Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10954
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10954 F Pourvois n° A 20-16.088 V 20-16.083 X 20-16.085 Z 20-16.087 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° A 20-16.088, V 20-16.083, X 20-16.085 et Z 20-16.087 contre quatre arrêts rendus le 21 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de M. [E] et de Mmes [T] et [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-16.088, V 20-16.083, X 20-16.085 et Z 20-16.087 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [V], M. [E] et Mmes [T] et [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V], M. [E] et Mmes [T] et [Z], demandeurs aux pourvois n° A 20-16.088, V 20-16.083, X 20-16.085 et Z 20-16.087 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V], M. [E], Mme [Z] et Mme [T] de leurs demandes de rappel de salaires au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, et de bulletins de salaire afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective [ ] Avant de se prononcer sur la demande, la cour rappelle que l'avancement d'un salarié s'effectue soit à l'ancienneté soit au mérite. Ainsi : - avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les salariés bénéficiaient soit d'échelons d'avancement à l'ancienneté soit d'échelons d'avancement au choix (soit par la qualité du travail du salarié, soit par obtention d'un diplôme) ; - à compter du 1er janvier 1993, on distingue l'avancement conventionnel et l'avancement conventionnel lié à l'obtention d'un diplôme, l'avancement au choix n'étant plus évoqué. S'agissant de l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme, il apparaît que : - l'article 32 de la convention collective prévoyait dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1993 l'attribution d'échelons au choix au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons au choix"; - l'article 32 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993 a prévu l'attribution d'échelons d'avancement conventionnel au profit de l'agent qui avait réussi un diplôme en faisant donc disparaître la dénomination d'échelon au choix, l'article 33 disposant qu'une promotion de l'agent donnait lieu à la suppression des "échelons supplémentaires d'avancement conventionnels". La question dont la cour est saisie est celle savoir si l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. Il convient de relever avec l'URSSAF Rhône-Alpes que pour la période antérieure au 1er janvier 1993, il est indiscutable que les échelons de l'article 32 sont des échelons au choix qui doivent être supprimés en cas de promotion par application des dispositions de l'article 33 de la convention collective dans leur rédaction applicable avant le 1er janvier 1993. S'agissant ensuite de la période postérieure au 1er janvier 1993, il convient de retenir que l'article 29 a) dispose que l'avancement lié à l'ancienneté s'effectue à raison de 2 % et que l'article 29 b) prévoit que l'avancement peut, dans la limite de 24 % du salaire, passer à 4 % dont les 2 % "supplémentaires" résultent de l'appréciation de la hiérarchie, l'avancement étant acquis à raison de 2 % par an entre 24 % et 40 % d'avancement. Il se déduit de ces dispositions que les salariés qui n'ont pas atteint 24 % d'avancement peuvent bénéficier de 2 % supplémentaires d'avancement à l'ancienneté. Dans la mesure où l'avancement ici en cause est d'une part lié à l'obtention d'un diplôme (et non à l'ancienneté) et d'autre part accordé à raison de 2 fois 2 % (et non pas par tranche de 2 %), il apparaît que l'avancement lié au diplôme ne peut pas correspondre à un avancement supplémentaire lié à l'ancienneté au sens de l'article 29 b). La cour dit en conséquence que les échelons d'avancement conventionnel liés à l'obtention d'un diplôme constituent non pas un avancement à l'ancienneté supplémentaire mais bien des échelons supplémentaires d'avancement qui s'ajoutent donc à l'avancement conventionnel acquis par l'ancienneté. En retenant enfin qu'en cas de promotion du salarié la suppression des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans un emploi précédent résulte expressément des dispositions précitées de l'article 33 dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 1993, il apparaît donc que les échelons acquis du fait de l'obtention d'un diplôme de cours de cadre sont supprimés en cas de promotion. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [P] [V] de ce chef. ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur le rappel de salaire en application de l'article 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale Madame [V] a suivi avec succès la formation des inspecteurs du recouvrement a été reçue à l'examen final le 28 juin 1988. Madame [V] a été embauchée par l'URSSAF du Rhône le 1er novembre 1980. Le 20 juillet 1988, elle a été promue en tant qu'agent de contrôle des employeurs aujourd'hui dénommé Inspecteur du recouvrement. En vertu du protocole d'accord du 15 mars 2012, Madame [V] est classée au dernier état de sa situation niveau 7, coefficient 360, 50 points d'expérience, 80 points de compétence. L'URSSAF du Rhône relève de la Convention collective nationale du Travail du Personnel des organismes de sécurité sociale. Au dernier état des pièces communiquées, Madame [V] occupe au sein de l'URSSAF du Rhône un emploi d'Inspecteur de recouvrement. Madame [V] a sollicité de son employeur le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la Convention collective précitée avec une régularisation de sa situation arrêtée au 31 mars 2013, mais en vain. L'article 32 de la convention collective sus visée, tel qu'issu du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable à compter du 1er janvier 1993, avant son abrogation par le protocole du 30 novembre 2004 en vigueur depuis le 1er février 2005, prévoit que les agents diplômés du cours des cadres organisé par l'UCANNS bénéficient de deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet au premier jour du mois qui suit les épreuves d'examen, et que si malgré leur inscription au tableau d'avancement, ils n'ont toujours pas obtenu une promotion après un délai de deux ans il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. L'article 33 de la convention collective sus visée, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, modifié par le protocole du 30 novembre 2004, précise qu'en cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, et que sont maintenus au profit de l'agent concerné les autres échelons d'avancement conventionnel. Il résulte de ces dispositions que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32, qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis par renvoi à l'article 29 fixant le cadre général, sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieure de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression. Madame [V] allègue une violation par l'URSSAF du Rhône entre autres du principe "à travail égal, salaire égal". Les pièces et documents fournis permettent de constater que la carrière de Madame [V] s'est déroulée normalement et qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination, les comparatifs produits tendant à démontrer le contraire. Au soutien de ses allégations Madame [V] ne produit aucune pièce probante. L'URSSAF du Rhône s'est strictement conformée aux dispositions de l'article 33 alinéa 4, aux termes duquel "en tout état de cause, dès l'obtention du coefficient de carrière du niveau de qualification, l'agent doit se voir garantir une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis". Si Madame [V], au soutien de sa contestation, entend finalement indiquer que l'avancement de l'agent au titre de l'article 32 n'est pas lié aux appréciations de ses chefs de service mais à la seule obtention du diplôme du cours des cadres, il doit être considéré que, dans le cadre des dispositions de l'article 33, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, et dont le bénéfice est perdu lors d'une promotion, s'entendent tout à la fois de ceux obtenus au mérite sur appréciation de l'employeur et de ceux liés à la réussite au cours des cadres. En effet, ces mêmes échelons supplémentaires ont pour objet de récompenser le mérite de l'agent ayant passé avec succès les épreuves du cours des cadres par l'obtention du diplôme, dans l'attente de sa promotion à un emploi de niveau et de qualification supérieurs avec une rémunération correspondante. L'URSSAF du Rhône ne peut donc se voir reprocher une violation du principe "à travail égal, salaire égal". Il y a lieu également de distinguer les échelons d'avancement conventionnel, basés sur l'ancienneté, et acquis au salarié au fur et à mesure de sa carrière des échelons supplémentaires découlant de l'obtention d'un examen, attribués sous forme de prime provisoire dans l'attente de la promotion du collaborateur. Les échelons supplémentaires ont pour objet de récompenser le mérite de l'agent ayant passé avec succès les épreuves du concours des cadres par l'obtention du diplôme dans l'attente de sa promotion à un emploi de niveau de qualification supérieure avec une rémunération correspondante. C'est ce qui s'est passé en l'espèce pour Madame [V], lors de son embauche le 1er novembre 1980 par l'URSSAF du Rhône avec sa promotion au poste d'Inspecteur du recouvrement et l'attribution du coefficient 167 prévu par l'article 33 de la Convention Collective. Le corollaire de l'attribution de ce nouveau classement consistait conventionnellement en la suppression de l'avantage provisoire découlant de l'échelon supplémentaire. Au titre de l'application des dispositions conventionnelles, il y a lieu de constater que l'URSSAF du Rhône a correctement appliqué les textes et a fait bénéficier Madame [V] des avancements prévus par les textes. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire. ; ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération et/ou de classification entre eux ; qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, applicables à compter du 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant, pour écarter la demande des salariés fondées sur une inégalité de traitement relative au maintien de l'avancement lié à l'obtention du diplôme, que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [V], M. [E], Mme [Z] et Mme [T] devaient être déboutés de leurs demandes de rappels de salaires, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 32 et 33 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V], M. [E], Mme [Z] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, [P] [V] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts que l'URSSAF Rhône-Alpes : - a méconnu à son égard les dispositions de la convention collective, - a agi en violation du principe "à travail égal, salaire égal" en régularisant sans justification la situation d'une partie des salariés au regard de leurs échelons liés à l'obtention d'un diplôme, cette situation caractérisant une rupture d'égalité de traitement. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'aucune méconnaissance des dispositions de la convention collective à l'égard de [P] [V] ne peut être imputée à l'URSSAF Rhône-Alpes. D'autre part, force est de constater que [P] [V] ne justifie par aucune pièce son allégation reposant sur les rappels de salaire accordés par l'URSSAF Rhône-Alpes aux salariés qui ont été diplômés après le 1er janvier 1993 et dont l'avancement au titre de l'article 32 de la convention collective avait été supprimé. Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré la cour la rejette. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande en dommages et intérêts Il a été jugé ci-dessus que Madame [V] a subi un seul préjudice relatif au non-respect par son employeur de la convention collective, concernant le montant des indemnités repas. Dès lors, il lui sera versé la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par l'URSSAF du Rhône. ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il résulte des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, applicables à compter du 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande d'indemnisation des salariés au titre de l'inégalité de traitement subie, que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 32 et 33 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme [V], M. [E], Mme [Z] et Mme [T] de leurs demandes de rappel d'indemnités de repas ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'indemnités de repas Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il ressort du protocole d'accord du 26 juin 1990 relatif aux frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecin salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements que l'indemnité de repas au profit de ces personnels a été fixée à 26.47 € alors qu'en vertu du protocole d'accord du 11 mars 1991 cette indemnité de repas a été fixée à 23.23 € au profit des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements à l'occasion de leurs déplacements. Le protocole d'accord du 23 juillet 2015 prévoit désormais une seule et unique indemnité forfaitaire pour tous les personnels des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, dont l'indemnité de repas. En l'espèce, [P] [V], qui a bénéficié d'une indemnité de repas à 23.23 € jusqu'en 2015, conclut à un rappel de ce chef correspondant à un manque à gagner au regard de la différence de montant des indemnités de repas en faisant valoir que les indemnités de repas devaient être fixées à la somme de 26.47 € pour tous les personnels, que la circonstance qu'elles avaient un montant différent avant le protocole d'accord du 23 juillet 2015 caractérisait une différence de traitement étrangère à toute considération de nature professionnelle et que la signature de l'accord du 23 juillet 2015 a précisément souligné l'absence de justification professionnelle à cette différence de traitement. La cour relève que la différence de traitement en cause, qui résulte de l'application de deux montants différents à l'indemnité de repas, trouve en réalité sa source dans des protocoles d'accord qui ont été négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ceux-ci participaient directement par leur vote. Force est de constater que [P] [V] ne démontre par aucun élément que cette différence de traitement instaurée par des accords collectifs est étrangère à toute considération de nature professionnelle, alors qu'il ne saurait être contesté que les agents de direction ont des fonctions de représentation qui entraînent des frais de représentation plus importants que ceux des autres agents. En outre, la circonstance qu'un protocole d'accord du 23 juillet 2015 a instauré désormais un taux unique de remboursement des frais de repas pour tous les salariés n'est pas susceptible de constituer à elle seule la preuve que la différence de traitement qui existait en matière d'indemnités de repas était étrangère à toute considération de nature professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de rappel d'indemnités de repas n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré la cour la rejette. 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'indemnité de repas fondée sur le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'il ne saurait être contesté que les agents de direction ont des fonctions de représentation qui entraînent des frais de représentation plus importants que ceux des autres agents ; qu'en statuant ainsi, sans dire sur quel élément elle fondait une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme [V], M. [E], Mme [Z] et Mme [T] faisaient valoir que les fonctions de représentation exercées, le cas échéant, par les agents de direction, invoquées par l'URSSAF, ne pouvaient nullement justifier la différence de montant de l'indemnité de repas allouée aux autres catégories de personnels visés par le protocole d'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, ingénieurs conseils et médecin salariés des organismes de sécurité sociale, qui n'exerçaient manifestement aucune fonction de représentation, ce qui n'était nullement démenti par l'URSSAF ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il ne saurait être contesté que les agents de direction ont des fonctions de représentation qui entraînent des frais de représentation plus importants que ceux des autres agents, sans prendre en compte les autres catégories de personnels visés par le protocole d'accord du 26 juin 1990 bénéficiant d'une meilleure indemnisation au titre des repas que les salariés exerçant des fonctions d'inspecteur du recouvrement, tandis qu'il s'en évinçait que la différence de traitement invoquée était étrangère à toute considération d'ordre professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article 33 de la convention collective sus viséearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 33 de la Convention Collective. Le corolarticle 32 de la convention collective prévoyaitarticle 33 de la convention collective dans leurarticle 32 de la convention collective sus viséearticle 32 de la convention collective avait étéarticle 32 de la convention collective relatif àarticle 32 de la Convention collective précitée
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel