Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10975
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° V 19-25.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-25.095 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Fondation Santé des étudiants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Fondation Santé des étudiants, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale. AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que soutient M. [G], son employeur démontre que poux l'année 2011 il a été demandé aux deux ouvriers qualifiés employés par la fondation de différer leurs dates de congés pour des nécessités de service, cette décision, motivée par des raisons objectives, étant dès lors exclusive de discrimination entre eux. M. [G], sur l'année 2013, ne conteste pas avoir obtenu les dates de congés qu'il souhaitait, malgré le fait que sa demande a été formulée hors délais ; que sur les astreintes, le salarié prétend que celles-ci lui ont été supprimées sans raison, mais son contradicteur verse au dossier un courrier du 15 janvier 2012 lui confirmant les modalités de sa participation aux astreintes des services techniques ; qu'il n'existe donc pas d'élément factuel susceptible de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination (arrêt attaqué, p. 3). AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de constater une discrimination dans le fait de ne pas avoir confié des missions de travail à M. [G] alors qu'il était précisément détenteur d'un mandat électif au sein de l'entreprise, que ce dernier ne précise ni quelles missions lui auraient été refusées, ni l'éventuel lien dudit refus avec son mandat électif ; que le salarié n'expose aucun élément à l'appui de sa demande ; (jugement p. 6). 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que l'exposant se prévalait, d'une part, du fait de se voir imposer systématiquement ses congés payés aux dates fixées unilatéralement par l'employeur qui refusait le choix des dates qu'il proposait alors qu'il acceptait les propositions des autres salariés et, d'autre part, de l'absence de fourniture de travail dans le cadre des astreintes obligatoires qu'il effectuait depuis son embauche ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination tandis qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; que l'exposant se prévalait du fait de se voir imposer systématiquement ses congés payés aux dates fixées unilatéralement par l'employeur qui refusait le choix des dates qu'il proposait alors qu'il acceptait les propositions des autres salariés ; qu'en se fondant sur les seules circonstances que l'employeur avait démontré que pour l'année 2011, il avait été demandé aux deux ouvriers qualifiés employés par la fondation de différer leurs dates de congés pour les nécessités de service et que sur l'année 2013, l'exposant ne contestait pas avoir obtenu les dates de congés qu'il souhaitait, malgré le fait que sa demande avait été formulée hors délais, pour déduire l'absence d'éléments factuels susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, en dehors de ces deux cas isolés, le salarié n'était pas traité de manière moins favorable que l'ensemble du personnel qui ne se limite pas à ces deux ouvriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 3° ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant que sur les astreintes, le salarié prétend que celles-ci lui ont été supprimées sans raison, mais que son contradicteur verse au dossier un courrier du 15 janvier 2012 lui confirmant les modalités de sa participation aux astreintes des services techniques, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de l'employeur, ni du bordereau de production communiqué au salarié, que l'employeur avait soutenu que le salarié n'avait pas respecté les modalités de participation aux astreintes des services techniques et produit cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel l'exposant avait soutenu que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail pendant de longues périodes et avait supprimé ses astreintes alors même qu'il s'agissait d'un élément essentiel de son contrat de travail comme l'avait confirmé un courrier en date du 15 janvier 2002 de son directeur précisant que les astreintes constituaient une obligation de service (conclusions d'appel p. 13, § in fine) ; que dans ses conclusions d'intimé, l'employeur avait énoncé que l'affirmation de privation de fourniture de travail était fallacieuse et étayée par aucune pièce ; qu'en retenant que ce dernier aurait versée aux débats une lettre du 15 janvier 2012 pour en déduire qu'il n'existait pas d'élément factuel susceptible de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 5° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents écrits qui lui sont soumis ; qu'en déclarant que sur les astreintes, le salarié prétend que celles-ci lui ont été supprimées sans raison, mais que son contradicteur verse au dossier un courrier du 15 janvier 2012 lui confirmant les modalités de sa participation aux astreintes des services techniques alors qu'il ne résulte pas du bordereau de production que l'employeur a produit ce document, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les énonciations claires et précises du bordereau de communication et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QUE depuis le 11 juin 2001, M. [G] est au service de la fondation de Santé des étudiants de France, laquelle a pour activité la prise en charge des soins -psychiatrie, médecine générale, réadaptation, soins de suite- et des études pour des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans. Le salarié s'est insurgé contre le fait que CHSCT a émis le voeu qu'une enquête psychiatrique soit pratiquée sur sa personne, étant observé que l'intéressé avait sollicité de son CHSCT, le 31 mai 2010, une enquête à raison du fait que ses conditions de travail se dégradaient depuis qu'il avait réclamé la prise en charge par son employeur de travaux dans son appartement de fonction. De ces travaux, il ne sera plus question dans les autres développements des écritures de son conseil. La cour de rappeler que CHSCT participe à la prévention et à la protection de la santé physique et que ses décisions échappent an pouvoir de l'employeur. Les membres du CHSCT ont constaté les difficultés relationnelles de M. [G] avec certains de ses collègues de travail "et la direction depuis plusieurs années" ce qui peut expliquer sa décision surprenante de soumettre le plaignant à une expertise de nature psychiatrique qui n'a naturellement jamais eu lieu, de sorte, qu'en tonte hypothèse, il n'existe pas de préjudice démontré. M. [G] expose avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui a été annulée à la suite du refus exprimé le 18 mai 2012 par l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de ce membre titulaire du comité d'entreprise. Le droit a donc prévalu, chacune des parties ayant fait valoir ses arguments devant l'administration du travail, et tout sous-entendu suggérant l'existence d'une discrimination syndicale au sein de l'établissement employant environ 300 salariés serait malvenu puisque l'inspecteur du travail a expressément retenu qu'il n'existait pas de lien entre la procédure de licenciement engagée et le mandat détenu par le salarié (sa pièce 15). M. [G] a été en position d'arrêt de travail du 20 novembre 2014 au 18 décembre 2015, date à laquelle son employeur a dépêché à son domicile un huissier de justice pour le sommer d'attendre la visite de reprise avant de reprendre son poste de travail. Le comportement contestataire dont avait fait preuve le salarié par le passé était de nature à expliquer cette démarche peu courante dont, en toute hypothèse, il sera retenu qu'elle ne constituait pas un abus de droit et que le destinataire de la lettre que son employeur souhaitait impérativement lui remettre ne justifie d'aucun préjudice quantifiable susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation. Surabondamment, l'employeur justifie du fait que M. [G] avait changé d'adresse et que les courriers recommandés de son employeur étaient systématiquement retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiqué" (pièce 25). Plus sérieux est le fait que le directeur M. [V], qui n'est plus en fonction depuis plusieurs années, avait des méthodes "d'une gravité notable (emportements, cris, menaces répétés sur l'emploi, propos récurrents invitant les salariés à démissionner ou à quitter l'entreprise" comme il est mentionné dans un courrier de l'inspection du travail du 1er octobre 2012 (pièce 69 du salarié). Ce courrier de signalement de l'inspection du travail n'a pas été suivi de l'engagement de poursuites pénales en l'état des excuses que M. [V] a présentées à l'occasion d'une réunion tenue au mois de juillet 2012. M. [V] a été licencié pour faute grave, le 31 octobre 2016, en raison de son comportement. M. [G] soutient avoir été personnellement la victime du comportement de ce directeur. L'analyse de ces faits anciens permet cependant d'affirmer que M. [G] n'a jamais été personnellement la cible de la vindicte de ce directeur. L'entretien préalable entre M. [V] et le docteur [E], daté du 26 juin 2012, n'est susceptible d'aucune vérification quant à la véracité des propos tenus à cette occasion selon lesquels ce directeur aurait fait preuve d'un comportement non approprié avec son interlocuteur qui n'était pas M. [G]. Il en est de même du "Recueil des difficultés remontrées avec le directeur", signé le 26 juin 2012 par Mme [Y], surveillante-chef, qui ne fait que rapporter des propos prêtés à M. [V], certes parfaitement déplacés, mais dont M. [G] n'était pas le destinataire – "Je peux me séparer de vous (Mme [Y]), vous entendez, je peux me séparer du plus grand au plus petit comme [G] !!!! Chacun de vous a un prix, si vous voulez on discute" - la généralité de cette diatribe interdisant d'y voir un fait précis visant M. [G]. Les nombreuses attestations dont se prévaut le salarié témoignent de ses qualités professionnelles, ce qui est hors sujet, mais aucune ne témoigne des faits de harcèlement de la part de sa direction ou de ses collègues de travail. En conséquence, les faits que rapportent le salarié, pris en leur ensemble, n'étayent pas suffisamment sa demande en réparation fondée sur un harcèlement moral ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QU'en août 2005 Monsieur [S] [G] est convoqué à un entretien à propos de faits laissant envisager une sanction disciplinaire : "Le 17 juillet 2005, vous avez recouvert d'inscriptions les murs du hall d'entrée d'un immeuble situé dans l'enceinte de la propriété de la clinique (...) vous faites depuis lors stationner votre véhicule couvert de calicots portant des inscriptions infamantes sur un parking de la clinique. Il est rapporté par ailleurs de graves menaces proférées à l'encontre de collègues." Que ce comportement inhabituel, qui sera sanctionné d'un simple avertissement, a justement attiré l'attention des représentants du personnel au CHSCT, d'autant plus que dans une lettre du 14 septembre 2005 à l'avocat de M. [G], le directeur. [F] [D] déclare que le salarié "a eu deux manifestations d'extrême violence, sur le lieu du travail, en mars 2004 et récemment, en ma présence, le 7 juin 2005. La constante dans les deux épisodes est la mise en cause d'un collègue nommément désigné pour des conduites qu'il qualifie de harcèlement et de xénophobie. Monsieur [G] est parfaitement avisé des moyens qu'il peut mettre en oeuvre pour faire aboutir son droit. Il a notamment été fait destinataire comme l'ensemble des agents d'une plaquette d'information sur le harcèlement au travail. En 2004 comme en 2005, les représentants du personnel ont été saisis de la situation. Les représentants au CHSCT se sont heurtés au refus de Monsieur [G] d'une enquête qu'ils se proposaient de faire pour établir des faits avérés." Qu'intervient la saisine, le 31 mai 2010, du bureau du CHSCT par M. [G] à propos de "l'enquête de décembre 2005 dirigée par le docteur [E] et Madame [K] [O]" alors que le docteur [N] alerte que "en pleine nuit cogne des meubles sur les murs de son habitation, sachant que j'étais dans le studio du médecin de garde mitoyen. Le lendemain à mon interrogation sur le pourquoi de ce déménagement nocturne, il me répond qu'on ne fait pas couler l'eau après minuit et refuse d'entendre que, par définition, un médecin de garde se lève la nuit et à minima se lave les mains. A la suite de quoi j'apprends qu'il venait de s'électrocuter deux fois de façon rapprochée, et qu'il a hébergé des clandestins dont il assurait la traduction pour les forces de l'ordre. Dans le cadre de le la mission de prise en charge des patients qui me sont confiés et estimant que son discernement était atteint, je décide d'alerter le service médical et le service du personnel, ainsi que la médecine du travail, car potentiellement des patients en situation peuvent être en danger, par passage à l'acte imprévisible par définition" ; Que M. [S] [G] présente l'alerte du docteur [N], la délibération du 23 août 2010 du CHSCT et la saisine subséquente de la médecine du travail comme des faits constitutifs de l'infraction de la Fondation S.E.F à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. Que les faits précités ne sont pas, pour la plupart, contestés par M. [G], que divers témoignages et pétition attestent d'un comportement souvent agressif de sa part. Que M. [G] présente les alertes médicales, les décisions du CHSCT, les actes administratifs subséquents comme des actes de harcèlement sans apporter d'élément objectif permettant de justifier une telle interprétation, qu'il produit des attestations de salariés visant sa compétence et les bonnes relations qu'ils ont avec lui, attestations n'apportant rien au débat. Qu'au contraire, aucun des faits invoqués par les autorités médicales, administratives et paritaires n'ayant reçu de démenti crédible, l'ensemble des dispositions prises l'ont été légitimement en vue de préserver la santé et la sécurité de M. [G] ainsi que celles de ses collègues de travail. Que M. [G] présente comme des faits de harcèlement des actes de gestion tels que la répartition des congés payés, la remise des convocations et des notifications. Que ces actes s'inscrivent légitimement dans l'exercice de direction de l'employeur et ne sauraient lui être reprochés. Que M. [G], à l'appui de sa demande, évoque le fait qu'un directeur de l'établissement, M. [I] [U] a été licencié suite à une enquête interne ayant conclu à des comportements déplacés de ce dernier avec certains cadres de l'établissement. Que les pièces fournies ne font pas apparaître l'implication de M. [U] dans un quelconque harcèlement à l'encontre de M. [G]. Que l'implication de M. [U] dans la gestion des dossiers évoqués dans la présente instance s'inscrit dans une gestion administrative normale ainsi que celle de deux autres directeurs, M. [F] [D] et M. [B] [P]. Que M. [G] n'établit pas l'existence de faits constitutifs de l'infraction de la Fondation S.E.F à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. 1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait soutenu que M. [U], le directeur de l'établissement, avait tenu des propos abjects et gravement diffamatoires à son égard lors d'un comité de direction du 11 juin 2012, qui réunit les médecins et cadres dirigeants, relatés par le docteur [E] dans un rapport, et adressé à la direction générale ainsi qu'au syndicat (conclusions d'appel, p. 11, V°) ; qu'il avait étayé ce moyen en produisant ce document intitulé "Recueil des difficultés remontrées avec le directeur" énonçant que le directeur avait déclaré lors de cette réunion que l'exposant voyait des adolescentes de la clinique en dehors de celle-ci, qu'il y avait un risque d'agression sexuelle et que la gendarmerie ne voulait rien faire (pièce n° 76) ; que dès lors, en jugeant que le salarié n'a jamais été personnellement la cible de la vindicte de ce directeur, sans prendre le soin d'examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait invoqué l'entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel en soutenant que l'employeur l'avait empêché d'exercer les fonctions de trésorier du comité d'établissement à partir du 10 avril 2012 en procédant à la convocation d'une réunion extraordinaire de ce comité pour le 17 décembre 2012 et en faisant procéder à un vote sur le renouvellement intégral du bureau dudit comité alors que cette question n'avait pas été portée à l'ordre du jour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations en matière de formation professionnelle. AUX MOTIFS propres QUE le salarié ne précise pas les formations qui lui feraient défaut, sachant que son employeur justifie avoir financé les formations suivantes : - formation "habilitation électrique", attestation du 27 novembre 2009 ; - obtention du certificat de sauveteur du travail, obtention le 13 décembre 2012 ; - remise à niveau d'agent de sécurité, attestation du 18 janvier 2013 ; - certificat de sauveteur secouriste du travail obtenu le 13 décembre 2014. M. [G] ne précise pas dans ses écritures la ou les formations dont l'absence lui a causé un préjudice certain ; AUX MOTIFS adoptés QUE a Fondation S.E.F. produit des attestations de formation délivrées à Monsieur [G] en 2009, 2012 et 2013, ainsi que le tableau des formations qu'il a suivies ; que sans contester ce tableau, il ne précise pas quelles demandes de formation lui auraient été refusées à l'exception d'une demande du 10 août 2010 concernant l'informatique au motif d'un coût excessif, formation ayant toutefois été programmée en interne avec inscription avant le 19 septembre 2010 et laquelle Monsieur [G] ne s'est pas inscrit ; que Monsieur [G] n'apporte aucun élément permettant de constater que la Fondation S.E.F a enfreint son obligation de sécurité de résultat en matière de formation tant obligatoire que de formation continue. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que le médecin du travail avait indiqué le 16 avril 2010 qu'il devait bénéficier des formations et du recyclage nécessaire pour les travaux de sécurité et les travaux électriques (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en retenant que ce dernier ne précise pas dans ses écritures la ou les formations dont l'absence lui a causé un préjudice certain, la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel