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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10968
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10968 F Pourvoi n° N 20-15.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.892 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Chaudronnerie mécanique industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Chaudronnerie mécanique industrielle, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives à l'avertissement du 23 mai 2016 ; Aux motifs que l'article L 1333-1 dispose qu'« En cas de litige le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre du 23 mai 2016 contenant l'avertissement est ainsi rédigée : « le 10 mai 2016, vous avez tourné en finition les écrous à souder de l'affaire 2016-2598-01, suivant plan P-305407. Vous nous avez remis un travail avec la côte de 65,05 usinée à 65,5, ce qui n'est pas conforme au dessin du plan client P-305407. Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons, exigent que vous apportiez toute votre attention au travail qui vous est confié, notamment la vérification de votre travail. Nous vous notifions en conséquence un avertissement » ; en objectant que l'employeur a « inventé cette erreur », M. [R] procède par simple affirmation ; il rejette par ailleurs la responsabilité de la malfaçon sur un ouvrier fraiseur, M. [N], rédacteur d'une attestation rédigée comme suit : « J'ai travaillé à CMT depuis mars 2014 à septembre 2016 en tant que fraiseur ; pour les écrous à souder qui porte une forme octogonale sur le devant 8 pans, ainsi que le diamètre formé par l'intersection des pans, nous avons toujours usiné ce détail tout à la fin et en dernière opération pour respecter les obligations géométriques imposés par le plan de fabrication. J'ai eu consigne de ce procédé de mon arrivée jusqu'à mon départ » ; alors que M. [R] se fonde sur cette attestation pour s'exonérer de sa responsabilité dans l'erreur, la cour observe cependant que ce témoignage est relatif aux techniques habituelles de fraisage des écrous à souder de forme octogonale mais que M. [N] ne reconnaît pas être l'auteur d'une non-conformité et ne corrobore pas expressément l'allégation de M. [R] selon laquelle pour une pièce commandée de 6,05 cm de diamètre, il faudrait tourner une pièce de 6,50 cm de diamètre afin que le fraiseur puisse façonner les facettes et réduire ainsi le diamètre ; l'attestation est donc inopérante ; que par ailleurs, la réalité de ce défaut de conformité est attestée par le client dans un courriel du 17 mai 2016 communiqué aux débats, et l'imputabilité de cette malfaçon à M. [R] est étayée par les fiches de pointage produites par l'employeur ; que les dispositions de la convention collective démontrent au surplus que M. [R] avait les compétences nécessaires pour réaliser cette tâche tout à fait banale ; il résulte en conséquence des pièces produites que M. [R] n'a pas travaillé conformément à la commande du client alors que la réalisation de cet ouvrage lui incombait, qu'il ne présentait pas de difficulté particulière et correspondait au travail qu'il avait qualification pour réaliser ; que la sanction était donc justifiée au regard de l'article L 1333-1 du code du travail ; Alors 1°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort de l'attestation claire et précise de M. [N], ouvrier fraiseur, par laquelle il témoignait avoir « travaillé à CMT depuis mars 2014 à septembre 2016 en tant que fraiseur ; pour les écrous à souder qui portent une forme octogonale sur le devant 8 pans, ainsi que le diamètre formé par l'intersection des pans, nous avons toujours usiné ce détail tout à la fin et en dernière opération pour respecter les obligations géométriques imposées par le plan de fabrication. J'ai eu consigne de ce procédé de mon arrivée jusqu'à mon départ », que la finition des écrous était la dernière opération, effectuée par le fraiseur et non par le tourneur dont l'intervention est préalable ; qu'en jugeant cette pièce inopérante, motif pris que M. [N] ne reconnaissait pas être l'auteur d'une non-conformité et ne corroborait pas expressément l'allégation de M. [R] selon laquelle pour une pièce commandée de 6,05 cm de diamètre, il faudrait tourner une pièce de 6,50 cm afin que le fraiseur façonne les facettes et réduise le diamètre, cependant qu'il en résultait, sans ambiguïté, que le grief fait dans l'avertissement à M. [R], tourneur, d'avoir « tourné en finition les écrous à souder de l'affaire 2016-2598-01, suivant plan P-305407. Vous nous avez remis un travail avec la côte de 65,05 usinée à 65,5, ce qui n'est pas conforme au dessin du plan client P-305407 » était infondé puisque la finition incombait au fraiseur, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'attestation de M. [N] et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que le conseil de prud'hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la réalité du défaut de conformité était attestée par le client et que l'imputabilité à M. [R] était étayée par les fiches de pointage produites par l'employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances, non contestées, qu'après que le tourneur eut réalisé la première partie de la pièce, le fraiseur réalisait ensuite les facettes, avant que le gérant contrôle la qualité puis l'envoie au client et qu'en cas d'erreur du tourneur, le fraiseur la relevait puisqu'il ne pouvait réaliser la pièce, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, le gérant n'ayant rien relevé non plus en contrôlant la pièce avant l'envoi au client, n'excluaient pas que M. [R] soit l'auteur de l'erreur sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [C] [R] de ses demandes relatives à son licenciement ; Aux motifs que la lettre de licenciement du 5 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part une série d'agissements constitutifs d'une faute grave. Vous avez commis les faits suivants : le 7 juin 2016, vous avez usiné des rondelles pour l'affaire 2016-2628, les pièces n'ont été que partiellement ébavurées et ont fait l'objet de la part du service QSE du client d'une fiche d'écart pour risque de coupures. Ce manque de rigueur dans l'exécution des tâches élémentaires de votre travail se répète, notamment au regard de l'affaire 2016-2574 pour laquelle il avait été nécessaire de reprendre une cinquantaine de pièces en raison de la bavure de l'alésage intérieur d'une dimension telle que la côte 1,48 de la rondelle n'était pas respectée. Le 13 juin 2016, vous avez refusé de faire le programme d'une pièce que je vous ai demandée de réaliser au profit d'un stagiaire, en me répondant devant lui que vous n'étiez pas là pour faire le travail pour les autres et qu'il n'avait qu'à faire son programme lui-même. Vous avez donc ouvertement refusé d'exécuter une directive relevant de vos attributions. Le 21 juin 2016, dans la matinée vers 9 heures, votre comportement s'est aggravé lorsque vous avez refusé d'exécuter votre travail en disant « que vous aviez laissé votre cerveau chez vous » en présence du préparateur, et qu'il fallait que le soussigné vous donne toutes les côtes d'ébauche sur les pièces du plan P-280392 de la commande 2016-2632. À nouveau, il s'agit d'un refus manifeste d'exécuter normalement votre travail. En effet, comme vous l'avez reconnu au cours de l'entretien, vous avez fait plus d'une centaine de pièces de ce type. Vous aviez donc la connaissance des côtes requises et les compétences pour les appliquer. L'ensemble de ces faits constitue des fautes professionnelles inacceptables au regard de votre ancienneté et de votre qualification. À ce titre, votre qualification au sein de notre entreprise est niveau 3 coefficient 240. Nous vous rappelons que conformément à la convention collective, cette classification correspond à des travaux très qualifiés qui vous amènent à agir avec autonomie en choisissant les modes d'exécution et la succession des opérations. Ce coefficient correspond à des opérations très délicates et complexes avec des instructions appuyées le cas échéant de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques. Il appartient, à ce niveau, à l'ouvrier après avoir éventuellement complété et précisé ces instructions, de définir ces modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution, de contrôler le résultat de l'ensemble des opérations. Votre comportement caractérise donc la volonté de ne pas faire votre travail en conformité avec les attributions qui vous sont dévolues et ce, en y ajoutant une dimension délibérément provocatrice puisque vos refus se font devant vos collègues. Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles qui, nous vous le rappelons, exige que vous respectiez votre contrat et les obligations qui en découlent. Par ce comportement, vous nuisez au bon fonctionnement de l'entreprise et lui cause un préjudice (pièces non conformes, temps rémunérés improductifs, désorganisation de la production). Vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 1er juillet 2016, dans nos bureaux, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs énoncés ci-dessus. Compte tenu de la gravité de ses fautes pour protéger les intérêts de notre entreprise, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis et sans indemnité de rupture » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur ; à cet effet, la Sarl Chaudronnerie Mécanique Industrielle produit aux débats : des éléments attestant de ce que le 7 juin, de nouveaux défauts de conformité des pièces aux commandes du client ont été relevés, une attestation de M. [U] décrivant que le premier jour de son stage (le 13 juin 2016 ), M. [R] a refusé, en sa présence, d'exécuter un travail demandé par le directeur de la société à son profit ; d'après M. [U], M. [R] s'est ce jour-là exprimé en ces termes : « je ne travaille pas pour les autres » ; une attestation de Mme [D] et une attestation de M. [B], dont il résulte que le salarié a demandé, le 21 juin 2016, à M. [D] de calculer des côtes d'ébauche, ce à quoi le gérant a répondu « vous savez le faire » ou « vous l'avez fait une centaine de fois », et le salarié aurait répliqué : « J'ai laissé mon cerveau chez moi à [Localité 2] » ; les griefs allégués dans la lettre de rupture sont donc objectivés par les pièces produites ; pour contester la faute, le salarié évoque le caractère anodin des paroles prononcées les 13 et 21 juin 2016 et que l'employeur n'aurait pas eu de réaction pendant une semaine après le premier incident ; s'agissant des faits du 21 juin, le salarié soutient qu'il n'a pas refusé d'exécuter le travail demandé mais a seulement demandé des explications, comme en témoignent les mentions manuscrites portées sur la commande par M. [D], directeur ; il ajoute qu'il a finalement réalisé la pièce demandée sur laquelle il aurait travaillé 6 heures ; que le salarié ne conteste ni la teneur des propos tenus ni le contexte dans lequel ils ont été prononcés ; que la cour considère qu'en s'exprimant comme il l'a fait le 13 et le 21 juin 2016, M. [R] a adopté un comportement délibérément provocateur envers son employeur et, de surcroît, a refusé devant d'autres personnes de l'entreprise, et au moins dans un premier temps, d'exécuter un travail demandé par son employeur ; ce faisant, le salarié a remis ostensiblement en cause le pouvoir de direction de l'employeur devant d'autres salariés ; nonobstant les affirmations du salarié qui invoque « un piège tendu par l'employeur », aucun lien de cause à effet n'est établi entre le refus de rupture conventionnelle intervenu le 15 décembre 2014, la demande de prise de congé parental formulée par le salarié en juin 2016 et le licenciement, alors que les attestations versées aux débats démontrent la réalité du comportement provocateur et rebelle de M. [R] ; que les actes d'insubordination réitérés à quelques jours d'intervalle, devant témoins, dans un contexte de tension des relations entre le salarié et l'employeur, revêtent un caractère de gravité certain qui empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le temps du préavis ; que l'absence de réaction de l'employeur à l'issue de l'incident du 7 juin relatif au défaut de conformité et du 13 juin relatif au premier acte d'insubordination est sans incidence sur la pertinence des motifs du licenciement, étant observé que c'est immédiatement après l'incident du 21 juin 2016, le jour même, que l'employeur a mis à pied le salarié à titre conservatoire et l'a convoqué à l'entretien préalable ; que le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement sera infirmé en ce que le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse et en toutes ses dispositions subséquentes ; que la seule infirmation de l'arrêt implique la restitution des sommes versées au salarié en exécution du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de prendre une disposition spécifique à cet égard ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à M. [R] des défauts de conformité des pièces aux commandes du client relevés le 7 juin 2017, insusceptibles de caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un contexte de tension entre l'employeur et le salarié ôte au comportement du salarié son caractère de faute grave ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles les faits reprochés à M. [R] étaient intervenus « dans un contexte de tension des relations entre le salarié et l'employeur », qui excluait la qualification de faute grave, n'étant pas constaté que ce contexte de tensions était imputable au salarié et à lui seul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de M. [R] faisant valoir qu'il n'avait pas refusé de réaliser une pièce mais avait demandé des explications sur les cotes, l'épouse du gérant, attestant qu'il avait « demandé des explications d'un plan pour effectuer son travail » et que M. [D], en écrivant de sa main les cotes sur le plan P-280392 de la commande 2016-2632, cité dans la lettre de licenciement, avait ainsi reconnu que les demandes de précisions du salarié étaient légitimes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 1333-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10968
Données disponibles
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- Résumé officiel