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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10978
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10978 F Pourvoi n° C 20-17.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ le Syndicat protection sociale de Provence CFDT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-17.102 contre le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] et du Syndicat protection sociale de Provence CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le Syndicat protection sociale de Provence CFDT ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] et le Syndicat protection sociale de Provence CFDT Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical par le syndicat Protection sociale de Provence CFDT le 9 décembre 2019. AUX MOTIFS QUE le syndicat Protection sociale de Provence CFDT a désigné le 9 décembre 2019 M. [S] [J] en qualité de délégué syndical CFDT en remplacement de M. [I] [P]. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés aux élections du 22 novembre 2019 et qu'il n'était d'ailleurs pas candidat à ces élections. Par ailleurs il apparaît que la CFDT n'a pas produit les lettres de renonciation de l'ensemble des candidats et élus présentés sur les listes CFDT des employés titulaires et suppléants puisque n'est pas versée aux débats la lettre de renonciation de M. [D] [Z]. Il y a lieu en conséquence d'annuler la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'en l'espèce, la CAF se bornait à soutenir que le syndicat CFDT ne pouvait désigner un adhérent que s'il démontrait que l'ensemble des candidats et élus des autres organisations syndicales avaient renoncé à leur droit d'être désigné ; qu'en annulant néanmoins la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical au motif que le syndicat ne produisait pas la lettre de renonciation de son élu M. [Z], le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS en tout cas QU'il est constant et non contesté que l'effectif de l'entreprise permettait au syndicat CFDT de désigner deux délégués syndicaux ; qu'en l'état de la renonciation de l'ensemble des autres candidats et élus présentés sur ses listes, le syndicat pouvait donc parfaitement désigner un second délégué syndical parmi ses adhérents ; qu'en statuant néanmoins comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel