Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10996
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 27 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° E 20-19.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-19.703 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Tevea International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Tevea International a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tevea International, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement de fait, sans cause réelle et sérieuse, à la date du 29 avril 2013, et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes subséquentes, en particulier sa demande d'indemnité compensatrice de salaires pour la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013, outre les congés payés y afférents et sa de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé du licenciement du 29 avril 2013 et les demandes en découlant : l'examen du bien-fondé d'une décision de licenciement qui selon Mme [Y] aurait été prise par la société Tevea International le 29 avril 2013 nécessite de déterminer au préalable si cette dernière s'est effectivement rétractée de la décision de licenciement du 25 juillet 2012 ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a fait l'objet de deux avis d'inaptitude les 16 mai et 6 juin 2012 et a été licenciée par courrier du 25 juillet 2012 en raison de l'absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé ; que le 30 juillet 2012, Mme [Y] a contesté l'avis d'inaptitude postérieurement à son licenciement ; qu'après avoir procédé à l'examen de la salariée le 18 septembre 2012, pris connaissance des éléments du dossier médical et rencontré le médecin du travail, le médecin inspecteur a précisé, selon décision administrative du 27 septembre 2012, que Mme [Y] était apte à un poste à temps partiel, sans déplacement et sans port de charge. Cette décision a été notifiée à l'entreprise le jour même ; que par courrier du 30 octobre 2012, la société Tevea International, après avoir rappelé les préconisations du médecin inspecteur, a précisé que dans ces conditions, elle proposait à Mme [Y] un poste d'assistante trilingue à l'accueil à raison d'une journée par semaine, le mercredi, soit 7 heures de travail effectif ; qu'elle a ajouté que ce poste était à pourvoir immédiatement, raison pour laquelle elle lui demandait de lui faire part de sa décision dans les meilleurs délais ; qu'il ne ressort d'aucun des termes de ce courrier que la société Tevea International a exprimé sa volonté de se rétracter ; qu'elle a seulement proposé à Mme [Y] un poste qui correspondait, selon elle, aux préconisations de la décision de l'inspecteur du travail dont elle a précisé qu'elle se réservait la possibilité de la contester ; que l'analyse du courriel du 28 novembre 2012 adressé par la société Tevea International à l'appelante ne révèle pas non plus la volonté de la société de se rétracter ; qu'en effet, celle-ci y a précisé vouloir s'assurer de la position de Mme [Y] par rapport au poste proposé lors de l'entretien du 7 novembre durant lequel cette dernière a fait part de son intérêt pour le poste mais également de la nécessité de poursuivre le programme quotidien de rééducation de trois heures à l'hôpital, ce dont la société a déduit que la salariée n'était pas en mesure d'accomplir les fonctions proposées ; que par courrier du 30 novembre 2012, Mme [Y] a répondu à la société Tevea International qu'elle aurait préféré que la journée de travail hebdomadaire soit partagée en deux demi-journées, que son état de santé s'améliorait et qu'elle devait être suivie jusqu'à ce qu'elle recouvre ses capacités ; qu'elle a ajouté que dès que la société aurait annulé la procédure de licenciement, elle demeurerait son employée et accepterait le poste proposé, qu'elle souhaitait conserver son emploi et reprendre progressivement son travail ; que les parties n'ont pas échangé entre le 30 novembre 2012 et le 11 mars 2013, date à laquelle Mme [Y] a sollicité auprès de la société Tevea International un entretien dans les plus brefs délais ; que, dans le dernier courrier rédigé par la société Tevea International le 11 avril 2013, la société a rappelé que si Mme [Y] avait manifesté de l'intérêt pour le poste proposé, elle avait également exprimé des réserves quant à la compatibilité du poste avec les soins qu'elle devait suivre ; qu'elle a constaté qu'à ce jour, Mme [Y] ne s'était toujours pas manifesté pour occuper le poste proposé et elle a indiqué qu'elle souhaitait savoir ce que l'intéressée envisageait à ce titre ; que par courrier du 19 avril 2013, Mme [Y] a noté que la société Tevea International avait souhaité maintenir la décision du 25 juillet 2012, soit le licenciement ; qu'elle a précisé qu'elle avait accepté le poste proposé les 30 octobre 2012 et 11 avril 2013, et elle a sollicité la communication du contrat de travail ; que l'analyse de ces échanges révèle que la société Tevea International n'a pas entendu renoncer à la décision de licenciement notifiée le 25 juillet 2012, ce dont Mme [Y] a pris acte à deux reprises dans ses courriers des 30 novembre 2012 et 19 avril 2013 ; que la société a certes proposé à Mme [Y] un nouveau poste de travail correspondant selon elle aux préconisations du médecin inspecteur, mais la seule référence à cet avis ne saurait, contrairement à ce que prétend l'appelante, s'analyser comme une manifestation claire et non dépourvue d'équivoque de sa volonté de se rétracter du licenciement prononcé antérieurement ; que d'ailleurs, le terme de reclassement n'a jamais été employé par la société dans les courriers adressés à Mme [Y] ; que dès lors qu'il n'y a pas eu de rétractation de la part de la société Tevea International, la relation de travail a été rompue lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 25 juillet 2012 de sorte que Mme [Y] ne peut pas prétendre avoir été licenciée le 29 avril 2013 en raison de l'absence de fourniture de travail durant la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013 ; que Mme [Y] ne peut donc pas valablement invoquer son maintien à disposition de la société Tevea International à l'appui de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 juillet 2012 au 29 avril 2013 compte tenu de la rupture de la relation contractuelle lors de l'envoi de la lettre de licenciement ; que, sur le préjudice résultant de la déloyauté de la société Tevea International : Mme [Y] sollicite ensuite des dommages et intérêts liés à l'attitude déloyale de la société Tevea International qui lui aurait offert à deux reprises un reclassement sur son ancien poste et n'aurait pas donné suite malgré son acceptation ; qu'au regard des courriers et courriels échangés entre les parties, la société Tevea International n'a jamais exprimé sa volonté de proposer un poste à Mme [Y] dans le cadre d'un reclassement ; que par ailleurs, le poste proposé par la société Tevea International le 30 octobre 2012 consistant en une journée de travail par semaine était à pourvoir immédiatement ; qu'or, Mme [Y] a exprimé son intérêt pour le poste proposé en le conditionnant à l'annulation de la procédure de licenciement et en mettant en exergue l'amélioration de son état de santé qui nécessitait la poursuite de soins. Comme cela a été précisé ci-dessus, la société Tevea International n'a jamais entendu revenir sur sa décision de licenciement ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [Y] n'a pas clairement exprimé sa volonté d'accepter le poste proposé ; que dès lors, elle ne justifie pas de la déloyauté de la société. La demande d'indemnisation est donc rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort ensuite des pièces versées aux débats que Mme [Y] a consulté son médecin traitant le vendredi 8 janvier 2010, qu'à la suite de cette consultation, il ne lui a été délivré aucun arrêt de travail mais un simple certificat médical suivant lequel le médecin invitait l'employeur à restreindre le port de charges lourdes par la salariée, que cette dernière s'est trouvée en arrêt de travail du 25 janvier 2010 au 24 février 2010, qu'elle s'est vue ensuite prescrite un nouvel arrêt de travail à compter du 12 mars 2010, lequel a été renouvelé de nombreuses fois jusqu'au 31 mai 2012, que consciente de son état de santé dégradé, Mme [Y] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, par courrier du 23 septembre 2011, la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, qu'après étude de son dossier cette demande a été acceptée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 14 février 2012 ; qu'il est établi également que Mme [Y] a été informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie suivant courrier du 6 mars 2012 de l'avis défavorable du médecin-conseil de poursuivre ses arrêts de travail et, par conséquent, de l'arrêt du versement des indemnités journalières au 30 avril 2012 du fait de l'état de la salariée qu'il considérait comme stabilisé ou consolidé puis a été déclarée par le même médecin-conseil en état d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2012 lui permettant de percevoir une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 1.325, 20 euros, qu'à la suite de cette reconnaissance d'invalidité, une visite médicale a été organisée le 16 mai 2012 et au terme d'une seconde visite médicale tenue le 6 juin 2012, le médecin du travail a confirmé son avis initial en déclarant la salariée « inapte définitif au poste antérieurement occupé, apte à temps partiel sédentaire proche du domicile sans port de charges lourdes ni efforts physiques (gestion de dossiers à domicile par exemple) » ; que la société Tevea International justifie avoir entrepris des recherches de reclassement, lesquelles sont demeurées vaines puisqu'aucun poste conforme aux préconisations mentionnées n'a pu lui être proposé et avoir été ainsi fondée à prononcer le licenciement de la salariée par courrier en date du 25 juillet 2012 ; que la décision administrative rendue le 27 septembre 2012 par l'Inspecteur du Travail après l'examen médical pratiqué par le médecin inspecteur régional du travail sur recours de Mme [Y] n'a remis en cause que très partiellement la décision du médecin du travail puisque l'Inspecteur du Travail l'a uniquement déclarée « apte à un poste sédentaire à temps partiel, sans déplacement et sans port de charges » ; que la décision de l'inspecteur du travail a toutefois surpris la société Tevea International dans la mesure où interrogeant précédemment la médecine du travail sur la compatibilité entre l'état de Mme [Y] et l'aménagement à temps partiel de son poste antérieur avec suppression des tâches impliquant le port de charges lourdes et des efforts physiques elle s'était entendue confirmer la nécessité pour la salariée d'exercer une activité proche du domicile, contrairement à ce qu'affirmait désormais l'Inspecteur du Travail ; que c'est pourquoi la société Tevea International a alors découvert qu'il était désormais possible de proposer à la salariée un poste d'assistante trilingue à l'accueil de la société, à raison d'un jour par semaine, le mercredi, soit 7 heures de travail effectif et qu'elle a proposé ce poste à l'intéressée par courrier du 30 novembre 2012 ; que cette dernière a préféré, au lieu de donner son acceptation pure et simple de cette proposition d'un nouveau poste, déclarer qu'elle n'était pas en mesure d'accepter immédiatement ce poste du fait qu'elle bénéficiait encore à la date de cette proposition de séances de rééducation et a choisi bien que sa rééducation se soit terminée dès le 22 novembre 2012 de ne pas occuper le poste disponible ; que la société Tevea International était donc fondée à considérer qu'une acceptation sous conditions ou non immédiate devait être assimilée à un refus et qu'elle avait correctement satisfait à son obligation de reclassement qui n'était qu'une obligation de moyens, que la réintégration de Mme [Y] dans l'entreprise était compromise du fait de son comportement, puisque celle-ci pouvait affirmer « je suis toujours intéressée par la reprise de mon travail » mais trouvait toujours des motifs pour ne pas se pouvoir occuper ce nouveau poste et entreprenait alors d'adresser des documents à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour voir reconnaître un accident du travail survenu plus de trois ans auparavant sans même en informer la société Tevea International ; 1°) ALORS QUE, lorsque l'inspecteur du travail annule l'avis d'inaptitude du salarié sur recours de celui-ci, le licenciement fondé sur cet avis d'inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur peut toutefois rétracter sa décision de prononcer le licenciement, ce qui fait revivre le contrat de travail dès lors que cette rétractation est acceptée par le salarié ; qu'en proposant au salarié auparavant licencié, postérieurement à l'annulation de son avis d'inaptitude, un nouveau poste approprié aux restrictions médicales du médecin inspecteur du travail, l'employeur manifeste nécessairement la volonté claire et non équivoque de poursuivre la relation de travail préexistante et, partant, de rétracter la rupture du contrat de travail initiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, qu'« après avoir procédé à l'examen de la salariée le 18 septembre 2012, pris connaissance des éléments du dossier médical et rencontré le médecin du travail, le médecin inspecteur a précisé, selon décision administrative du 27 septembre 2012, que Mme [Y] était apte à un poste à temps partiel, sans déplacement et sans port de charge », d'autre part, que, « par courrier du 30 octobre 2012, la société Tevea International, après avoir rappelé les préconisations du médecin inspecteur, a précisé que dans ces conditions, elle proposait à Mme [Y] un poste d'assistante trilingue à l'accueil à raison d'une journée par semaine, le mercredi, soit 7 heures de travail effectif ; elle a ajouté que ce poste était à pourvoir immédiatement, raison pour laquelle elle lui demandait de lui faire part de sa décision dans les meilleurs délais » ; que, pour dire que Mme [Y] avait effectivement été licenciée le 25 juillet 2012 et que l'employeur n'avait pas entendu rétracter sa décision sur ce point par la proposition de l'emploi d'assistante trilingue, la cour d'appel a énoncé qu'« il ne ressort d'aucun des termes de ce courrier que la société Tevea International a exprimé sa volonté de se rétracter ; elle a seulement proposé à Mme [Y] un poste qui correspondait, selon elle, aux préconisations de la décision de l'inspecteur du travail dont elle a précisé qu'elle se réservait la possibilité de la contester » et que « l'analyse du courriel du 28 novembre 2012 adressé par la société Tevea International à l'appelante ne révèle pas non plus la volonté de la société de se rétracter ; en effet, celle-ci y a précisé vouloir s'assurer de la position de Mme [Y] par rapport au poste proposé lors de l'entretien du 7 novembre durant lequel cette dernière a fait part de son intérêt pour le poste mais également de la nécessité de poursuivre le programme quotidien de rééducation de trois heures à l'hôpital, ce dont la société a déduit que la salariée n'était pas en mesure d'accomplir les fonctions proposées » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant qu'en prenant acte de l'annulation par l'inspecteur du travail de l'avis d'inaptitude et en entendant s'y conformer par la proposition à la salariée, dont l'inaptitude avait ainsi été remise en cause, d'un nouveau poste de travail conforme aux restrictions médicales du médecin inspecteur du travail, l'employeur avait ainsi nécessairement manifesté la volonté claire et dépourvue d'équivoque de poursuivre la relation de travail initiale, et ce, quand bien même ce serait à de nouvelles conditions, adaptées à l'état de santé du salarié, ce qui est inhérent au reclassement du salarié apte avec des réserves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que Mme [Y] faisait valoir qu'elle avait accepté sans réserve le poste d'assistante trilingue qui lui avait été proposé par lettre du 30 novembre 2012 ; que cette lettre énonce clairement : « l'entretien qui s'est tenu le 7 novembre dernier en vos locaux était effectivement consacré à l'examen de la proposition du poste que vous me proposez. Je vous ai fait part du fait que je suivais des séances de rééducation décidées par le corps médical qui me soigne depuis la survenance de mes problèmes de santé rencontrés à l'occasion de mon travail notamment à partir du 4 septembre 2009. À cette occasion, nous avons discuté ensemble du poste d'assistante trilingue à l'accueil de la société, à pourvoir immédiatement, à hauteur d'un jour par semaine, le mercredi, que vous m'avez proposé le 30 octobre 2012, conformément à la décision de l'inspection du travail du 27 septembre 2012. Je vous confirme que je suis toujours intéressée par la reprise de mon travail. Il vous appartient de déterminer le poste sur lequel vous souhaitez me placer et tenant compte de mes capacités d'adaptation. Je vous ai effectivement indiqué que je suivais pendant le mois de novembre 2012 un programme de rééducation. Il se déroulait à l'hôpital de jour à une cadence de 3 heures par jour, et ce jusqu'au 22 novembre 2012. Je vous ai indiqué que faute de pouvoir distribuer la journée entière de travail sur 2 demi-journées, je suis obligé d'accepter l'amplitude journalière que vous déciderez. Ainsi pour éviter tout malentendu, je vous prie de comprendre que mon état de santé s'est beaucoup amélioré depuis mon accident de travail intervenu le mois de septembre 2009 à l'occasion du dernier salon auquel vous m'avait envoyé. Ma santé s'améliore toujours et je dois être suivi jusqu'à ce que je recouvre mes capacités d'avant l'accident de travail. Ainsi c'est pour réduire les risques de récidive que j'aurais préféré que la journée de travail que vous me proposez soit partagée, du moins au début de la reprise de travail, en deux demi-journées. Dès lors que vous avez annulé votre procédure de licenciement, je demeure votre employée et reste votre subalterne et accepte le poste que vous me proposez. Il vous appartiendra de pourvoir à la sécurisation du poste auquel vous me placerez (du point de vue ergonomique par exemple). En conséquence, veuillez s'il vous plaît retenir que je souhaite conserver mon travail et disposer du droit de reprendre progressivement mon travail, de manière sécurisée comme les lois et code du travail le préconise » (cf. production, lettre de Mme [Y] du 30/11/12) ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a affirmé que, « par courrier du 30 novembre 2012, Mme [Y] a répondu à la société Tevea International qu'elle aurait préféré que la journée de travail hebdomadaire soit partagée en deux demi-journées, que son état de santé s'améliorait et qu'elle devait être suivie jusqu'à ce qu'elle recouvre ses capacités ; elle a ajouté que dès que la société aurait annulé la procédure de licenciement, elle demeurerait son employée et accepterait le poste proposé, qu'elle souhaitait conserver son emploi et reprendre progressivement son travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [Y] - qui tenait l'annulation de la procédure de licenciement pour d'ores et déjà acquise – avait par le courrier précité accepté sans réserve et de manière claire et sans équivoque aucune le poste d'assistante trilingue qui lui était proposée, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la lettre du 30 novembre 2012, violant ainsi le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de qualifier de bruts ou de nets les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande tendant à voir qualifier de bruts les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et qu'elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués et que par dérogation, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, que toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond ; qu'il est également prévu qu'en cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités et que lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ; qu'il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge de qualifier de nette ou de brute les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal saisi de demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de préciser, lorsque cela lui est expressément demandé par le salarié, que les sommes allouées le seront en net, dès lors qu'en l'absence de précision à ce titre il est alors considéré que les sommes accordées sont brutes et impliquent le précompte des cotisations par l'employeur, de sorte que la demande faite au juge d'accorder des indemnités nettes a une incidence directe et déterminante sur le droit à réparation de son préjudice par le salarié ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu de qualifier de bruts ou de nets les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel a énoncé que « l'article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et qu'elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués et que par dérogation, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, que toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond » et qu'« il est également prévu qu'en cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités et que lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations » ; que la cour d'appel en a alors conclu qu'« il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge de qualifier de nette ou de brute les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inopérants, dès lors que le régime d'assujettissement à cotisations sociales des indemnités accordées au salarié ne dispense pas le juge prud'homal, au titre de l'exercice effectif de son office, d'indiquer si les indemnités allouées sont nettes ou brutes, ce qui a une incidence directe sur les sommes devant revenir au salarié à titre de réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge qui refuse de trancher le différend dont il est saisi commet un déni de justice ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a expressément saisie la cour d'appel d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant s'entendre d'une somme nette de cotisations sociales ; qu'en refusant dès lors, comme elle l'a fait, de qualifier de bruts ou de nets les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au juge de trancher le différend dont il est saisi au regard des règles de droit applicable ; qu'en décidant au contraire qu'« il n'appartient pas au juge de qualifier de nette ou de brute les indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tevea International, demanderesse au pourvoi incident La société Tevea International fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.275 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.027 euros au titre des congé payés afférents ; ALORS QUE seule l'annulation par l'inspecteur du travail de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail prive de cause le licenciement fondé sur cet avis d'inaptitude ; que la décision de l'inspecteur du travail n'emporte pas annulation de l'avis d'inaptitude, lorsque l'inspecteur du travail remet en cause uniquement les appréciations du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer d'autres postes dans l'entreprise ; que la portée de la décision de l'inspecteur du travail doit être éclairée par l'avis du médecin inspecteur du travail sur lequel elle s'appuie ; qu'en l'espèce, dans son avis du 6 juin 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitif à son poste de travail, apte à un poste à temps partiel sédentaire, proche de son domicile, sans port de charges lourdes ni efforts physiques » ; que, sur recours de la salariée, le médecin inspecteur du travail a rappelé que « le poste de travail ( ) occupé antérieurement nécessite un travail de bureau + des déplacements + le port de charges » et estimé que la salariée « est inapte au poste antérieurement occupé puisqu'elle est apte à un poste sédentaire à temps partiel sans déplacements et sans port de charges, mais la notion d'avoir un travail proche du domicile ( ) n'est plus nécessaire » ; qu'en se fondant sur cet avis, l'inspecteur du travail a décidé que « Madame [Y] est déclarée apte à un poste sédentaire à temps partiel, sans déplacement et sans port de charges » ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'inspecteur du travail n'a pas retenu l'inaptitude de la salariée, cependant que l'inspecteur n'a pas annulé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, ni reconnu l'aptitude de la salariée à exercer son poste qui impliquait des déplacements et le port de charges, mais s'est uniquement prononcé sur l'étendue de l'aptitude de la salariée à exercer d'autres postes, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle L. 4624-1 du code du travail.article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 12 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel