Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10991
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° J 20-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-17.246 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de UGECAM [Localité 10], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de M. [A], de Mme [F] et du syndicat CGT UGECAM [Localité 10], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM [Localité 10] et la condamne à payer à Mmes [N] et [F], à M. [A] et au syndiat CGT UGECAM la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM [Localité 10] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM [Localité 10] de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation, par le syndicat UGECAM [Localité 10], de Mme [U] [N] comme déléguée syndicale sur le Centre [8], de la désignation de M. [S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives a la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation dés délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et par la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que cependant ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l‘employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L. 2143-3 du code du travail indique quant à lui que le délégué syndical peut être désigné au sein de « l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ». L'article R. 2 143-3 renvoie à l'expression d'« établissement distinct » ; qu'ainsi, les critères retenus pour définir l'établissement distinct par les articles L 2313-4 et L 2143-3 du code du travail sont proches sans se confondre ; qu'en effet, si l'article L. 2313-4 du code du travail établit un critère organisationnel reposant sur l'autonomie fonctionnelle de la direction de l'établissement à l'égard de l'employeur, tel n'est pas le cas de l'article L. 2143-3 du même code, qui met l'accent sur le vécu des salariés ; que ceux-ci doivent former une communauté d'intérêts et avoir au sein de l'établissement un interlocuteur identifié comme un dirigeant qui représente l'employeur, quelle que soit son autonomie réelle a l'égard de ce dernier ; qu'en outre, la jurisprudence récente de la cour de cassation élabore un régime distinct pour la caractérisation de l'établissement distinct propre à la désignation des CSE (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n 18-23.655 ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298 ; Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011) ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 2019 a été conclu en application de l'article L. 2313-2 du code du travail, en vue de la mise en place des CSE au sein de I'UGECAM [Localité 10] ; que l'accord est d'ailleurs intitulé sans équivoque « Accord de mise en place du Comité social et économique à l'UGECAM [Localité 10] » ; que tandis qu'il définit le périmètre de 5 CSE et établit le nombre de représentants de proximité présents sur les différents sites, l'accord ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux ; qu'il convient par conséquent de considérer que l'accord du 25 octobre 2019 ne concerne pas le périmètre de désignation des délégués syndicaux, régi par les articles L 2143-1 et suivants du code du travail, qui définissent l'établissement distinct selon des critères spécifiques ; que sur l'existence d'établissements distincts comme fondement des désignations des délégués syndicaux ; qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour l'application de l'article L. 2143-3, dont les dispositions sont d'ordre public, la charge de la preuve de l'existence de l'établissement distinct appartient à celui qui l'invoque (Soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.830) ; que concernant le critère de la communauté de travail avant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que les établissements désignés ont chacun une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre ; qu'ainsi le centre de [Localité 7] est décrit par Monsieur [S] [A], délégué syndical CGT dont la désignation est contestée, comme accueillant des patients adultes souffrant d'affections neurologiques, bénéficiant d'une approche multidisciplinaire, unique pour l'ensemble du CSE4 ; qu'il souligne les problématiques spécifiques inhérentes à cette structure: absence de présence d'un médecin la nuit, isolement géographique et insécurité, prises en charges très lourdes et évolutives au jour le jour pour chacun des patients (pièce 5 de Maître [V]) ; que le Centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants de [Localité 6] est présenté par Madame [I] [F] déléguée syndicale CGT concernée par la présente procédure comme spécialisé dans la prise en charge des enfants présentant une pathologie orthopédique, neurologique, des séquelles de brûlures, ou des troubles de l'apprentissage ; que ce centre n'est pas spécifiquement tourné vers la rééducation, mais vers la réinsertion familiale et scolaire, ce qui constitue son originalité pour l'ensemble de 1'UGECAM [Localité 10] ; qu'interviennent ainsi des thérapeutes, aides-soignants, personnels « éducatifs » et enseignants ; que la communauté des salariés se trouve ainsi confrontée d'après ce document, à des intérêts spécifiques liés à l'interaction entre des personnels régis par 1'UGECAM [Localité 10], l'OHS et l'Education nationale, avec des mises à disposition croisées, des statuts et des horaires particuliers à chaque employeur ; qu'une partie des salariés est ainsi en temps de travail annualisé, avec périodes de congés imposées lors des vacances scolaires, ce qui pose des difficultés particulières d'organisation ; que de plus, des problématiques liées a l'hébergement des enfants, qui doivent être encadrés, concernent spécifiquement le CMPRE ; que cette analyse de l'existence d'intérêts propres générant des revendication spécifiques est confirmée par la production de documents syndicaux établissant une liste de questions des délégués CGT du personnels pour la fin de l'année 2019 (pièce 7 de Maître [V]) ; que le Centre de [Localité 9] est décrit dans les conclusions en défense comme un « centre de réadaptation fonctionnelle pour des patients adultes ayant des déficiences consécutives à des traumatismes » ; qu'ainsi, davantage tourné vers la réadaptation fonctionnelle, sa vocation est essentiellement sanitaire, et les personnels qui y exercent leur activité sont nécessairement confrontés à des problématiques qui ne peuvent se confondre avec celles énumérées plus haut ; qu'il en ressort que chacun de ces sites a une identité forte, avec des catégories professionnelles propres, et fait appel à une organisation spécifique ; qu'ils constituent de ce fait nécessairement chacun une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît d'ailleurs l'existence de ces préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé à travers la désignation des représentants de proximité ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur occupant une fonction de direction ; que les différentes pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un dialogue constant entre les directeurs délégués et la direction générale, qui exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; que, cependant, le Syndicat CGT UGECAM [Localité 10] verse aux débats un compte-rendu de réunion plénière du comité d'entreprise tenue au Centre [8] le 17 septembre 2019, présentant Madame [B] et la fonction des directeurs délégués ; qu'il est ainsi précisé que chaque directeur délégué est responsable : - du budget de son établissement ; - des demandes concernant les ressources humaines ; - de sa certification ; qu'en outre il apparaît que les directeurs délégués préparent les stratégies et les projets d'établissement ; que l'exercice de ces fonctions suffit à caractériser l'existence d'une direction des salaries représentant l'employeur au sein des établissements concernés, au sens de l'article L 2143-3 du code du travail interprété par la jurisprudence ; que d'après les pièces versées aux débats un tel directeur délégué existe pour les établissements suivants :- établissement de [Localité 7] : Madame [B] ; - établissement de [Localité 6] : Monsieur [C] ; - établissement de [Localité 9] : Madame [E] ; que le site du siège est pour sa part sous la responsabilité directe de Monsieur [K], directeur général de l‘UGECAM [Localité 10], qui a de ce fait nécessairement des attributions spécifiques, non déléguées, à l'égard des salariés présents sur place ; qu'il convient au surplus de souligner que l'existence d'établissements distincts plus nombreux que les cinq retenus par l'accord du 25 octobre 2019 a été reconnue par la direction générale de l'UGECAM [Localité 10] ; qu'ainsi, par courriel du 29 mars 2019, Madame [X], directrice générale adjointe, affirme que la présence des délégués syndicaux au sein des 11 structures est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation ; que, de plus, dans son courriel du 4 avril 2019, Monsieur [K], directeur général, indique que la présence des délégués syndicaux sur site, pour chacune des 11 structures où était installé un CE, constituait son arbitrage définitif ; que dans la mesure où l'accord collectif intervenu le 25 octobre 2019 est sans incidence sur les fondements de la désignation des délégués syndicaux, il n'existe aucune raison de considérer que les établissements distincts au sein de l'UGECAM [Localité 10], déjà considérés comme conformes à l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 2143-3 du code du travail, soient remis en cause ; qu'or, la réorganisation fonctionnelle dont fait état le compte-rendu du 4 juin 2019 (pièce 5 de Maître [V]) a précisément pour objectif de permettre à des sites jusqu'alors non reconnus par la direction comme établissements distincts de bénéficier de directions aux prérogatives équivalentes à celles des chefs des établissements déjà reconnus comme tels ; qu'ainsi, il ressort également de ce compte-rendu de réunion que la création des directeurs délégués entraîne la suppression de la fonction de directeur de l'IRR ; qu'il est précisé que l'un d'eux sera désigné comme « directeur exécutif de l'IRR », mais n'aura aucune prépondérance hiérarchique, sa mission principale étant d'assurer une coordination entre eux ; que, de ce fait, ce changement organisationnel revient à reconnaître que l'établissement distinct de l'IRR comporte en réalité trois établissements distincts, dirigés par des directeurs délégués ayant les responsabilités de chefs d'établissement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'il convient par conséquent débouter l'UGECAM [Localité 10] de chacune de ses demandes d'annulation de désignation de délégués syndicaux ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article R. 2143-5 du code du travail, il y aura lieu de préciser que les dépens demeurent à la charge de l'Etat ; que compte-tenu des frais qu'a été contraint d'exposer le Syndicat CGT UGECAM [Localité 10] dans le cadre de la présente instance, l'UGECAM [Localité 10] sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparaît en revanche pas équitable de verser cette même somme à chacun des délégués syndicaux, dont rien n'établit qu'ils aient été contraints de régler personnellement des frais d'avocat ; que les demandes à ce titre seront donc rejetées. 1) ALORS QUE lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut désormais intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non plus au niveau de ses établissements antérieurs qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement distinct ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord collectif du 25 octobre 2019 les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'UGECAM [Localité 10] au sein de cinq CSE d'établissement ; que le Centre [8], le CMPR de [Localité 7] et le centre de rééducation de [Localité 6] ont ainsi été regroupés avec d'autres établissements au sein du CSE 4 et que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; qu'en application de cet accord collectif exprimant la volonté des parties, le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'UGECAM [Localité 10] énumérés dans ledit accord, seuls cinq délégués syndicaux peuvent désormais être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et qu'un seul délégué syndical pouvait donc être désigné par le syndicat UGECAM [Localité 10] au sein du CSE 4 ; qu'en retenant cependant que l'accord collectif ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux (jugement p.5, al.6), ne concerne pas le périmètre de désignation des délégués syndicaux (idem al.7), qu'il est sans incidence sur le fondement de la désignation des délégués syndicaux et qu'il n'existe aucune raison que les établissements distincts qui auraient été antérieurement reconnus par la direction générale de l'UGECAM [Localité 10] soient remis en cause (jugement p.7, al.7), le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM [Localité 10] du 25 octobre 2019 ainsi que les articles L 2313-2, L 2143-3, alinéa 4, et R 2143-1 du code du travail. 2) ALORS QUE l'accord collectif du 25 octobre 2019, ayant décidé le regroupement des différents établissements de l'UGECAM [Localité 10] au sein de cinq CSE d'établissement, a rendu caduc toute reconnaissance antérieure, par l'employeur, de l'existence d'établissements distincts et mis un terme à la présence de délégués syndicaux sur chacune des 11 structures où était installé un comité d'établissement ; qu'en retenant que l'existence d'établissements distincts plus nombreux que les cinq retenus par l'accord collectif du 25 octobre 2019 avait été reconnue par la direction générale de l'UGECAM [Localité 10] ainsi qu'il serait résulté d'un courriel du 29 mars 2019 de Mme [X], directrice générale adjointe, et d'un courriel de M. [K], directeur général, en date du 4 avril 2019, de sorte qu'il n'existerait aucune raison de considérer que les établissements distincts au sein desquels étaient désignés des délégués syndicaux soient remis en cause, quand la conclusion, postérieure, le 25 octobre 2019, de cet accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM [Localité 10] avait rendu caduc l'engagement antérieur unilatéral de ce dernier de reconnaître l'existence de ces établissements distincts plus nombreux et la présence en leur sein d'un délégué syndical, le tribunal judiciaire a violé derechef l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM [Localité 10] du 25 octobre 2019 ainsi que les articles L 2313-2 et L. 2143-3 du code du travail. 3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical suppose le regroupement en son sein d'au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour caractériser l'existence d'un établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné, un salarié ne peut être considéré comme un représentant de l'employeur au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail qu'autant que le personnel du site concerné est sous sa direction et qu'il est chargé de son recrutement, de la gestion de sa carrière et dispose d'un pouvoir disciplinaire à son encontre ; que les pouvoirs requis de ce dernier pour pouvoir être considéré comme un représentant de l'employeur doivent donc être appréciés au regard des seuls salariés de ce site et non en considération des autres pouvoirs dont il peut disposer notamment vis-à-vis des tiers ; dans ses conclusions (p.4), l'UGECAM [Localité 10] avait fait valoir qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale c'est le directeur de l'UGECAM qui a « seul autorité sur le personnel » ; que le tribunal a lui-même constaté (p.7, al.2) que la direction générale de l'UGECAM [Localité 10] exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que les directeurs délégués, dont ceux des établissements de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9], seraient des représentants de l'employeur au sein de ces établissements que chaque directeur délégué est responsable du budget de son établissement, des demandes concernant les ressources humaines, sans autre précision, de sa certification, de la préparation des stratégies et des projets d'établissement quand la plupart de ces fonctions sont étrangères à la gestion du personnel de ces établissements et sans qu'il soit constaté que les directeurs délégués seraient en charge de la gestion de la carrière professionnelle des salariés, seraient dotés d'un pouvoir de décision en matière de ressources humaines et disposeraient, en particulier, du pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel, le tribunal judiciaire, qui s'est déterminé par des motifs insuffisants à justifier l'existence d'un représentant de l'employeur au sein des établissements de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 9] de l'UGECAM [Localité 10], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3, alinéa 4, du code du travail. 4) ALORS QUE les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement ; qu'en retenant, pour dire que le Centre de [Localité 7] et celui de [Localité 6] constitueraient chacun une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, que les patients adultes accueillis par le premier bénéficient d'une approche multidisciplinaire tandis que les enfants accueillis par le second sont pris en charge par des thérapeutes, des aides-soignants ainsi que des personnels « éducatifs » et enseignants sans justifier en quoi ces professionnels de disciplines différentes, amenés à exercer des activités elles-mêmes différentes dans des conditions qui leur sont propres, seraient susceptibles de présenter dans leur ensemble, et non par disciplines ou missions, les mêmes intérêts de nature à générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail, le tribunal judiciaire a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 alinéa 4 du code du travail. 5) ALORS QUE l'existence d'une communauté de travail sans laquelle il ne peut exister d'établissement distinct permettant, en application de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical, suppose que les conditions de travail et les intérêts des salariés travaillant dans l'établissement soient similaires ou suffisamment proches pour qu'un délégué syndical puisse prétendre appréhender globalement les demandes de ces derniers ; qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal (p.6, al. 3) que les salariés du CMPR de [Localité 6], exerçant des disciplines aussi différentes que celles consistant à prodiguer des soins ou à remplir une mission éducative et sociale, sont régis par L'UGECAM [Localité 10], l'OHS et l'Education nationale avec des mises à disposition croisées, des statuts et des horaires particuliers à chaque employeur, ce qui fait donc obstacle à ce que le personnel de ce centre soit soumis à une politique sociale commune, et qu'une partie des salariés est ainsi en temps travail annualisé, avec périodes de congés imposées lors des vacances scolaires, ce qui pose des difficultés particulières d'organisation ; que ces constatations excluaient nécessairement que les conditions de travail et les intérêts des diverses catégories de personnel de disciplines différentes du CMPR de [Localité 6] fussent identiques ou suffisamment proches et n'étaient donc pas de nature à caractériser l'existence d'une communauté de travail et, en conséquence, celle d'un établissement distinct au sein duquel un délégué syndical pouvait être désigné, quand bien même ce centre aurait-il une orientation spécifique tant au plan du public accueilli que des compétences mises en oeuvre ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 2143-3, alinéa 4, du code du travail. 6) ALORS QU'en se bornant à relever, pour considérer que les personnels du Centre de [Localité 9] constitueraient une communauté de travail, que ce centre est davantage tourné vers la réadaptation fonctionnelle, que sa vocation est sanitaire, et que les personnels qui y exercent sont nécessairement confrontés à des problématiques qui ne peuvent se confondre avec celles des autres centres, le tribunal, qui s'est ainsi déterminé par des considérations générales sans autrement justifier en fait et avec des précisions suffisantes en quoi les conditions de travail et les intérêts des différentes catégories de personnel travaillant dans l'établissement seraient suffisamment proches et de nature à générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3, alinéa 4, du code du travail. 7) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît « l'existence des préoccupations spécifiques des salariés propres à chaque établissement spécialisé à travers la désignation des représentants de proximité » sans autrement non plus justifier en fait cette appréciation et expliquer en quoi elle serait de nature à caractériser l'existence d'une communauté de travail au sein des trois établissements que constituent le Centre [8], le CMPR de [Localité 7] et le Centre de rééducation de [Localité 6], faute de précisions sur la prétendue spécificité de ces préoccupations, le tribunal judiciaire a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2313-4 du code du travail établit un critèrearticle L. 2143-3 du code du travail indique quant à luarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travailarticle L. 2313-4 du code du travailarticle L 2143-3 alinéa 4 du code du travail.article L.2313-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 2313-2 du code du travailarticle L 2143-3 du code du travail interprété par la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel