Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10973
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10973 F Pourvoi n° F 20-17.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.864 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Idex énergie Antilles Guyanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Idex énergie Antilles Guyanne, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [X] tendant à dire qu'il a été victime de harcèlement moral, à constater la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration ou subsidiairement lui allouer des indemnités de rupture, et à lui allouer 100 000 € dommages-intérêts ; alors 1°/ que M. [X] invoquait, comme laissant supposer le harcèlement moral, le fait que la société Idex énergie Antilles avait tenté de le licencier pour faute grave consistant en l'exercice d'une activité concurrentielle et qu'après que le comité d'entreprise eut unanimement voté en défaveur de ce projet de licenciement elle lui avait notifié, pour le même motif, une mise à pied disciplinaire le 7 janvier 2015 (conclusions de M. [X], p. 9 et 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour établir que la société Idex énergie Antilles lui avait notifié une mise à pied disciplinaire le 7 janvier 2015 pour exercice d'une activité concurrentielle après avoir tenté de le licencier pour ce motif et avoir essuyé un vote défavorable du comité d'entreprise, M. [X] produisait le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et la lettre de mise à pied du 7 janvier 2015 ; qu'en examinant pas ces pièces, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que M. [X] soutenait que le retrait par la société Idex énergie Antilles du véhicule quelle lui avait confié et qui constituait un avantage en nature, laissait présumer le harcèlement (conclusions de M. [X], p. 10 et 11) ; que pour décider le contraire, les juges du fond ont retenu que le salarié ne faisait pas un usage professionnel du véhicule, qu'il l'avait remis sans réclamation ni commentaire, et que le bénéfice dudit véhicule n'était pas mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que le véhicule ne constituait pas un avantage en nature et que son retrait, contre lequel M. [X] n'était pas tenu de protester, ne laissait pas présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce : alors 4°/ que pour dénier que le fait que la société Idex énergie Antilles avait repris le téléphone et l'ordinateur portables fournis à M. [X] laissait supposer le harcèlement, les juges du fond ont affirmé que rien dans le dossier ne permettait d'établir que la restitution avait été demandée par la société Idex énergie Antilles ; qu'en se prononçant de la sorte, sans examiner la pièce 42 produite par M. [X], à savoir un courriel par lequel il indiquait à son supérieur qu'à la demande de ce dernier il restituait le téléphone et l'ordinateur portables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ que pour décider que le licenciement de M. [X] pour faute grave durant le préavis ne laissait pas présumer le harcèlement, l'arrêt attaqué a retenu que si la société Idex énergie Antilles lui avait faussement notifié le 21 avril 2006 que le préavis était de deux mois, elle avait rectifié cette erreur par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016 indiquant que le préavis était de trois mois et qu'il s'achevait le 25 juillet 2016, que cette lettre avait certes été expédiée à une adresse erronée mais que le salarié ne contestait pas l'avoir reçue, et qu'il n'était plus à son poste à compter du 27 juin 2016 nonobstant une mise en demeure de regagner son poste qu'il ne niait pas non plus avoir reçue, de sorte que le licenciement était fondé ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de contestation par M. [X] de la réception du courrier du 10 juin 2016 était inapte à établir qu'il reconnaissait avoir reçu ce courrier, donc inapte à établir qu'il savait que le préavis était en cours le 27 juin 2016 et qu'il avait abandonné son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [X] tendant à constater que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, à constater que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, et à lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement illicite ; alors 1°/ que M. [X] faisait valoir qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement volontairement notifié à une adresse erronée du salarié et que tel était le cas de son licenciement pour motif économique, qui lui avait été notifié à une adresse où il n'habitait plus depuis 12 ans cependant que la société dex énergie Antilles connaissait sa nouvelle adresse dès lors qu'elle figurait sur les bulletins de paye et sur des courriers adressés par l'employeur (conclusions de M. [X], p. 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que pour juger bien-fondé le licenciement de M. [X] pour faute grave durant le préavis, l'arrêt attaqué a retenu que si la société Idex énergie Antilles lui avait faussement notifié le 21 avril 2006 que le préavis était de deux mois, elle avait rectifié cette erreur par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016 indiquant que le préavis était de trois mois et qu'il s'achevait le 25 juillet 2016, que cette lettre avait certes été expédiée à une adresse erronée mais que le salarié ne contestait pas l'avoir reçue, et qu'il n'était plus à son poste à compter du 27 juin 2016 nonobstant une mise en demeure de regagner son poste qu'il ne niait pas non plus avoir reçue, de sorte que le licenciement était fondé ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de contestation par M. [X] de la réception du courrier du 10 juin 2016 était inapte à établir qu'il reconnaissait avoir reçu ce courrier, donc inapte à établir qu'il savait que le préavis était en cours le 27 juin 2016 et qu'il avait abandonné son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel