Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11003
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° J 20-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.718 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Servitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [N], épouse [G], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Servitis, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], épouse [G], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [G] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme [G] était resté suspendu au terme de la visite médicale du 15 décembre 2014, déclaré qu'il restait en cet état sauf dispositions contraires à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, déclaré que la SARL Servitis n'était pas débitrice de salaire à Mme [G], et débouté cette dernière de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces de la procédure que : 1° Mme [G] a déclaré selon certificat médical du 16 octobre 2014 (son annexe 7) une maladie professionnelle consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 98 par décision notifiée le 3 mars 2016 (dossier référencé 141016675). Le même jour, Mme [G] a aussi déclaré dans le même certificat une autre maladie professionnelle consistant en un syndrome du canal carpien droit, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 57 par décision notifiée le 20 juillet 2016 (dossier référencé 1450116671). Le certificat médical du 16 octobre 2014 mentionnait aussi une troisième pathologie hors tableau, des cervicalgies C5-C6 sur hernie droite (le reste étant illisible), pour laquelle il n'est produit aucune décision de la Caisse. Ultérieurement, le 6 juin 2016, Mme [G] a encore déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinite du poignet de la main ou des doigts à droite, reconnue par la CPAM au titre du tableau n° 57 par décision notifiée le 14 décembre 2016. Par ailleurs, le 31 août 2015, Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2015. 2° Chacune des maladies professionnelles déclarées le 16 octobre 2014 a apparemment donné lieu le même jour à l'établissement par le médecin traitant d'un certificat médical initial d'arrêt de travail sur formulaire AT/MP, puisque l'employeur produit trois certificats d'arrêt de travail initial différents, faisant référence à 3 numéros de déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle distincts (143016673, 141016675 et 145016671), dont les deux derniers correspondent aux références des dossiers de la CPAM susvisés, et l'arrêt de travail de Mme [G] a ensuite été prolongé sur des formulaires identiques, prévoyant chacun une prolongation des arrêts de travail initiaux. Il est à noter à cet égard que la première prolongation, celle du 13 novembre 2014 a aussi, selon les documents versés par l'employeur, donné lieu à trois certificats d'arrêt de travail distincts, visant chacun l'un des numéros précités, prescrivant la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2015, mais que l'intimée produit aussi un certificat médical unique du même médecin traitant de Mme [G], le Dr [C], daté également du 13 novembre 2014 qui indique "Rectificatif du 13/11/14", lequel ne vise pas de numéro de dossier, et limite l'arrêt de travail de la salariée au 14 décembre 2014. Ce même rectificatif que produit aussi Mme [G] indique au titre des renseignements médicaux (une partie qui n'apparaît pas sur l'exemplaire destiné à l'employeur, mais sur celui remis au salarié) que la prolongation concernait les deux maladies professionnelles suivantes : la sciatique S1 gauche avec hernie et des troubles musculo squelettiques avec cervicalgies (mot illisible) sur hernies. La société Servitis produit encore un arrêt de travail établi par le même médecin le 15 décembre 2014, toujours sur formulaire AT/MP, sans mention de numéro, qui indique qu'il est de "prolongation", selon case cochée à cet effet, et prescrit en l'occurrence un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2015. Mme [G], qui soutient que son médecin s'est trompé lors de l'établissement de ce certificat, produit pour sa part, d'une part, une attestation (non conforme à l'article 202 du code de procédure civile) du Dr [C], établie sur formulaire de certificat médical, qui indique qu'il a examiné Mme [G] [K] le 15/12/14 en soirée, que la patiente n'était pas en arrêt le 15 et qu'il "a effectué une prolongation au lieu d'un certificat initial en date du 15/12/14", d'autre part, un certificat qualifié de rectificatif daté du 15 décembre 2014 établi sur formulaire AT/MP avec cette fois-ci une croix dans la case "initial", prescrivant un arrêt jusqu'au 11 janvier 2015, et visant au titre des renseignements médicaux les deux pathologies suivantes : une sciatique S1 gauche sur hernie discale de topographie concordante et des troubles musculosquelettiques avec cervicalgie – kinésithérapie en cours. 3° Mme [G] avait été convoquée le 4 novembre 2014 par son employeur à une visite médicale qualifiée d'obligatoire, fixée au 13 novembre 2015, correspondant à une visite périodique, comme l'indique la fiche établie par le médecin du travail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h. Le 15 décembre 2014, le médecin du travail a de nouveau établi une fiche, qui mentionne une étude de poste du 13 novembre 2014, précise pour la nature de l'examen "2ème visite (détermination aptitude ou inaptitude)", mais il est relevé que le médecin n'a coché aucune des cases sur le type de visite (embauche, visite périodique, visite de reprise, à la demande), laquelle conclut "inapte à son poste mais apte à un autre", mentionne à nouveau les mêmes contre-indications et également à titre de recommandation, une "orientation plutôt vers un poste administratif", enfin rappelle qu'il s'agit d'une deuxième visite d'inaptitude en citant à nouveau les mêmes articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail. Au vu de tous ces éléments, il y a d'abord lieu de considérer que, bien que le médecin du travail ait visé les articles L. 1226-2 à 6 du code du travail concernant l'inaptitude d'origine non professionnelle, il convient d'appliquer à la situation de Mme [G] les dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-16 du même code, dans leur version en vigueur au moment des faits, qui visent les situations d'accident de travail ou de maladie professionnelle, car, bien que la CPAM n'avait pas encore reconnu l'une des trois maladies professionnelles déclarées par la salariée, elle bénéficiait déjà de la protection spécifique à ces dispositions, puisqu'étant placée en arrêt de travail pour ces pathologies, ce qui laissait présumer leur origine professionnelle. Les parties s'accordent d'ailleurs sur l'application de ces textes qui disposent entre autres : - l'article L. 1226-7 que "le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie". La jurisprudence afférente à cet article précise que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié le jour de la reprise effective du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. - l'article L. 1226-9 qu'"au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et l'article L. 1226-13 que tout licenciement prononcé en violation de cet article est nul ; - l'article L. 1226-10 que l'employeur a une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle" et l'article L. 1226-12 que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à cet article L. 1226-10 ; - enfin l'article L. 1226-11 que "Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail." Pour l'application de ce dernier texte, il faut apprécier si Mme [G] a fait l'objet d'un examen médical de reprise du travail et si la suspension de son contrat de travail avait pris fin. Si, en effet, la jurisprudence estime que l'inaptitude d'un salarié peut être constatée lors de tout examen du médecin du travail, que ce soit lors de son embauche, d'un examen périodique ou de la reprise du travail après un arrêt de travail, par contre en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle seule une visite de reprise, qui marque la fin de la protection accordée au salarié durant la suspension de son contrat de travail où l'employeur ne peut le licencier à peine de nullité de la rupture que dans les cas prévus par exception par l'article L. 1226-9, fait naître d'une part l'obligation de l'employeur de rechercher un reclassement du salarié déclaré inapte, avec en ce cas possibilité de le licencier si le reclassement s'avère impossible, d'autre part, l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire si ce reclassement ou ce licenciement ne sont pas intervenus dans le délai d'un mois après cet examen de reprise. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être constatée par le médecin du travail que s'il a réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, sauf le cas où un examen de pré-reprise a déjà eu lieu dans un délai de trente jours au plus. En l'espèce, le premier examen médical de Mme [G], qui a eut lieu le 13 novembre 2014 alors que son contrat de travail était suspendu depuis le 16 octobre 2014, était un examen périodique, tel que l'employeur doit en organiser au moins tous les 24 mois aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail et non un examen de reprise, puisque l'arrêt de travail de Mme [G] a été prolongé le jour même, en l'occurrence initialement jusqu'au 13 mars 2015. Cet examen ne peut pas non plus être qualifié de préreprise, puisque l'article R. 4624-20 du même code limite la possibilité d'une visite de préreprise à l'hypothèse où il convient de "faciliter le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois", or Mme [G] n'était en arrêt de travail que depuis un peu moins d'un mois. Le fait que Mme [G] ait demandé à son médecin de rectifier l'arrêt de prolongation du 13 novembre afin qu'il prenne fin la veille du deuxième examen médical, prévu initialement le 28 novembre, puis reporté au 15 décembre 2014, n'a par ailleurs pas conféré à cet examen la nature d'un examen de reprise. En effet, Mme [G] n'a pas repris de manière effective son travail le jour en question, ce qui n'est pas discutable, et elle n'avait à l'évidence aucune intention de le faire, puisque toujours le même jour elle a demandé à son médecin de prolonger son arrêt de travail, laquelle prolongation prenait effet le jour où elle a été prescrite, donc ce jour du 15 décembre, peu important si la salariée est d'abord allée voir le médecin du travail au rendez-vous fixé pour 14 heures, puis ensuite seulement son médecin traitant pour cette prolongation. Par ailleurs, le médecin du travail, qui pouvait lors de cette deuxième visite, quelle que soit la nature de l'examen, a priori constater l'inaptitude en application de l'article R. 4624-31 du code du travail visé par lui, ayant indiqué qu'il avait procédé à une étude de poste lors de l'examen précédent, mais néanmoins pas à une étude des conditions de travail dans l'entreprise, n'a pas qualifié lui-même cet examen de reprise et il est relevé que, n'ayant pas eu la nature d'une visite de préreprise, le premier examen du 13 novembre 2014, ne pouvait constituer la première visite dans le cadre d'une telle reprise, outre qu'il est constaté qu'il était antérieur de plus de 30 jours au deuxième examen, donc hors délai. Au surplus, ce médecin a indiqué qu'il agissait dans le cadre des articles relatifs à la maladie simple (L. 1226-2 à 6) et non dans le cadre des dispositions propres à l'inaptitude d'origine professionnelle. Il y a lieu enfin de constater que l'arrêt de travail que Mme [G] a envoyé avec certitude à son employeur, qui le produit dans ses pièces, était le certificat de prolongation établi par le Dr [C], prenant nécessairement effet comme déjà estimé le jour même où il a été délivré soit dès le 15 janvier 2015, et fin le jour indiqué du 11 février 2015, alors qu'il n'existe aucune preuve de l'envoi à la société Servitis du certificat médical "rectificatif" dont parle le Dr [C] et que Mme [G] verse seule aux débats. Force est de constater en outre que le changement de qualification de "prolongation" à "initial", d'une part ne correspond à aucune réalité, les deux certificats établis par le Dr [C] faisant exactement la même référence à deux des maladies déjà déclarées comme maladies professionnelles le 16 octobre 2014, de sorte que l'arrêt ne pouvait être que de prolongation, d'autre part est en tout état de cause insusceptible de caractériser le fait qu'il y aurait eu reprise du travail le 15 décembre 2014. En conséquence de toutes ces constatations, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu examen de reprise et que le contrat de travail de Mme [G] est resté suspendu, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé, pour les motifs adoptés par la cour, pour avoir estimé que la SARL Servitis n'était pas tenue de reprendre le paiement du salaire de l'intéressée pour ne pas l'avoir reclassée ou licenciée » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la maladie professionnelle déclarée et les certificats d'arrêt de travail produits. Attendu que l'arrêt de travail établi en date du 16 octobre 2014 par le médecin traitant de Madame [G] [K] sur un formulaire spécifique dénommé "certificat médical accident du travail maladie professionnelle" dispose dans le volet 1 de l'existence d'un lien professionnel avec les constatations médicales qu'il aura faites et qu'il entend faire valoir auprès de l'organisme de la sécurité sociale. Attendu que le formulaire de même nature destiné à l'employeur ne fera pas état des constatations médicales ni de renseignements de nature confidentielle mais, stipulera être un "certificat d'arrêt de travail - accident du travail-maladie professionnelle". Attendu que la demanderesse a fourni pour soutenir sa cause, deux copies des certificats médicaux accident du travail-maladie professionnelle établis par son médecin traitant, le premier daté du 16 octobre 2014 et le second du 15 décembre 2014. Attendu qu'il a été relevé sur le certificat du 16 octobre 2014 qu'il disposait de soins (sans arrêt de travail) jusqu'au 16 novembre 2014 et de sorties autorisées à partir du 16 octobre 2014 et ce sans restrictions d'horaire. Attendu que le certificat délivré le 15 décembre 2014, coché comme étant initial, disposait quant à lui d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2015. Attendu que pour plus de précision, le médecin traitant de Madame [G] [K] établira en date du 15 septembre 2016, une attestation par laquelle il dit "avoir examiné Madame [G] [K] le 15/12/2014 en soirée : la patiente n'étant pas en arrêt le 15. J'ai effectué une prolongation au lieu d'un certificat initial en date du 15/12/2014". Attendu que le certificat d'arrêt de travail - accident du travail - maladie professionnelle transmis à l'employeur pour la période du 15 décembre 2014 au 11 janvier 2015 était quant à lui bien coché dans la case prolongation. Attendu qu'il n'appartient pas à l'employeur de supporter les éventuelles conséquences d'une soi-disant erreur de qualification commise par le médecin traitant qui, sur le certificat d'arrêt de travail - accident du travail - maladie professionnelle destiné à l'employeur a marqué d'une coche, obtenue par duplication, la case prolongation alors que sur le certificat médical pris en son premier volet la case "initial" était quant à elle fortement marquée d'une coche. Attendu que la défenderesse produira dans ses pièces justificatives un certificat d'arrêt de travail accident du travail - accident du travail - maladie professionnelle daté du 15 novembre 2014 établi à Madame [N] [K] épouse [G] par le médecin généraliste remplaçant le médecin traitant et disposait d'une prolongation de l'arrêt de travail à compter du jeudi 13 novembre 2014 jusqu'au dimanche 14 décembre 2014. Attendu que Madame [G] [K] ne s'est pas présentée dans l'entreprise le 15 décembre au matin et n'y viendra pas plus après cette date ce qu'elle aura par ailleurs confirmé aux deux conseillers rapporteurs au cours de la réunion tenue le 24 mars 2017. Sur la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle. Attendu que si le médecin traitant de Madame [G] [K] a bien établi un arrêt de travail le 15 décembre 2014 dans lequel il est mentionné qu'il portait sur la période prenant fin le 11 janvier 2015 et sans préciser qu'il ne prendrait effet seulement à compter du 16 décembre 2014, il peut en être déduit comme cela était porté dans le certificat d'arrêt de travail transmis à l'employeur qu'il s'agissait bien d'une prolongation de l'arrêt de travail précédent et non d'un nouvel arrêt de travail initial. Attendu qu'ainsi le contrat de travail de Madame [G] [K] était suspendu de façon ininterrompue depuis le 16 octobre 2014 jusqu'au 11 janvier 2015 et au-delà à raison d'une maladie professionnelle qui par ailleurs, sera confirmée un peu plus tard comme telle par les organismes habilités pour ce faire. Attendu en effet qu'en date du 31 août 2015, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) a notifié à Madame [G] [K], qu'à raison d'un taux d'incapacité reconnu compris entre 50 et 79 %, elle bénéficiait pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2020 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que de la TEFP-Orientation Professionnelle disposant du maintien dans l'emploi en milieu ordinaire de travail. Attendu que par un courrier en recommandé avec AR, Madame [G] [K] a adressé à la société SERVITIS trois certificats d'arrêt de travail auxquels était jointe une lettre manuscrite d'accompagnement datée du 6 juin 2016 et par laquelle, elle informe son employeur de la prolongation de son arrêt de travail maladie professionnelle à partir du 6 juin 2016 mais, sans mentionner la date de ce terme, celle-ci étant relevée sur le certificat d'arrêt comme étant fixée au 3 juillet 2016. Attendu que l'employeur restait donc tenu, par la qualification de l'arrêt maladie comme étant professionnel, au respect des règles régissant cette situation et qu'il estimait s'imposer à lui. Sur les fiches d'aptitude médicale délivrées par le médecin du travail et la décision de la CDAPH. Attendu que Madame [G] [K] a été convoquée par le service de la médecine du travail pour y passer le 13 novembre 2014 et donc, après une absence ininterrompue de 29 jours pour maladie professionnelle, une visite médicale qui sera qualifiée par le médecin du travail comme étant une visite périodique non SMR. Attendu qu'il est mentionné d'une part dans cette fiche que, Madame [G] [K] est inapte et qu'elle sera à revoir dans 15 jours et d'autre part, dans le cartouche précédent mentionnant des conclusions qu'elle est inapte à son poste mais apte à un autre et cela étant suivi de l'énumération de restrictions ainsi que la référence à une première visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail). Il est relevé par ailleurs que la demanderesse n'est pas une salariée bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée. Attendu qu'à la date fixée du 28 novembre 2014 pour une deuxième visite celle-ci sera annulée et reportée au 15 décembre 2014 à 14 heures. Attendu qu'au terme de cette visite qui sera qualifiée quant à la nature de l'examen de 2ème visite (détermination aptitude ou inaptitude) le médecin du travail va une fois encore, déclarer Madame [G] [K] inapte - 2e visite et dans le cartouche précédent y mentionner en conclusions que Madame [G] [K] est inapte à son poste mais apte à un autre et ainsi, indiquer les restrictions qui vont s'imposer à l'employeur dans l'exécution des tâches qu'aura à accomplir sa salariée et formuler des recommandations dont celle d'une orientation à un poste administratif. Attendu de plus que ce deuxième certificat fait état par une mention manuscrite qu'une étude de poste a été faite le 13 novembre 2014. Attendu que la lettre produite par Madame [G] [K], dans laquelle elle communique au service de la médecine du travail les activités concernant l'aide à la personne qu'elle était amenées à remplir avant son arrêt pour maladie du 16 octobre 2014, fait état en page 2 d'une maladie professionnelle reconnue en date du 15 octobre 2015. Il découle de cette information que la lettre, dont on ne peut lire l'année en laquelle elle a été établie à [Localité 2] un 15 septembre, ne saurait donc avoir été établie que postérieurement à l'année 2015 et donc au moins en celle de 2016. Attendu qu'elle ne peut donc ainsi, que nous permettre de penser, qu'une information détaillée des activités de la demanderesse dans l'exercice de sa fonction n'aura été transmise à la médecine du travail que bien après la deuxième visite médicale passée en décembre 2014. Attendu qu'il découle néanmoins de ces deux visites que l'employeur de Madame [G] [K], laquelle tout en étant inapte au poste qu'elle occupait avant sa maladie professionnelle mais déclarée apte à un autre poste, sous réserve de restrictions bien définies, il devait normalement à son retour dans l'entreprise lui attribuer un tel emploi et qu'à défaut de le pouvoir, de procéder à son licenciement avant le terme d'une période de 30 jours à compter de la seconde visite à savoir celle du 15 décembre 2014. Attendu que Madame [G] [K] en raison du renouvellement, en date du 15 décembre, de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ne se présentera pas dans l'entreprise, d'autant qu'elle estime ne pas être en capacité de le faire. Sur les conséquences de l'absence prolongée de la salariée. Attendu qu'en date du 15 décembre 2015 Madame [G] [K] a fait valoir, par un certificat médical de reconduction de son arrêt de travail pour maladie professionnelle adressé à son employeur, qu'elle n'était toujours pas en capacité de reprendre une activité au sein de la société Servitis. Attendu que l'absence régulièrement reconduite et donc prolongée de la salariée ne permettait donc pas à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de son reclassement au sein de l'entreprise. Attendu que la suspension du contrat de travail de la demanderesse était donc maintenue en l'état comme l'étaient également les prestations qu'elle percevaient des organismes de prévoyance. Attendu par ailleurs que la demanderesse restait ainsi maintenue dans les effectifs de la société laquelle sera ultérieurement redevable en tout état de cause des indemnités auxquelles pourra prétendre la demanderesse eu égard à sa situation au moment de sa sortie définitive de l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'une ou l'autre des parties, en fonction de l'évolution de la situation de la demanderesse, de prendre les dispositions qui s'imposeront alors pour une rupture effective de leur relation contractuelle » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord affirmé que Mme [G] avait été placée en soins sans arrêt de travail à compter du 16 octobre 2014 et qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 novembre 2014, puis que Mme [G] avait été en arrêt de travail du 16 octobre 2014 au 13 novembre 2014 puisqu'elle a affirmé que « le premier examen médical de Mme [G], qui a eu lieu le 13 novembre 2014 alors que son contrat de travail était suspendu depuis le 16 octobre 2014, était un examen périodique, tel que l'employeur doit en organiser au moins tous les 24 mois aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail et non un examen de reprise, puisque l'arrêt de travail de Mme [G] a été prolongé le jour même, en l'occurrence initialement jusqu'au 13 mars 2015 » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; Qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, si le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, il peut en revanche la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; Qu'en l'espèce, pour retenir qu'il n'y avait pas eu examen de reprise et que le contrat de travail de Mme [G] était resté suspendu, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme [G] avait été placée en arrêt de travail le 16 octobre 2014, qu'elle avait passé un premier examen médical le 13 novembre 2014, puis un second examen médical prévu initialement pour le 28 novembre 2014 reporté ensuite au 15 décembre 2014, a considéré que le premier examen n'était ni un examen de reprise ni un examen de préreprise mais un examen périodique, que le médecin du travail n'avait lui-même pas qualifié l'examen du 15 décembre 2014 d'examen de reprise et que, de toute manière, Mme [G] n'avait pas repris de manière effective le travail après le 13 novembre 2014, quand tout examen médical d'un salarié effectué à la fin de son arrêt de travail et ayant pour objet l'aptitude de l'intéressé à son poste de travail constitue un examen de reprise, que la qualification donnée par le médecin du travail à son examen ne lie pas les juges, et qu'à l'issue du premier examen médical, le salarié n'est pas tenu de reprendre son travail s'il est considéré comme inapte à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel