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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10986
- Date
- 24 novembre 2021
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° K 19-18.048 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-18.048 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Erteco France prise en son établissement de [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé M. [K] mal fondé en son action, constaté que la requête en annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Marseille n'avait pas fait l'objet d'un appel de la part de celui-ci et constaté que la demande de réintégration était intervenue près de deux mois après et que celle-ci était irrecevable et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Le salarié soutient que son licenciement est nul au motif que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail a été annulée par le tribunal administratif suivant jugement du 5 avril 2011 et que le jugement du 12 juillet 2011 n'a ni existence ni portée dès lors qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision. L'employeur répond que l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail n'a pas été invalidé par le jugement du 12 juillet 2011 qui a au contraire rejeté la requête en annulation formée par le salarié, rabattant ainsi nécessairement la première décision rendue à tort. La cour n'est pas juge de la validité des décisions du juge administratif. Force est de constater qu'en l'espèce, ce dernier a bien rendu deux décisions contraires. A l'évidence, aucune n'est inexistante dès lors qu'elles sont bien matérialisées dans des actes de la juridiction. Ainsi, la cour se trouve-t-elle tenue de prendre ensemble les deux jugements tendus par le tribunal administratif comme un unique bloc de décision. Ce bloc de décision, par la contradiction qui le traverse, ne peut produire d'effet utile et en particulier pas celui d'annuler la décision rendue par l'inspecteur du travail autorisant le licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu que dès lors que les prétentions des parties ont été développées et débattues à la barre et par voie de conclusions, le conseil renvoie aux dernières écritures des parties à la suite de quoi : Attendu que le demandeur s'appuie sur la décision rendue par le tribunal d'administratif de Marseille invalidant la décision de l'inspecteur du travail ayant alors autorisé son licenciement ; Attendu toutefois quels qu'en soient les aspects retenus par la même juridiction après avoir rendu une deuxième décision rabattant celle du 26 avril 2011 sous le N° 0902632, il se devait inévitablement de faire appel de cette décision datée du 11 juillet 2011 ; Attendu par ailleurs, sur l'argument de M. [P] [R] [K] qui consiste à évoquer qu'il n'a pas été destinataire de ce deuxième jugement (12 juillet 2011) est pour le moins interprétatif ; Qu'en effet, il a soulevé dès l'enquête contradictoire n'avoir jamais été avisé de l'envoi par courrier RAR de la convocation à l'entretien préalable auprès du comité d'établissement du 22 janvier 2009 et il revient à nouveau sur ce même aspect en ce qui concerne la réception de la décision du tribunal administratif de Marseille, l'empêchant de faire appel ; Attendu que par ailleurs, le demandeur n'a pas renouvelé sa demande de réintégration passé le délai de deux mois en application de l'article L 2422-1 et L 2422-4 du code du travail ; Qu'il résulte du dossier, que le fait de ne pas avoir fait appel de la décision critiquée, et d'une nouvelle demande de réintégration, le conseil le déboute de cette demande de réintégration ainsi que du préjudice sollicité, 1° ALORS QUE le jugement par lequel le juge administratif annule en matière d'excès de pouvoir une autorisation de licenciement est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée dès son prononcé, laquelle persiste tant que le jugement n'est pas annulé ou réformé ; qu'en relevant que le tribunal administratif de Marseille avait rendu deux décisions contraires, en l'occurrence la première le 26 avril 2011 par laquelle il avait annulé l'autorisation de licenciement de M. [K] et la seconde le 12 juillet 2011 par laquelle il avait statué sur la même requête en annulation de l'autorisation de licenciement pour la rejeter, pour en déduire que ces deux décisions constituaient un bloc de décision contradictoire qui ne pouvait produire d'effet utile et avoir pour effet d'annuler l'autorisation administrative de licenciement de l'inspecteur du travail, quand la décision initiale du 26 avril 2011 qui avait annulé l'autorisation de licenciement était revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée dès son prononcé et qu'elle n'avait pas été réformée par les appels et pourvois formés par l'employeur lesquels avaient été rejetés, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de M. [K], que les deux décisions administratives sont contraires mais qu' « à l'évidence, aucune n'est inexistante dès lors qu'elles sont bien matérialisées dans des actes de la juridiction. Ainsi, la cour se trouve-t-elle tenue de prendre ensemble les deux jugements rendus par le tribunal administratif comme un unique bloc de décision. Ce bloc de décision, par la contradiction qui le traverse, ne peut produire d'effet utile et en particulier pas celui d'annuler la décision rendue par l'inspecteur du travail autorisant le licenciement » la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel