] a rompu ses relations avec la société ; force est de relever que M. [B] proposait de " prendre ses fonctions" le 1er février 2018, ce dont il se déduit qu'il n'occupait pas d'ores et déjà ces mêmes fonctions antérieurement au contrat de travail qui lui était soumis à la signature ; En l'état de ces éléments de la procédure, l'existence d'une relation de travail n'est pas établie par M. [B] à qui incombe la charge de la preuve ; la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige a été en conséquence justement contestée par la société Nam. R ; le jugement qui a écarté cette contestation et a retenu sa compétence est, dès lors infirmé et l'affaire sera, par application de l'article 86 du code de procédure civile, renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ; L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ; Succombant à l'appel, M. [B] en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ; ALORS d'abord QUE le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que M. [B] disposait de cartes de visite à en-tête Nam.R, qu'il disposait d'une adresse électronique professionnelle [Courriel 3], que son nom était cité sur la présentation du site internet de la société en qualité de team leader, qu'il disposait d'un badge permettant l'accès aux locaux de la société et d'une carte bleue professionnelle ; qu'il ressortait précisément de ces constatations que M. [B] était intégré dans l'organisation du travail de la société Nam.R et qu'il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du président auquel il rendait des comptes ; qu'en refusant de considérer l'existence d'un contrat de travail, aux motifs que l'intégration dans le cadre d'un service organisé n'était qu'un indice de l'existence d'une relation de travail qui ne saurait suffire à lui seul à démontrer le lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS ensuite QU'il ressortait des pièces produites par M. [B] (production 5 – Participation aux formations et réunions internes de Nam.R avec l'ensemble des salariés ; production 6 – Exemples d'échange et de prestations de travail avec la direction de Nam.R ; production 7 – Préparation, assistance et suivi de réunions clients/prospects ; production 8 – Participation à différents forums et salons professionnels avec les autres salariés de Nam.R) que la direction de la société Nam.R contrôlait l'activité de M. [B], qu'il travaillait au même titre que les autres salariés dans le cadre de l'activité organisée par la société, et qu'il devait se conformer aux directives générales de la société sur le déroulement de l'activité économique ; qu'en considérant qu'il ne ressortait d'aucune pièce que M. [B] avait exécuté ses prestations sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les pièces produites par M. [B] ne laissaient pas ressortir l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle, et l'inscription dans une organisation unilatéralement déterminée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS encore QU'il ressortait précisément des pièces produites par le salarié, et notamment de la proposition de contrat de travail à durée indéterminée (production 9 – Proposition de contrat de travail du 1er février 2018) que la société Nam.R envisageait de recruter M. [B] avec un welcome package de 30 841 euros (correspondant à six mois de salaire bruts) dont la cause ne pouvait s'expliquer autrement que par la rétribution de la période antérieure à la proposition de contrat ; qu'en retenant qu'il n'était fourni aucune information sur les modalités de la rémunération versée à M. [B] en contrepartie de ses prestations sans rechercher si le welcome package inclus dans la proposition de contrat de travail ne constituait pas une information sur la rémunération, contrepartie des prestations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS au surplus QUE l'inexistence d'une contrepartie financière n'entrave en rien la reconnaissance d'un contrat de travail dès lors que, justement, l'absence de toute contrepartie financière procède de l'incurie de l'employeur dans le respect de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, précisément, M. [B] n'a jamais été payé, alors qu'il n'avait cessé de travailler pour la société Nam.R, celle-ci ayant renvoyé la capacité de subsistance du salarié aux versements des allocations chômages par les organismes de protection sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS également QUE le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée dès lors que le prestataire intègre un service unilatéralement organisé par une société tierce ; qu'en retenant néanmoins que M. [B] de communiquait aucun élément d'appréciation sur la marge de liberté dont il pouvait disposer dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, violant en conséquence l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en refusant de considérer que la proposition de contrat de travail formulée le 1er février 2018 pouvant constituer la preuve de la continuation d'une prestation de travail subordonnée, aux motifs qu'il pouvait se déduire de la formule « prendre ses fonctions » le fait que M. [B] n'occupait pas les mêmes fonctions antérieurement au contrat de travail qui était soumis à sa signature, la cours d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, violant en conséquence l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10950
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