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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11000
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° P 20-16.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.077 contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation La société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QUE M. [Y] détermine trois périodes pendant lesquelles il s'estime victime de harcèlement moral : - première période, dans la boutique Orange à [Localité 4] : il déclare avoir été victime d'agressions verbales et physiques de la part de son manager M. [H], en particulier lors d'une altercation le 26 août 2009 l'ayant conduit à quatre jours d'incapacité temporaire de travail (pièce n°6) ; ce comportement se serait répété, en dépit d'un dépôt de main-courante le 5 mars 2010 (pièce n° 14) et d'une alerte adressée à l'assistante sociale de la société qui en a informé le directeur des ressources humaines (pièce n°13) ; il argue de ce que cette situation de stress serait à l'origine de nombreux malaises qualifiés d'accidents du travail par la CGSS et l'ayant conduit à s'absenter (pièces n° 10, 12, 16a, 16b et 17) ; il insiste sur le fait que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune mesure pour mettre fin à cette situation (pièce n° 49) ; - deuxième période, dans la boutique Orange à [Localité 5] : il déclare subir les pressions de collègues, notamment ceux ayant travaillé par le passé avec M. [H], leur jalousie face à ses bons résultats et soutient avoir été progressivement isolé du groupe, ce qui l'a conduit à de nouvelles crises d'angoisses et de malaises sur le lieu de travail (pièces n° 17 et 18) ; - troisième période, au siège de la société : il déclare être volontairement submergé de travail par sa hiérarchie (pièces n°44 et 50), ne pas avoir accès aux formations adéquates pour maîtriser son poste (pièces n°21, 42, 47, 52) et être mis sous surveillance (pièces n°21, 22,23 et 51 ). De plus, il estime que le comportement de sa manager Mme [S] (pièce n°24 et 25) n'est pas bienveillant à son égard ; cette situation le conduit, à nouveau, à avoir des malaises (pièce n°41) ; au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Elle considère ainsi : que le certificat médical (pièce appelant n°6) ne mentionne pas l'identité de l'agresseur de M. [Y] et ne pointe pas une cause évidente à son traumatisme ; la date du document, qui coïnciderait avec celle de l'agression, ne démontre pas non plus qu'il ait été malmené par M. [H] ; par ailleurs, aucune plainte n'a été déposée et aucun témoin ne peut corroborer les propos du salarié ; qu'à la lecture des différents rapports médicaux, ainsi que ceux de la CGSS ou encore de l'assistante sociale, il n'est pas démontré un lien direct entre les malaises de M. [Y] et un harcèlement moral : tous ces rapports sont fondés sur les seuls dires du salarié, ils ne sont étayés d'aucune preuve et ils font plutôt état d'une fragilité personnelle (pièces n°23,24,25,26 et appelant n°29), d'un stress et d'un mal être au travail (pièces appelant n°21 et intimé n°23) ; que M. [Y] se contredit (pièce n°13) et rapporte des propos tronqués afin de servir sa thèse du harcèlement moral (pièce n°23) ; que le salarié n'a fait que remonter ses difficultés dans ses tâches de travail et qu'il a été en ce sens accompagné (pièces n°10, 11, 12, 20) ; qu'il a bénéficié de mesures de formation sur son poste au siège (pièce n°21) et que la surveillance dont il a fait l'objet a été mise en place car il aurait commis des erreurs ayant conduit à son licenciement ; qu'elle a mis en oeuvre des actions de prévention qui suffisent à considérer, vu la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'elle a respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (pièces n°13b à 19) ; ll résulte des éléments rapportés, pris dans leur ensemble, que s'il existe une situation de tension au travail, il ne peut être retenu d'éléments caractérisant un harcèlement moral tels que : des débordements de langage de la part de M. [H], la pièce n° 9 de M. [Y] (attestation de M. [L]) étant rédigé en termes vagues, qui ne permettent de connaître les propos allégués, ni même leur auteur, qui n'est pas identifié, et la pièce n° 11 (attestation attribuée à M. [W], qui n'est pas accompagnée de sa pièce d'identité et qui est donc dépourvue de toute force probante) ; une intimidation physique ou morale, les différents documents médicaux, les rapports et la main courante versés par le salarié se fondant sur des propos qui lui sont propres ; ou encore une mise à l'écart ou une dévalorisation, vu ses très bons résultats professionnels, notamment sur ses postes de travail à [Localité 4] et [Localité 5] et un accompagnement de sa supérieure hiérarchique lors de son dernier poste (pièces intimé n°10,l 1, 12,21 et 22) ; sur l'obligation légale de prévention de l'employeur : l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; en l'espèce, M. [Y] reproche, outre des faits de harcèlement moral commis par ses managers et collègues, une inaction de son employeur qu'il dit avoir alerté à plusieurs reprises ; sur l'information de l'employeur à propos de la situation litigieuse, il ressort notamment d'un courrier du 20 avril 2010 que l'assistante sociale a alerté le directeur des ressources humaines M. [I] (pièce appelant n° 13) de la situation professionnelle de M. [Y] ; une enquête de novembre 2010 effectuée par la CGSS mentionne aussi que la responsable du pôle gestion des ressources humaines, Mme [Z], a été informée de tous les événements par le salarié (pièce appelant n°16b) ; cependant, le courrier du 20 avril 2010 ne fait pas mention d'une situation de harcèlement mais d'une mésentente ; il est aussi remarqué qu'en août 2009 le salarié a pu rencontrer sa hiérarchie à ce sujet et qu'en mars 2010 une enquête du CHSCT a été menée ; de même, l'enquête du CHSCT de 2013 ne mentionne pas de situation de harcèlement mais des difficultés sur un poste de travail et du stress, le représentant de la médecine du travail évoquant alors de grandes difficultés pour M. [Y] à vivre en société et qu'indépendamment du service où il se trouverait les difficultés pourraient être les mêmes, et qu'il s'agit plutôt de la question de son aptitude au travail en général (pièce appelant n°21) ; de plus, d'une part, il existe dans l'entreprise, et ce dès 2010 (pièce intimé n°13b), plusieurs accords et processus permettant de se saisir des situations de risques psycho-sociaux et de harcèlement, et d'autre part, le salarié a pu changer de poste et/ou de lieu de travail à deux reprises ; dès lors, n'ayant pas été alerté sur une situation de harcèlement moral, qui par ailleurs n'est pas retenue, et le salarié ayant pu faire l'objet de mesures et d'écoutes par plusieurs organismes professionnels, il ne peut être reproché à la société un manquement à son obligation de prévention ; AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce M. [Y] [X] différencie trois périodes différentes : son séjour au shop Leclerc : M. [Y] [X] fait état d'insultes régulières de la part de M [H] [U] ainsi qu'une agression physique ; l'attestation établie par Monsieur [L] indiquent que celui-ci, appelant M. [Y] [X] par téléphone le 17 février 2010, a entendu une conversation très houleuse avec son responsable ; si le témoin a entendu certains propos , celui-ci n'a pas vu la personne qui s'entretenait avec M. [Y] [X] ; une conversation houleuse n'implique pas l'échange d'insultes ; le certificat médical fait état d'une cervicalgie et d'une scapulalgie ; il s'agit de douleurs ressenties dans le cou et au niveau de la zone de l'épaule de l'omoplate survenant sans cause évidente ; la déclaration de main courante en date du 5 mars 2010, émane de M. [Y] [X] lui-même ; son séjour à [Localité 3] [Localité 5] : M. [Y] [X] ne démontre pas avoir retrouvé à nouveau le climat de dénigrement, d'insultes et et de reproches qu'il avait connu précédemment ; son séjour au siège d'Orange Réunion : l'attestation établie par Mme [P] semble manquer d'objectivité si elle est véritablement en contentieux direct avec la SA Orange Réunion, ce qui n'a pas été dénié par le demandeur ; sur le procès-verbal de la séance extraordinaire du CHSCT du 31 janvier 2013 M. [Y] [X] expose que c'est le premier poste administratif qu'il a occupé , que cela n'était pas évident mais que c'était un challenge pour lui ; il avait conscience de pénaliser son équipe car outre le travail individuel il y avait aussi un travail d'équipe ; il reconnaît avoir bénéficié d'un soutien par sa hiérarchie ; il est reconnu qu'il a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des difficultés rencontrées et il a bénéficié d'une formation initiale de trois semaines ainsi que de deux semaines de soutien ; Mme [K] [S] indique qu'elle a réfléchi à ce qu'elle pourrait faire afin de le faire avancer dans son travail et dans de bonnes conditions ; Le Docteur [B] indique que M. [Y] [X] s'est régulièrement mis à distance de ses équipes ; M. [Y] [X] est doté d'une sensibilité particulière ; après examen de l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment des faits qui pourraient permettre à M. [Y] [X] d'établir l'existence d'un harcèlement moral et des explications de la SA Orange Réunion prouvant que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il n'apparaît pas qu'il ait existé à l'encontre de M. [Y] [X] un harcèlement moral. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'au titre du harcèlement moral, le salarié se plaignait d'avoir été volontairement submergé de travail par sa hiérarchie et mis sous surveillance ; qu'en retenant qu'il résulte des éléments rapportés, pris dans leur ensemble, que s'il existe une situation de tension au travail, il ne peut être retenu d'éléments caractérisant un harcèlement moral tels que des débordements de langage de la part de M. [H], une intimidation physique ou morale, ou encore une mise à l'écart ou une dévalorisation, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, parmi lesquels la surcharge de travail qui lui avait été volontairement imposée et sa mise sous surveillance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE la société reproche à M. [Y] d'avoir transmis le dossier de Mme [O] à un collègue alors même qu'il savait que cette personne n'est pas salariée et qu'il n'était donc pas possible de réactiver un avantage réservé au personnel ; aussi, il apparaît que Mme [O] est une personne proche de M. [Y] puisqu'il s'agit de la mère de son enfant ; vu le courriel du 6 mars 2013 (pièce appelant n°31), ce grief est caractérisé et est directement imputable à M. [Y] : il demande clairement à son collègue de traiter le dossier « peux-tu voir pour cette cliente », « elle doit te tel en direct ou bien tu peux traiter sa demande » alors qu'il indiquait que Mme [O] n'était pas salariée « vu qu'elle n'est pas salariée » et connaissait la nature de la demande « elle ne savait pas les avantages et souhaite réactiver les pass salariés » ; par ailleurs, quand bien même la demande n'aurait pas été validée par le collègue, ce qui n'est pas prouvé par les parties, l'existence d'un préjudice de la société n'est pas une condition d'existence d'une faute grave ; [ ]. 1°ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limite du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il était reproché au salarié, dans la lettre formalisant la rupture d'avoir « demandé à un collègue d'attribuer à [une] cliente une remise indue » ; que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur reproche au salarié d'avoir transmis le dossier de Mme [O] à un collègue alors même qu'il savait que cette personne n'est pas salariée et qu'il n'était donc pas possible de réactiver un avantage réservé au personnel et que ce grief est caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige 2°ALORS QU'un fait fautif ne peut s'entendre que d'un fait du salarié contraire à ses obligations à l'égard de l'employeur ; que ne constitue pas une méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles le fait de demander à un collègue de travail de traiter un dossier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat au conseil pour la société Orange, demanderesse au pourvoi principal. La société Orange fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute grave dans le cadre du licenciement de M. [Y], et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes portant sur une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents, d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse mais n'était pas justifié par une faute grave, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, et des congés payés sur préavis, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait pour un salarié d'user de ses fonctions pour permettre à un proche de bénéficier d'un avantage de l'entreprise auquel il ne peut pas prétendre et de dissimuler son acte en sollicitant un collègue, peu important qu'il justifie d'une ancienneté sans reproche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé le 6 mars 2013 à un collègue d'attribuer à Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'existence et l'imputabilité au salarié des griefs tirés des dossiers de Mme [A] et de Mme [E] n'étaient pas contestées ; que l'employeur avait reproché au salarié d'avoir accordé un avantage à Mme [A] en ne sollicitant pas l'accord de son supérieur hiérarchique et d'avoir accordé à Mme [E] des avantages réservés aux salariés ; que de son côté, le salarié ne contestait pas avoir octroyé à Mme [A] deux mois de forfait offert, sans validation de son supérieur hiérarchique mais affirmait, pour justifier son comportement, que Mme [A] faisait partie des clients fidèles et était éligible aux gestes commerciaux et que l'accord du manager pouvait être verbal (conclusions adverses p. 35 et 36) ; qu'il ne contestait en outre pas avoir octroyé à Mme [E] des avantages réservés aux salariés mais prétendait que cette dernière bénéficiait déjà des avantages litigieux et qu'il n'avait fait que traiter la réclamation de la cliente, qui en avait été privée lors d'un changement de forfait et souhaitait revenir à la situation antérieure, sans qu'il n'ait pu identifier si cette dernière était ou non salariée de l'entreprise (conclusions d'appel adverses p. 37) ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce permettant de vérifier l'existence ou l'imputabilité au salarié des griefs tirés des dossiers de Mme [A] et de Mme [E], la cour d'appel, qui a pourtant relevé que « l'offre de mois de consommation par un conseiller fidélisation est soumise à validation par son manager » et que « l'attribution d'avantages salariés est réservée au personnel d'Orange », a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements reprochés au salarié dans les dossiers de Mmes [A] et [E], l'employeur avait versé aux débats des mails des 6 mars et 11 septembre 2013, rappelant la procédure de validation par le manager ainsi qu'un courrier du 12 juin 2013 aux termes duquel le salarié indiquait : « il s'avère en outre, que les erreurs qui de votre point de vue justifient mon licenciement et dont je ne conteste pas l'existence, n'a pas le caractère réel ni de gravité que vous lui donnez » (productions n°6 à 8) ; qu'en affirmant que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce permettant de vérifier l'existence ou l'imputabilité au salarié des manquements reprochés dans les dossiers de Mmes [A] et [E], sans viser ni analyser les documents susvisés, dument versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1232-6 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel