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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10998
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10998 F Pourvoi n° T 18-22.490 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Monsieur [K] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Atmosphère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société T & T Nature, a formé le pourvoi n° T 18-22.490 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atmosphère, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atmosphère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atmosphère et la condamne à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Atmosphère PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est valide, et d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QUE, selon l'article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé comme en matière de vérification d'écriture ; selon l'article 288 du même code: « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux » ; la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; en l'espèce, la SARL T&T Nature fait valoir que la signature apposée sur le contrat de professionnalisation daté du 5 août 2013 n'est pas celle de la dirigeante, [I] [X] et reproche au jugement de ne pas avoir procédé à la vérification d'écriture qui lui était demandée en application de l'article 288 du code de procédure civile ; il résulte de la lecture de ce contrat versé en original par l'intimé que ce contrat de professionnalisation du 5 août au 5 novembre 2013 portait sur un emploi de conseiller santé en CDI et au salaire de 2500 € bruts mensuels ; la signature figurant sur l'original du contrat du 5 août 2013 (pièce 1 de l'intimé) s'avère identique à celle apposée au nom de l'employeur sur la copie du second contrat signé le 5 novembre 2013 ainsi que sur l'original du troisième contrat de professionnalisation signé le même jour ; elle est également identique à la signature figurant au document intitulé "cahier des charges de la formation interne" signé entre l'employeur, le salarié et le prestataire maître d'oeuvre le 5 novembre 2013, qui, elle n'est pas contestée (pièce 5-1 de l'appelant) ; par ailleurs, s'agissant d'un contrat rédigé par l'employeur, l'inexactitude de certaines mentions (adresse du salarié, effectif de l'entreprise, nom du tuteur, identité du gérant, date de naissance du tuteur, code NAF, convention collective applicable, durée des enseignements généraux, professionnels et technologiques, des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements, durée du contrat, montant du salaire) ne peut être valablement opposée par son auteur pour en combattre l'authenticité ; en effet, cette authenticité résulte de la signature par l'employeur au bas du contrat comportant également un cachet de la société identique à celui figurant sur le cahier des charges de la formation interne adressé à l'AGEFOS PME ; de façon plus générale, parmi tous les moyens développés par la SARL T&T Nature, cette dernière n'allègue ni ne justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit susceptible de venir contredire l'existence et les mentions du contrat ; à cet égard, les déclarations de [K] [M] dans ses courriels des 29 avril et 5 mai 2014 adressés à la SARL T&T Nature (pièces 18 et 19 de l'appelante) dans lesquels ce dernier fait état d'une embauche par Monsieur [U], mari de la gérante, en octobre 2013, sont trop ambiguës pour valoir commencement de preuve par écrit dans la mesure où cette date correspond également à un courriel adressé à [K] [M] par la SARL T&T Nature - le 28 octobre 2013 - lui demandant de lui retourner une fiche de renseignement pour pouvoir établir son contrat de travail du 5 novembre 2013 ; que par ailleurs, le fait que [K] [M] ait été hospitalisé le 5 août 2013, les faits : - que la société soit fermée au mois d'août, - que le document CERFA relatif au contrat de professionnalisation soit en libre disposition sur les sites officiels et librement téléchargeable, - que [K] [M] n'ait pas réagi à la demande de signature d'un nouveau contrat de professionnalisation le 5 août 2013, - qu'il n'ait pas réclamé ses salaires des mois d'août à octobre 2013 avant le mois de février 2014, - qu'il ait été hospitalisé jusqu'au 18 octobre 2013, - qu'il n'ait pas fait état de ce contrat avant la saisine du conseil des prud'hommes - ou encore que le contrat du 8 août 2013 n'ait pas été déclaré à l'AGEFOS, s'avèrent inopérants faute d'être démontrés ; qu'en revanche, dans une attestation du 10 février 2014, [G] [P], salariée administrative et comptable de la SARL T&T Nature, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité, indique avoir entendu à plusieurs reprises Monsieur [U], mari de la gérante, et [K] [M], converser entre août 2013 et novembre 2013, au sujet d'un « nouveau scénario de vente sur lequel [[K] [M]] travaillait pour le compte de la SARL T&T Nature » et de ce que, à cette époque, [K] [M], Monsieur [U] et Monsieur [L], autre salarié de la SARL T&T Nature, « travaillaient régulièrement tous les 3 » et que « [K] [M] montait à [Localité 3] au moins 1 à 2 fois par mois », ce qui correspond à l'emploi de "conseiller santé" mentionné au contrat du 5 août 2013, lequel se transformera en emploi de "VRP" exclusif dans les deux contrats du 5 novembre 2013 ; à cet égard, le fait que [K] [M] reconnaisse dans son audition devant les services de gendarmerie du 12 février 2016 (pièce 17 de l'intimé) qu'il a été hospitalisé pour dépression entre le 5 août 2013 et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], ne suffit pas à établir que tout travail pour la SARL T&T Nature lui était impossible dès lors que ce dernier précise qu'il bénéficiait de sorties autorisées ; l'authenticité du contrat de professionnalisation signé le 5 août 2013, pour la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est ainsi établie ; par conséquent, c'est à juste titre que le jugement a reconnu son existence et fait droit à la demande de rappel de salaires sur la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 à hauteur de 7 500 euros, outre 750 euros de congés payés y afférents. AUX MOTIFS adoptés QUE T & T Nature a soulevé que le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 est un faux, et s'appuie sur les articles 287, 288 et 291 du CPC, elle a fait sommation à M. [M] d'avoir à communiquer l'original de ce contrat ; que M. [M] a déféré à cette demande et a remis à la barre l'original du contrat du 5 août et que T & T Nature en a pris connaissance ; que la photocopie de ce contrat communiquée lors de l'échange de pièces entre les parties est rigoureusement la reproduction de l'original ; que l'examen du contrat révèle qu'il est signé des deux parties et l'on relève que la signature de l'employeur est apposée sur le tampon de l'entreprise ce qui démontre que le salarié n'a pas pu « fabriquer » un contrat et en produire la photocopie ; que le contrat de professionnalisation signé le 5 août 2013 prévoyait une rémunération de 2 500 € mensuels qu'il n'a pas perçue ; qu'il convient de faire droit à la demande de M. [M] soit 7 500 € outre 750 € pour les congés payés y afférents. 1° ALORS QU'en disant que le contrat de professionnalisation du 5 août 2013 au 5 novembre 2013 est valide, quand elle a constaté que M. [M] avait reconnu devant les services de gendarmerie avoir été hospitalisé pour dépression entre le 5 août 2013 et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de professionnalisation n'avait pu être signé le 5 août 2013, en violation des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que la cour d'appel a retenu que « le fait que [K] [M] reconnaisse dans son audition devant les services de gendarmerie du 12 février 2016 (pièce 17 de l'intimé) qu'il a été hospitalisé pour dépression entre le 5 août 2013 et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], ne suffit pas à établir que tout travail pour la SARL T&T Nature lui était impossible dès lors que ce dernier précise qu'il bénéficiait de sorties autorisées » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié ne s'était pas prévalu de ces sorties autorisées, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces éléments qu'elle a soulevés d'office sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat avait pu être signé le 5 août 2013 à Saint Bernard, département de l'Ain, quand Monsieur [M] avait été hospitalisé le même jour à [Localité 2] dans le département des Bouches du Rhône, soit à plus de 350 kms, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. 4° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail avait reçu exécution et si des prestations justifiant une rémunération avaient été effectuées, quand elle constatait que le salarié avait été hospitalisé pour dépression entre le 5 août et le 18 octobre 2013 dans une clinique d'[Localité 2], tandis que le contrat dont il se prévalait mentionnait que le lieu d'exécution était à Saint Bernard, département de l'Ain, à plus de 350 kms, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.3121-1 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; en l'espèce, la SARL T&T Nature ne justifie d'aucune déclaration préalable à l'embauche de [K] [M] pour la période du 5 août 2013 au 5 novembre 2013, ni d'aucune remise de bulletin de salaire ; de telles omissions, qui ne procèdent d'aucune erreur, suffisent à caractériser leur caractère intentionnel et c'est donc à tort que le jugement a considéré que leur caractère volontaire n'était pas établi. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts. AUX MOTIFS adoptés QUE T & T Nature n'apporte pas de justificatif à sa demande de dommages et intérêts concernant la péremption des produits, elle n'a pas établi la liste, de ce fait elle ne l'a pas chiffrée, ni donné les dates de DLV (date limite de vente), DLC (date limite consommation) et le cas échéant DLUO (date limite utilisation optimale). ALORS QUE l'exposante a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison de l'utilisation par le salarié de faux documents et des arguments mensongers dont il s'est prévalu ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 299 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 288 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 8221-5 du code du travail a droit à une indearticle L. 8221-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel