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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10969
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10969 F Pourvoi n° D 19-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Axeo services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-23.631 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Axeo services, de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axeo services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axeo services et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Axeo services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Axéo Services au paiement des sommes de 2.894,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 289,47 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 960,43 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de travail exécuté pendant les arrêts de travail ainsi que la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient, en premier lieu, au salarié d'apporter des éléments suffisamment détaillés au soutien de sa demande et, en second lieu, à l'employeur d'y répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés, le juge appréciant souverainement les éléments produits de part et d'autre devant lui, et, d'abord, le caractère suffisamment étayé de la demande du salarié. M. [B] demande le paiement de la somme de 2894,74 euros à titre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées pendant les pauses du matin et du soir pour la période allant de janvier à août 2016. La société Axéo Services soutient qu'il est surprenant que M. [B] n'ait pas émis la moindre demande au cours des années d'exécution de son contrat de travail ; cependant, aucune demande préalable n'est légalement imposée et M. [B] est tout à fait en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires dès lors que celle-ci est formée dans le délai de prescription. Pour étayer sa demande, M. [B] produit : - un agenda de l'année 2016 dans lequel, il a, d'une part, entouré, pour chaque jour, les heures de début et de fin de sa journée de travail et, d'autre part, il a calculé le total des heures effectuées, - un tableau reprenant pour chaque semaine de l'année 2016, les heures réalisées, le calcul des majorations de 25% et de 50% et le total demandé, - les bulletins de paie des mois concernés par la demande, - des mails dont certains sont inopérants dès lors qu'ils concernent l'année 2014 et un mail de 2016 qui n'est pas convaincant sur l'existence d'heures supplémentaires au regard de son libellé. Hormis les mails, il apparaît que M. [B] étaye suffisamment sa demande pour permettre à la société Axéo Services de prendre position. Or, la société Axéo Services prétend que les pièces produites ne sont pas probantes en s'attachant uniquement aux mails produits par M. [B] mais sans contester concrètement l'agenda de ce dernier et s'en justifier des horaires réellement effectués par le salarié. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents à hauteur des sommes demandées par M. [B]. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. » ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant à retenir que M. [B] produit un agenda de l'année en cours sur lequel sont entourées les heures de début et de fin de journée de travail entre janvier et août 2016, sans faire état d'aucun élément précis sur les horaires de travail accomplies permettant à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement notifié à M. [B] le 7 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le 7 septembre 2016, la société Axéo Services a délivré un avertissement à M. [B] pour abandon de poste. Dans le courrier de notification, la société Axéo Services a fait état de ce qu'à cette date, il était sorti pour téléphoner et de retour, avait posé les clés de l'agence en souhaitant "bonne continuation". L'article L. 1333-2 du code du travail permet d'annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'article L. 1333-1 du même code vient préciser qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. [B] produit un courrier qu'il a adressé plus tard dans la journée à la société Axéo Services où il donne sa version des faits à savoir que suite à la signature de la convention de rupture signée le 25 août 2016, la société Axéo Services lui avait réclamé le paiement en liquide de la somme de 2998,86 euros en le menaçant de rompre la convention et, ce, dans l'irrespect des termes de ladite convention ; qu'il avait refusé de donner cet argent et avait quitté la société suite à la demande expresse de son employeur de restituer les clés de l'agence et de démissionner ou de prendre la porte. Force est de constater que l'avertissement en cause a été délivré prématurément puisque la société Axéo Services l'a délivré pour abandon de poste alors qu'elle souligne dans le même courrier de notification que M [B] dispose de 48 heures pour justifier de son absence. Il y a donc lieu d'annuler cet avertissement. Le jugement entrepris est infirmé. » ; 1°) ALORS QUE le salarié qui quitte brutalement son poste de travail sans raison valable et ne se présente plus à son poste de travail commet une faute pouvant aller jusqu'à la faute grave et justifiant une sanction disciplinaire ; qu'après avoir constaté, d'une part, que M. [B] avait, le 7 septembre 2016, quitté brutalement son poste de travail après avoir posé ses clefs de l'agence en souhaitant « bonne continuation », sans plus jamais s'y représenter et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas du fait allégué suivant lequel ce serait la société Axéo Services qui lui aurait demandé de quitter l'entreprise, la cour d'appel qui a néanmoins annulé l'avertissement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2016 quand il résultait de ses propres constatations que M. [B] avait soudainement abandonné son poste sans juste motif, a violé les articles L. 1333-2 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui constate le départ soudain du salarié mécontent de ne pas obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il espère, est légitime à le sanctionner pour abandon de poste par un avertissement dont il prévoit qu'il produira effet à défaut pour le salarié de lui présenter un autre motif justifiant son absence et de nature à combattre l'apparence de son comportement fautif ; qu'en jugeant que l'avertissement notifié à M. [B] le 8 septembre 2016 était prématuré au prétexte que la société Axéo Services lui avait enjoint de lui présenter un motif légitime à son absence depuis le jour de son départ soudain de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le salarié avait présenté une telle justification seule à même de paralyser les effets de la sanction prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par M. [B] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Axéo Services au paiement des sommes de 11.525,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.205,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.225,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 422,59 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. Dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [B] indique que : - la société Axéo Services l'a injustement considéré en situation d'abandon de poste, elle-même étant à l'origine de son départ pour ne pas avoir accepté d'appliquer en tous ses termes, la convention de rupture du contrat de travail, - la société dissimule depuis deux ans les heures supplémentaires qu'il réalise, en refusant de les lui payer, - elle multiplie les erreurs quant à ses frais kilométriques lesquels sont systématiquement minorés, - elle lui impose des rendez-vous avec les clients pendant ses temps de pause, - elle l'oblige à travailler sans contrat pour la société Axéo Professionnel Services, - depuis deux mois, la société l'a rétrogradé à des tâches qui ne sont pas les siennes, - elle l'a contraint de travailler pendant son arrêt de travail, en lui apportant du travail à domicile et en faisant pression sur lui pour l'effectuer. Les points relatifs au non-paiement des heures supplémentaires pour 2016, de frais kilométriques, du non-respect des temps de pause et de l'exécution de son travail pendant ses arrêts de travail sur sollicitation de son employeur ont d'ores et déjà établis ci-avant. S'agissant de l'abandon de poste, M. [B] l'a contesté et a fait valoir que c'était son employeur qui lui avait demandé de quitter l'entreprise au motif qu'il n'acceptait pas de lui verser la somme de 2998,86 euros en espèces correspondant à l'indemnité minimale de rupture, aux frais de dossier et aux frais de comptabilité. Il produit un post-it sur lesquels ces montants ont été inscrits qu'il attribue à Mme [Z]. La société Axéo Services fait valoir qu'au regard du coût de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [B], le 7 septembre 2016, elle a informé ce dernier de sa décision de se rétracter, ce qu'il n'a pas accepté en quittant l'entreprise. Il s'avère que les documents produits par M. [B] ne permettent pas d'établir que sa version des faits correspond à la réalité. Ce manquement n'est donc pas établi. M. [B] produit des documents établissant qu'il a été amené à travailler pour la société Axéo ProServices soit pour une autre société sans qu'un contrat soit cependant signé avec elle, ce qui caractérise un manquement de la société Axéo Services. Par ailleurs, M. [B] ne fait aucun développement dans ses conclusions quant aux manquements de la société Axéo Services qui, depuis deux mois, l'aurait rétrogradé à des tâches qui ne sont pas les siennes et ne démontre pas ce manquement. Au regard des manquements établis lesquels sont suffisamment graves pour rendre impossible la continuation du contrat de travail , il y a lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la prise d'acte. » 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen en ce qu'ils critiquent les chefs de dispositifs afférents au rappel d'heures supplémentaires, pour le premier, et à l'annulation de l'avertissement du 8 septembre 2016, pour le deuxième, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte par M. [B] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur celui-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement lorsqu'il justifie de manquements de l'employeur suffisamment graves et qui rendent impossibles la poursuite du contrat de travail ; qu'après avoir retenu à l'encontre de la société Axéo Services divers griefs tenant au fait qu'elle aurait omis de payer certaines des heures supplémentaires effectuées par M. [B] pour la seule période de janvier à août 2016, qu'elle ne justifiait pas du respect de tous les temps de pause, qu'elle aurait sollicité le salarié trois fois pendant un arrêt de travail, l'aurait mis à disposition d'une société tierce pour trois interventions courtes et ponctuelles entre 2014 et 2015 sans contrat préalable de mise à disposition, aurait omis de lui verser 13,40 euros sur l'ensemble des indemnités kilométriques lui étant dues et aurait prononcé un avertissement pour abandon de poste de manière prématurée, autant de manquements ponctuels sur une période trois années qui ne constituaient pas un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel qui a néanmoins retenu une faute suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail a violé les articles 1103 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1333-2 du code du travail permet darticle L. 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 625 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel