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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10970
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 747 374 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° N 20-18.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Matrex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-18.652 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Matrex, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matrex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matrex et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Matrex IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant dans les limites de la cassation, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 91 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'oeuvre de la réorganisation. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ;les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il donc s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ;le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui ' ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts . Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emploi sont possibles . En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 avril 2011 prononce la rupture du contrat de travail au motif que ' les difficultés économiques dans lesquelles se trouvent aujourd'hui MATREX PRODUCTIONS constituent le motif du licenciement économique '. Or, force est de constater : - Que de façon contemporaine au licenciement, l'employeur a intégré un nouveau dirigeant, Monsieur L. ,à compter de septembre 2010 dont le but était de réorganiser l'entreprise afin de doubler le chiffre d'affaires ( pièce 57 traces écrites actualité économique du grand Est et des Bourgogne Franche-Comté ) ; -Que le chiffre d'affaires 2010 -2011 , s'est établi à 7. 293 K€ (plus de 7 millions d'euros), soit une augmentation importante par rapport aux années 2010 et 2009 où il s'établissait, respectivement, à 4. 617 K€ et 5. 772 K€ ( bilans produits ) ; - Que l'objectif poursuivi était d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin de distribuer des dividendes; - Qu'en effet, le bilan 2011 laisse apparaître une distribution de dividendes à hauteur de 100. 000 € réglée par la Société elle-même (feuillet 2065 bis et 2058 C) ce qui va à l'encontre des difficultés économiques et financières alléguées ; - Que l'édition des bilans sur des périodes différentes rend hasardeux les comparaisons entre les années 2008 ,2009 et 2010 ; Dés lors, infirmant la décision déférée, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'intimée sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme indemnitaire de 91 000 euros représentant l'équivalent de 18 mois de salaire compte tenu de son âge lors du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 du même code, l'employeur étant condamné à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] dans la limite de 6 mois. Il n'apparaît pas équitable que Monsieur [S] conserve la charge de ses frais irrépétibles » ; 1°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant les déclarations faites par l'employeur dans la presse, pour dire qu'il avait intégré un nouveau dirigeant dont le but était de réorganiser l'entreprise afin de doubler le chiffre d'affaires, et en déduire que l'objectif poursuivi était d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1354 devenu 1383 du code civil ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part que l'édition des bilans sur des périodes différentes rendait hasardeuses les comparaisons entre les années 2008 , 2009 et 2010 (arrêt p. 4) et a d'autre part comparé le chiffre d'affaires 2010-2011 à celui des années 2010 et 2009 (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour établir les difficultés économiques auxquelles il était confronté, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve, qu'entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, chiffre d'affaires de la société avait chuté de 7 473 742 euros à 5 772 604 euros, et que le résultat d'exploitation avait diminué de 325 927 euros à - 206 487 euros, que le résultat était déficitaire de 231 299 euros en 2009, qu'au 30 septembre 2010, sur 9 mois d'exercice, le chiffre d'affaires était de 4 477 595 euros, le résultat d'exploitation était de – 150 309 euros et que le résultat courant avant impôts était déficitaire de 164 968 euros, que si le chiffre d'affaires établi sur 15 mois au 31 décembre 2011 était de 7 293 K€, il était sur 12 mois de 7 136 k€ en 2005 , de 7 146 K€ en 2006, de 7 135 K€ en 2007, de 7 473 k€ en 2008 et de 5 772 K€ en 2009 , que la société avait été confrontée à une baisse importante du carnet de commandes, que son client principal, représentant 20% de son chiffre d'affaires, la société Logan, connaissait des difficultés économiques et réduisait ses commandes qui ne représentaient plus que 12 % des commandes totales, de sorte que le volume de commandes était passé de 1 554 141 euros en 2009 à 800 737 euros en 2010 et à 97 878 euros pour les trois premiers mois de l'année 2011 , que l'expert comptable avait indiqué que le chiffre d'affaires moyen mensuel sur la période allant du 1er octobre 2010 au 28 février 2011 était en forte baisse de 17,5 % par rapport à la moyenne mensuelle des neuf mois précédents, et que la perte d'exploitation mensuelle moyenne sur cette période était en forte dégradation et s'élevait à - 50 573 euros et que la société n'avait eu d'autre choix que de distribuer des dividendes par obligation de remboursement de la dette d'acquisition au niveau de la société holding Synergie & Convergence (conclusions d'appel de l'exposante p.9 à 13 et p. 16 et 17 ; productions n°6 à 14) ; qu'en écartant la réalité de la cause économique alléguée, au prétexte que le chiffre d'affaires 2010 -2011 , dont il n'était pas contesté qu'il était établi sur 15 mois et se terminait le 31 décembre 2011 ,connaissait une augmentation importante par rapport aux années 2010 et 2009 et que le bilan 2011 laissait apparaître une distribution de dividendes à hauteur de 100 000 euros, sans se prononcer sur les différents éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 4°) ALORS QUE la cause du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, en retenant que le chiffre d'affaires 2010 -2011,dont il n'était pas contesté qu'il était établi sur 15 mois et se terminait le 31 décembre 2011, connaissait une augmentation importante par rapport aux années 2010 et 2009 et que le bilan 2011 laissait apparaître une distribution de dividendes à hauteur de 100 000 euros, pour dire que le licenciement du salarié notifié le 15 avril 2011 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand il lui appartenait de se prononcer sur la situation de la société à l'époque du licenciement notifié le 15 avril 2011, date à laquelle la société enregistrait un résultat déficitaire depuis au moins deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, alors applicable.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail appelle celle de larticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de larticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel