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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10983
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 11 605 600 €
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° E 20-16.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.000 contre les arrêts rendus les 28 février et 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ITM logistique alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 54.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L 2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu'à la réintégration effective, les débats n'étant réouverts que sur la liquidation de la créance ; Mme [R] demande la condamnation au paiement des sommes de : 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017, 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019, 1.684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu'à la réintégration effective ; qu'en ce qui concerne cette dernière période, il ne peut y avoir liquidation des sommes dues postérieurement au 20 juin 2019 et ce dans la mesure où l'absence ou non de réintégration constitue effectivement un événement futur et incertain ; qu'ainsi il convient uniquement de statuer sur les demandes de liquidation présentées par Mme [R] pour la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019, sous déduction des revenus de remplacement de 2013 à 2018 que Mme [R] accepte de déduire pour la somme de 88 622 €, la Cour étant obligée de résoudre en ce sens la contradiction inhérente à la demande présentée, Mme [R] sollicitant tout à la fois la déduction des revenus de remplacement sur toute la période et l'absence de déduction des revenus de remplacement pour la période postérieure au 20 novembre 2017 (cf page 16/17 des conclusions après réouverture des débats) ; que la Cour a déjà indiqué que l'employeur dispose de tous les éléments chiffrés pour proposer un autre calcul de la perte de rémunération (autre que celui proposé par la salariée dans ses tableaux récapitulatifs constituant les pièces 58, 59, 59 bis et 61), il appartient à Mme [R] de fournir les justificatifs précis sur les sommes qu'elle a perçues sur cette période ; que malgré l'invitation faite par la Cour, l'employeur a fait le choix de ne fournir que peu d'éléments, concluant dans sa note en délibéré à « la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnisations » en contestant de manière un peu plus précise devoir régler l'avantage CE (déduction qu'il chiffre à 980 €), la participation du salarié à l'avantage mutuelle (40 % de la cotisation soit une déduction qu'il chiffre à 2 245,60 €) ainsi que les tickets restaurants (déduction qu'il chiffre à 12 783 €) ; que pour autant et alors que la réparation du préjudice comprend tous les avantages en espèces ou en nature dont le salarié a été privé, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur en raison de l'emploi de ce dernier, ne pouvant ainsi être déduit comme le réclame l'appelant ni l'équivalent des tickets restaurants ni « l'avantage CE », Mme [R], qui n'est privée que d'une rémunération nette, réclame pourtant le paiement des salaires dus sur une base brute de 1 684 € bruts par mois, le paiement des primes dues en sa qualité d'agent de maîtrise (1 salaire brut/an dans les conclusions, 1 769 € dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement de l'intéressement (2 000 €/an), le paiement des treizièmes mois (1 salaire brut/an, 1 769 € pour 2012, 1 769 € pour 2013 et 8 845 € de 2014 à 2018 dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement des congés payés et jours de RTT dont elle n'a pas pu bénéficier (15 373 € + 474 € + 949 € + 6 167 € dans le dernier tableau récapitulatif), le paiement du droit individuel à la formation dont elle n'a pas pu bénéficier (20h/an et 1250 € dans le dernier tableau récapitulatif) et les autres avantages salariaux, mutuelle (76,95 € par mois), comité d'entreprise (140 € pour chaque année de 2012 à 2014 et 560 € des années 2015 à 2018), tickets restaurants (12 781 €) ; que comme éléments chiffrés justifiés des éléments de rémunération antérieurs, la Cour ne dispose que des sommes décrites à l'attestation pôle Emploi comme « salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et comme « primes et indemnités de périodicité différente des salaires » pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012 ; que comme éléments chiffrés justifiés des revenus de remplacement de Mme [R], la Cour ne dispose que des sommes perçues des années 2012 à 2018 pour un montant total chiffré par Mme [R] variant de 82 698 € (pièce n° 60) à 88 622 € (pièce n° 61) ; qu'au vu de ces éléments la Cour est en mesure de fixer le montant du préjudice subi par Mme [R] pour la période du 22 février 2012 au 19 juin 2019, déduction déjà faite des revenus de remplacement, à la somme de 54 000 € (arrêt attaqué en date du 25 septembre 2019) ; Et AUX MOTIFS QUE en raison de l'absence de réintégration pour la période du 22 février 2012 au 31 décembre 2018 (date arrêtée par la salariée au jour de l'audience de plaidoiries), Madame [Z] [R] devra percevoir une indemnité correspondant à la perte de rémunération (comprenant tous les avantages en espèce ou en nature, actuels ou futurs pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi), sous déduction des revenus de remplacement perçus sur cette période ; que même si l'employeur qui dispose de tous les éléments chiffrés pour proposer un autre calcul de la perte de rémunération (autre que celui proposé par la salariée dans son dernier tableau récapitulatif (pièce n° 58) ne peut incriminer à ce titre l'absence « d'éléments objectifs », il n'en reste pas moins qu'il est fondé à obtenir des justificatifs précis sur les sommes que Madame [Z] [R] a perçue sur cette période de plus de six années, cette dernière affirmant, notamment, avoir bénéficié d'une aide à la création d'entreprise en mars 2013 sans s'expliquer sur le devenir de ce projet ainsi que de la "CAF/PAJE/ non imposable du 01/05/2013 au 30/09/2015" et revenus pôle emploi (en 2013, 2015, 2016 et 2017) sans produire de justificatifs en ce sens (arrêt attaqué en date du 28 février 2019) ; 1° ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'ayant constaté que l'employeur ne répondait pas au calcul effectué par la salariée en fournissant son propre calcul, tout en ne s'abstenant de détailler le calcul lui ayant permis d'aboutir à une créance indemnitaire de 54. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE en reprochant à la salariée d'avoir seulement produit l'attestation Pôle Emploi pour justifier de ses revenus pour les périodes du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012, quand sa demande d'indemnisation ne portait sur la période courant à compter du 22 février 2012, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et partant a violé l'article L. 2422-4, alinéa 1, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à ce que la société ITM LAI soit condamnée à lui verser la somme de 1. 684 euros bruts par mois à compter du 19 juin 2019, et ce jusqu'à réintégration effective. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu'à la réintégration effective, les débats n'étant réouverts que sur la liquidation de la créance ; Mme [R] demande la condamnation au paiement des sommes de : 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017, 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019, 1. 684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu'à la réintégration effective ; qu'en ce qui concerne la période courant du 19 juin 2019 jusqu'à réintégration effective, il ne peut y avoir liquidation des sommes dues postérieurement au 20 juin 2019 et ce dans la mesure où l'absence ou non de réintégration constitue effectivement un événement futur et incertain (arrêt attaqué du 25 septembre 2019) ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la salariée demandait la liquidation de sa créance indemnitaire pour la période courant du 19 juin 2019 jusqu'à réintégration effective, quand elle demandait à ce que son employeur soit condamné à lui verser une somme fixée à 1. 684 euros payable à termes mensuels jusqu'au jour de sa réintégration effective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le salarié qui a formulé une demande de réintégration dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision portant annulation de la décision d'autorisation de licenciement a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective ; qu'en refusant à la salariée le droit au paiement d'une somme correspondant à son préjudice financier jusqu'à sa réintégration effective, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4, alinéa 1, du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 2422-4 du code du travail tant sur la périodarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail tant sur la périodarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10983
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