Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10976
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10976 F Pourvoi n° X 19-25.925 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [HN] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [HN] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.925 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [HN] [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de M. [R], et de sa demande indemnitaire à ce titre ainsi qu'au titre de l'absence de mise en oeuvre de dispositifs destinés à prévenir ou améliorer l'état de santé de sa salariée, et d'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de son licenciement, AUX MOTIFS QUE « Madame [F] invoque les brimades dont elle aurait été victime de la part de Monsieur [[R]], celui-ci, selon ses dires, depuis plusieurs années, multipliant les pressions et les insultes à son encontre, s'étant abstenu de lui payer toutes ses heures de travail, ayant critiqué son apparence physique, ses tenues vestimentaires et ayant émis des critiques sur sa capacité professionnelle ; qu'elle verse au débat 14 attestations émanant de Mesdames [P], [CO], [G], [D], [U], et de Messieurs [M], [B], [K], [VC], [C], [I], [W], [L], [NV], lesquelles, attestant en qualité d'amis, mais n'ayant jamais travaillé au sein du cabinet qui l'embauchait, n'ont été témoins d'aucun fait pouvant caractériser un harcèlement moral dont elle aurait été victime, ne faisant que rapporter les propos que celle-ci leur aurait tenus relativement à son quotidien professionnel ; qu'elle verse également aux débats l'attestation établie par Monsieur [O] [V], avocat, qui partageait les locaux professionnels avec son confrère Monsieur [R], étant précisé qu'elle était l'unique salariée, à temps partiel, depuis l'année 1999, de chacun de ces 2 avocats ; que dans cette attestation Monsieur [V] indique que les rapports entre Madame [F] et Monsieur [R] se sont détériorés progressivement, que Monsieur [R] se permettait de la tutoyer et qu'il utilisait des mots grossiers et injurieux à son égard, lui parlant en criant et en la menaçant de devoir rester le soir après son heure de sortie pour faire le travail ; qu'il indique avoir saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour lui dénoncer ces faits et l'informer qu'une fois, Monsieur [R] s'est présenté devant elle habillé d'un slip en lui disant " voyez comme je suis bien conservé à mon âge" et qu'une autre fois il s'est présenté avec un slip sur sa tête en lui disant "je suis une sous merde... " ; qu'il ajoute avoir alors informé le bâtonnier que Madame [F] avait dû suivre des séances hebdomadaires d'orthophonie en raison de ces agressions verbales et précise que cette lettre a été transmise par le bâtonnier à Monsieur [R] lequel s'est "contenu" ,dans les semaines suivantes tout en continuant à tutoyer Madame [F] ; que la dénonciation de ce comportement de Monsieur [R] a eu lieu, selon Monsieur [J], conseiller syndical de Madame [F], en 2006 ou 2007 ; que Monsieur [V] poursuit son attestation en indiquant que, suite à cette saisine du bâtonnier, Madame [F] lui avait dit qu'elle venait travailler avec une boule au ventre, redoutant les excès de colère et les insultes journalières de Monsieur [R], qu'elle était critiquée sur son apparence physique et sur l'organisation de son travail, que les brimades injures et vexations étaient répétitives et journalières ; qu'il ajoute que la situation s'est aggravée au début de l'année 2009 lorsque Monsieur [R] a refusé à Madame [F] une modification de son statut et une augmentation de son salaire en lui disant de chercher du travail ailleurs, qu'elle ne pourrait pas se plaindre s'il ne pouvait pas la garder et précise que la situation s'est encore dégradée du fait de l'insistance de Madame [F] pour obtenir un changement de statut et une augmentation, Monsieur [R] lui ayant alors répondu que sa réclamation n'était pas fondée et qu'il lui conseillait de saisir les prud'hommes et de prendre Monsieur [V] comme avocat ; Il conclut son attestation en résumant que "Madame [F] a subi pendant plusieurs années un stress journalier dont Monsieur [R] était conscient et même semblant se réjouir de voir la souffrance de sa secrétaire tout en étant indifférent de son avenir qu'il lui prédisait (licenciement)", Que, toutefois, Monsieur [V] ne cite aucun fait précis, daté, circonstancié, dont Monsieur [R] aurait été l'auteur de nature à caractériser un harcèlement de Madame [F], étant observé qu'il indique, aux termes de son attestation, et sans donner plus de détails, avoir subi ainsi que la secrétaire, l'attitude insultante et menaçante de Monsieur [R] depuis son arrivée au cabinet en décembre 1998 et précise que la situation a empiré à compter de la fin de l'année 2008, ce qui est en contradiction avec l'affirmation de Madame [F], elle-même, qui , aux termes de ses écritures reprises à l'audience, indique qu'elle a, « pendant plus de 10 ans, parfaitement exécuté les missions qui lui étaient confiées sans qu'elle ne fasse l'objet d'observations particulières » ; Qu'au surplus, diverses attestations sont versées aux débats par Monsieur [R] aux termes desquelles est relatée l'ambiance existant au sein du cabinet ; que Madame [A], avocate, qui est, depuis le mois de septembre 2002, co-locataire de [Y] [R] et [O] [V], [Adresse 2], déclare que les relations entre Madame [F] et Monsieur [R] étaient plutôt bonnes et que celle-ci était invitée par Monsieur [R], avec elle, au restaurant, le midi, notamment le 24 septembre 2009, ce qui est confirmé par Madame [N] qui effectuait un stage au cabinet, en 2009, sous la responsabilité de Maître [A] et par Maître [PD] qui participait également à ce repas ; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais vu Monsieur [R] se présenter habillé d'un seul slip devant Madame [F] ; qu'elle indique que, habitant à l'extérieur de [Localité 3], et restant au cabinet le midi, elle n'a jamais vu Madame [F] travailler pour Monsieur [R] entre 12 heures et 14 heures ;qu'elle précise que lorsque la mère de Madame [F] se trouvait gravement malade Monsieur [R] a toujours eu le souci de prendre de ses nouvelles ; qu'elle précise encore que c'est après que Madame [F] se soit vu refuser, par Monsieur [R], sa demande d'augmentation de salaire, qu'elle a engagé une procédure à son encontre devant le conseil de prud'hommes ; que Maître [PD] qui a partagé le repas du 24 septembre 2009 déclare qu'il avait ressenti une ambiance détendue dans les rapports entre les différentes personnes qui y étaient présentes, que Madame [F] plaisantait sur chacun, y compris avec Monsieur [R] et que, étant rentré à pied avec elle au cabinet, à aucun moment elle n'a fait part d'une quelconque difficulté dans son travail mais était sereine et enjouée ; que Madame [T], étudiante en DU secrétaire juridique, qui était stagiaire aux mois de janvier et février 2010 au sein du cabinet de Messieurs [V] et [R], déclare qu'il y régnait une ambiance cordiale au sein du personnel ; que Madame [H], avocate, qui était amenée, pour des motifs professionnels, à se rendre quelquefois au cabinet [R]- [V] et qui avait souvent Madame [F] au téléphone déclare que cette dernière qui lui exposait ses soucis personnels n'a jamais émis de critiques sur le comportement de Monsieur [R] qui avait, selon elle, la faculté de faire attention aux autres et de comprendre les petits problèmes ou obligations personnelles ; que cette attestataire déclare que Madame [F] lui avait dit qu'elle se sentait bien avec ses employeurs ; que Madame [H], avocate, entendue, le 30 juin 2011, par le conseil des prud'hommes, dans le cadre de l'enquête qu'il avait ordonnée, déclare qu'elle a des liens professionnels avec Messieurs [R] et [V] et qu'à aucun moment jusqu'au mois de décembre 2009 elle n'a senti une quelconque animosité entre Madame [F] et Monsieur [R] et que, s'agissant de la période postérieure au mois de décembre 2009, y allant moins, elle ne pouvait rien dire ; que Madame [A], également entendue dans le cadre de cette enquête indique avoir constaté, au sein du cabinet [R]- [V] des relations normales de travail précisant que parfois Madame [F] était chargée d'acheter des boissons, du chocolat pour un goûter partagé au sein du cabinet sauf avec Monsieur [V] qui restait dans son bureau ; qu'elle ajoute que Madame [F], progressivement ne restait plus au bureau le midi car elle ne supportait plus les réflexions de Monsieur [V] (et non pas de Monsieur [R]) ; que Madame [T], stagiaire de Madame [S], entendue dans le cadre de cette enquête prud'homale, précise que du mois de janvier au mois de mai 2010 elle était présente trois jours par semaine, 7 heures par jour au cabinet [R][V], qu'elle partageait le bureau de Madame [F], que l'ambiance était bonne et les relations entre Monsieur [R] et Monsieur [V], si elles étaient normales, révélaient une certaine animosité de Monsieur [V] vis-à-vis de Monsieur [R] ; que Madame [IW] qui a confirmé, lors de son audition, les termes de son attestation, affirme ne pas se souvenir d'avoir dit à Monsieur [V] que Monsieur [R] ne devait pas parler de cette façon à sa secrétaire, redit qu'il y avait une ambiance normale dans ce cabinet et ajoute qu'au début de la procédure engagée par Madame [F] Monsieur [V] est venu la voir pour lui demander d'attester sur le comportement de Monsieur [R] vis-à-vis de [HN] [F] en lui indiquant qu'il y avait un problème de harcèlement, ce qu'elle a refusé de faire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve n'est pas rapportée par Madame [F] de faits dont Monsieur [R] aurait été l'auteur, vis-à-vis d'elle, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, Madame [F] doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [R], ainsi que de ses demandes indemnitaires en résultant et de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement » (arrêt p. 3-5), 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme [F] versait aux débats huit certificats médicaux établis entre le 12 mars 2010 et le 25 juin 2010, faisant état d'une importante souffrance au travail, ainsi que deux avis d'arrêts de travail des 12 mars et 20 mars 2010 ; qu'en omettant de prendre en considération ces documents médicaux et de rechercher si les éléments invoqués par Mme [F], pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'en se bornant à retenir que Mme [F] versait aux débats 14 attestations émanant d'amis n'ayant jamais travaillé au sein du cabinet qui l'embauchait et ne faisant que rapporter les propos qu'elle leur avait tenus, ainsi que l'attestation de M. [V], quand Mme [F] produisait en outre deux attestations émanant de Mme [Z] et M. [X], avocats ayant travaillé pendant plusieurs années au cabinet de M. [R], la première le décrivant comme quelqu'un qui prenait « plaisir à agresser et humilier », le second indiquant avoir assisté à des crises se traduisant par des éclats de voix et un ton menaçant, et avoir vu sa secrétaire « effondrée, en larmes » en raison de l'attitude « excessive » de [R] ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces deux attestations émanant de témoins directs de l'attitude de M. [R] sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [V] indiquait dans son attestation que M. [R] se permettait de tutoyer Mme [F], qu'il l'injuriait (« crétine, COTOREP, grosse nouille, conne, etc. »), lui parlait en criant, qu'il s'était un jour présenté en slip devant elle, qu'une autre fois il s'était présenté avec un slip sur la tête, que M. [V] avait dénoncé ces faits au Bâtonnier de l'Ordre des avocat, qu'il ajoutait que M. [R] obligeait sa secrétaire à rester travailler pendant sa pause déjeuner et à rester tard le soir, que Mme [F] était critiquée sur son apparence physique et vestimentaire (« roumaine, bohémienne »), que les brimades, injures et vexations étaient répétitives et quotidiennes, que Mme [F] lui avait dit qu'elle venait travailler la boule au ventre, que la situation s'était aggravée début 2009 après la demande d'augmentation de Mme [F], M. [R] lui ayant répondu d'aller chercher du travail ailleurs ; qu'en retenant que M. [V] ne citait dans son attestation aucun fait précis, daté et circonstancié de nature à caractériser un harcèlement de Mme [F], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que M. [V] dénonçait des agissements répétés de M. [R] attentatoires aux droits et à la dignité de la salariée et ayant pour objet ou pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale, caractéristiques du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si les éléments invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral sont établis ; qu'en retenant en l'espèce que M. [R] versait aux débats diverses attestations témoignant de l'ambiance cordiale régnant au cabinet et qu'au vu de ces éléments la preuve n'était pas rapportée par Mme [F] de faits dont M. [R] aurait été l'auteur laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si les faits décrits par M. [V] étaient ou non établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [F] indiquait dans ses conclusions d'appel oralement reprises qu'elle avait « pendant plus de dix ans, parfaitement exécuté les missions qui lui étaient confiées sans qu'elle ne fasse l'objet d'observations particulières. Ce n'est qu'au cours de l'entretien préalable et à la lecture de sa lettre de licenciement que Melle [F] [HN] a pu apprendre qu'elle aurait manqué de professionnalisme » ; que cette remarque de Mme [F] relative à l'absence d'observation sur son travail pendant dix ans ne contredisait en rien les propos de M. [V] dénonçant les insultes et humiliations subies Mme [F] depuis 1999, lesquelles étaient sans rapport avec l'exécution de son travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] de sa demande d'annulation de son licenciement pour faute grave, AUX MOTIFS QUE « Madame [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 avril 2010 rédigée en ces termes : « A la suite de notre entretien du 19 avril 2010 et après avoir réexaminé la situation, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour faute grave. En effet, les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien sont les suivants : - Agissements déloyaux à l'encontre de votre employeur, visant à m'atteindre personnellement dans ma respectabilité tant vis-à-vis de mon ordre professionnel que de l'inspection ou de la médecine du travail, en propageant sur mon compte des rumeurs insultantes et mensongères et en mettant en oeuvre à mon égard une véritable stratégie de harcèlement (multiplication des intervenants, diffusion auprès de ces derniers de rumeurs calomnieuses, lettre recommandée de tous ordres...). Or, je tiens à rétablir la chronologie des faits objectifs qui se sont déroulés ces derniers mois : - début 2010 vous me présentez une demande d'augmentation (de l'ordre de 30 % par mois) assortie également d'une demande de réduction d'horaires tout en revendiquant le passage du coefficient 285 à 385. J'ai refusé ses demandes tout en les argumentant vous expliquant que le coefficient 385 correspond un statut de cadre qui n'a aucune légitimité dans une organisation telle que la mienne (une seule salariée !) et qui de plus ne correspond aucunement à vos fonctions réelles de secrétariat. Je vous ai également démontré que les coefficients 300 à 350 n 'étaient pas plus adaptés à votre situation, et que le coefficient 285, dont vous répondez aujourd'hui, correspond en revanche parfaitement à votre poste, et tient déjà compte de votre diplôme de fin d'études ENADEP. Votre rémunération actuelle étant déjà au-dessus du minimum conventionnel pour le coefficient 285, je n'ai pas non plus accédé à votre demande d'augmentation de salaire. Je m'en serais pour ma part arrêté à ces échanges, mais vous avez jugé bon de réagir de façon particulièrement agressive à mon encontre, m'accusant dès lors de harcèlement (comment une personne qui se dit harcelée quotidiennement peut-elle avoir au préalable tenté de rester au service de son prétendu « harceleur » moyennant augmentation de salaire). Vous avez alors saisi toutes les instances possibles et imaginables : inspection du travail, médecine du travail, ordre des avocats... en invoquant devant chacun mes soi-disant insultes ou humiliations à votre encontre et prétendant que je me serais déshabillé devant vous, ou que je me serais présenté devant vous avec un slip sur la tête ! Ces accusationsmensongèressont tellement ahurissantes que je n'en aurais pas tenu compte si elles ne m 'avaient pas atteint directement au sein de ma profession et contraint à de multiples démarches pour défendre mon honneur et rétablir la vérité. Je vous rappelle que vous êtes coutumière du fait, puisque, en 2006, c 'est après mon confrère [V] que vous en aviez et que vous aviez à cette époque sollicité mon soutien pour faire face aux difficultés rencontrées avec ce dernier, ce dont vous m'aviez d'ailleurs remercié par la suite. Je note donc que vous changez d'adversaire au gré de vos intérêts. Quoiqu'il en soit, ne sont plus acceptables aujourd'hui votre hostilité permanente à mon encontre, les difficultés que vous avez créées au sein du cabinet, l'énergie que vous avez déployée pour tenter de me discréditer auprès de mon ordre et de ma clientèle : ainsi par exemple j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre le 6 mars 2010 par une cliente Madame [E] ; qu'elle avait tenté de me joindre au cabinet suite à l'entretien que j'avais eu avec elle le 3 mars 2010 en consultation. Vous lui avez alors répondu que je ne pourrais pas la recevoir avant mi-juin 2010 soit 3 mois plus tard. Ce dernier exemple illustre d'ailleurs les nombreuses anomalies et erreurs que j'ai pu constater dans votre travail et en particulier ces dernières semaines : dossiers non rangés, archivage inexistant, dossiers laissés à l'abandon, facturier non suivi, bordereaux Carpal non classés, carnet d'AJ non tenus à jour, erreurs répétées dans les dossiers, conclusions à refaire, pièces et conclusions transmises avec retard (exemple : dossier exandier/décathlon, dossier gotoraye/serma). Ces derniers faits démontrent à l'évidence votre désintérêt à l'égard des affaires du cabinet [R] et votre volonté de le désorganiser sur le plan administratif L'ensemble des faits exposés ci-dessus me contraint donc à prononcer la rupture de votre contrat de travail. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité au sein du cabinet [R], même pendant le préavis. Je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel du cabinet à compter de ce jour. Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de son salarié d'en apporter la preuve ; Sur les agissements déloyaux : Attendu qu'il est établi que, dans un premier temps, en début d'année 2010, Madame [F] a saisi Monsieur [J], en sa qualité de conseiller du salarié, défenseur syndical, pour obtenir des précisions sur son statut et sur sa rémunération relatifs à l'emploi qu'elle occupait au sein du cabinet [R]-[V] ; que par lettre du 20 janvier 2010 Monsieur [J], après avoir contacté l'inspection du travail Rhône, téléphoniquement et le directeur juridique de la Crepa , l'a informée après avoir détaillé les anomalies de sa rémunération, que la convention collective n'avait pas été appliquée par ses employeurs et lui a conseillé " de faire table rase du passé, de rebondir et de poursuivre votre activité qui vous tient particulièrement à coeur", de négocier avec ses employeurs une nouvelle classification au coefficient 385 et une augmentation de sa rémunération, tout en s'engageant confidentiellement à n' engager aucune action devant les différentes juridictions et à ne pas divulguer les termes de la transaction ; il lui était également conseillé par Monsieur [J], dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause de : saisir la commission de conciliation, saisir le médecin du travail, saisir l'inspection du travail, saisir le bâtonnier et engager une procédure sur le fond devant le conseil des prud'hommes ; que Madame [F], en ce qui concernait sa rémunération, a obtenu gain de cause de la part de Monsieur [V] ; qu'en revanche Monsieur [R] lui a opposé un refus de modifier son statut et le montant de sa rémunération ; Que par lettre du 3 mars 2010 Monsieur [J], en sa qualité de conseiller du salarié chargé d'assurer la défense des intérêts de Madame [F], a alors saisi Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] en lui indiquant que si le différend que celle-ci avait avec Monsieur [V], un de ses employeurs, avait été solutionné dans la mesure où elle avait été dédommagée de son préjudice et où il s'agissait d'une erreur matérielle sans intention de nuire de la part de celui-ci, en revanche, elle conservait un différend avec son employeur Monsieur [R] dans la mesure où son contrat de travail à temps partiel était illégal, d'une part et où elle travaillait à temps complet sans percevoir de rémunération, sans paiement de ses heures supplémentaires et sans droit à ses éventuels repos compensateurs, d'autre part ajoutant que le plus affligeant était la manière dont cet employeur la traitait : - en l'insultant (connasse, crétine, cotorep, sale roumaine, ton ami bande mou, t'as qu'à te faire niquer par Me [V] puisque tu as trouvé un accord avec lui), - en la menaçant (je vais te foutre en mise à pied conservatoire et te virer pour faute grave, je vais faire témoigner des copains du barreau pour te virer, je t'interdis d'aller à l'inspection du travail etc..., - en ayant des attitudes pour le moins équivoques, se défroquant pour se balader en slip devant elle, se baladant torse nu un slip sur la tête en lui criant (tu vois, je ne suis qu'une merde et toi tu es une sous merde); - en l'humiliant à son retour d'une visite médicale du travail en lui criant de manière hilarante et jubilatoire « gogole est de retour, tu vois gogole, on tient son stylo comme ça » (joignant le geste à la parole et lui caressant les mains et aménager.. .), faits dénoncés en 2006 ou 2007 auprès du bâtonnier de l'époque ; qu'il ajoutait que ces faits avaient persisté et s'étaient aggravés de la part de Monsieur [R] qui semblait bénéficier d'une certaine impunité " et qu'ils avaient eu pour conséquence la dégradation lente, inexorable et certaine de l'état de santé de Madame [F] au point qu'il craignait qu'elle attente à sa vie ; qu'il précisait que ce même jour, 3 mars, à 9h15, il était allé, en compagnie de Madame [F] à l'inspection du travail et qu'il était décidé à engager à l'encontre de Monsieur [R] une procédure pour harcèlement, de saisir le procureur de la république sur la base de l'article 40 et de saisir la médecine du travail pour protéger la salariée et l'accompagner pour qu'elle se reconstruise ; que Madame [DT], contrôleur du travail a certifié, 3 mars 2010, avoir reçu, ce même jour , Madame [F] ; que le 5 mars 2010 Monsieur [J] a adressé un courrier à Madame [DT], ayant pour objet harcèlement moral ", accompagné de la copie de la lettre adressée à Madame la bâtonnière du conseil de l'ordre du barreau de Lyon ; que cette lettre reprenait exactement les griefs formulés à l'encontre de Monsieur [R] énumérés dans la lettre de Monsieur [J] à Madame la bâtonnière, datée du 3 mars 2010 ; que par lettre manuscrite du 6 mars 2010, adressée à Madame [DT], Madame [F] a repris le détail de sa situation professionnelle, précisant qu'elle avait demandé à ses employeurs l'application des dispositions légales et conventionnelles concernant son statut, la durée de travail et sa rémunération et ajoutant qu'elle subissait depuis des années des insultes quotidiennes de la part de Me [R] et reprenant, dans ce courrier, en détail, les griefs exposés par Monsieur [J] dans sa lettre à Madame a bâtonnière, du 3 mars 2010, à l'encontre de Monsieur [R] ; qu'elle dénonçait, auprès de cette administration, les faits suivants : insultes quotidiennes depuis des années, « quotidiennement il me traite de connasse, de roumaine, de crétine, me dit que je suis une gogole, une cotorep. Il fait des gestes avec ses mains, déformant son visage, changeant de voix, disant m'imiter et me répétant que je suis gogole. Il me dit souvent que je suis une " sous-merde » devant les clients il prend un malin plaisir à me faire passer pour une méchante fille, ingrate... je subis en permanence des humiliations... courant 2009 j'étais suivie par un psychiatre qui me voyait chaque semaine arriver en pleurant... la manière dont j'ai été traitée par Monsieur [R] a eu des répercussions très importantes sur ma vie de couple et ma vie affective car à ce moment-là j'étais à bout. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises la façon dont se comporte Monsieur [R] avec moi ainsi que les insultes et les humiliations quotidiennes qui ne se sont jamais arrêtées. Depuis cette date il n'a de cesse de me traiter de gogole, de Cotorep en me disant : " tu vois gogole, t'es à ménager, on doit tenir un stylo comme ça et non comme ça », il m'en a fait la démonstration en me caressant la main... je n'ai pas le droit de refuser ses injures sinon il se met dans des états inimaginables, furieux, et ne s'arrête plus, m 'empêchant de travailler tellement il hurle... depuis 8 mois il me rend responsable de la grève du conseil de prud'hommes de Lyon en disant que je lui coûtais trop cher et que je devais virer pour qu'il prenne une petite jeune stagiaire. Or attendu, outre qu'il n'est fait mention, par Madame [F], dans cette énumération, d'aucun fait précis daté et circonstancié dont Monsieur [R] aurait été l'auteur à son encontre, que ces déclarations, dont la preuve n'est pas rapportée, effectuées auprès de l'inspection du travail, où elle s'est rendue le 3 mars 2010, qui ont été relayées par Monsieur [J] auprès de Madame la Batonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] et de la médecine du travail, étaient de nature à nuire à la réputation de celui-ci, compte tenu de leur teneur, tant dans sa vie professionnelle que personnelle ; que cette attitude de la part de Madame [F] vis à vis de son employeur caractérise de sa part une violation grave de ses obligations contractuelles et était de nature à rendre impossible son maintien dans le cabinet ; Que le licenciement pour faute grave prononcée à son encontre était justifié ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ; que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 5-9), ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué, lequel reproduit intégralement la lettre de licenciement, que celui-ci était essentiellement fondé sur la dénonciation par Mme [F] auprès de l'inspection du travail et de la Bâtonnière du Barreau de Lyon du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de son employeur ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était justifié, que ses déclarations, dont la preuve n'était pas rapportée, étaient de nature à nuire à la réputation de son employeur et caractérisaient une violation grave de ses obligations contractuelles de nature à rendre impossible son maintien dans le cabinet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Mme [F], a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel