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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11004
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° N 20-19.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Ego, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.940 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ego, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ego aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ego et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ego La société Ego reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de Mme [W] et d'avoir condamné la société Ego à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS Que selon l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ». QUE la salariée, au visa de ce texte, et de la jurisprudence applicable, qui censure de même les mesures préparatoires de licenciement opérées pendant un congé de maternité, soutient que son employeur a pris la décision de la licencier, pendant la période de protection liée à sa maternité, courant selon elle du 11 janvier 2013, au 14 août 2013, en : - le 2 mai 2013, lui proposant une rupture conventionnelle, - le 16 mai suivant, réitérant cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception, - le 24 juin 2013, lui proposant oralement une diminution de ses horaires de travail, - le 3 juillet 2013, réitérant cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception en invoquant pour la première fois de prétendues difficultés économiques ; QUE l'employeur observant que ce moyen de nullité fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, est invoqué pour la première fois à l'occasion de la procédure d'appel, s'agissant selon lui d'un moyen de nature à tenter de tromper la religion de la cour, le conteste en faisant valoir en substance que : - une proposition de rupture conventionnelle peut être faite pendant la période de protection, - au cas particulier, cette proposition de rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, elle ne saurait constituer la prétendue violation invoquée par la salariée, - le surplus des échanges intervenus entre les parties du 3 mai au 12 août 2013, ne caractérise pas de mesures préparatoires au licenciement économique, mais des tentatives de reclassement validées comme telles par la jurisprudence, - au demeurant, la jurisprudence enseigne qu'un licenciement économique peut être préparé pendant le congé de maternité, - il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, s'agissant d'un motif économique, non inhérent à la personne de la salariée, et notifié en dehors de la période de protection. QU'il convient de trancher ; QUE pour ce faire, il sera rappelé que l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92-85-CEE du 19 octobre 1992, interdit à l'employeur de mettre en oeuvre une mesure préparatoire à un licenciement pendant la période de protection prévue par ce texte ; QUE de même, il sera rappelé comme le font les parties elles-mêmes, que la période de protection de 4 semaines est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité et son point de départ est reporté à la date de reprise du travail par la salariée ; QU'il résulte des explications des parties, au titre des faits constants que : - la salariée a été en congé de maternité du 11 janvier au 2 mai 2013, - elle a accolé directement à ce congé de maternité, ses congés payés, et ce jusqu'au 14 juillet 2013, - à compter du 15 juillet 2013, date de reprise théorique de son activité dans l'entreprise, la période de protection de quatre semaines suivant le retour dans l'entreprise a commencé à courir jusqu'au 12 août 2013, puisqu'en effet, si la salariée a dans l'intervalle bénéficié de congés pour cause de maladie, ces congés n'étaient pas liés à la grossesse ou à l'accouchement, et étaient donc sans incidence sur la computation de la période de protection. QUE les pièces du dossier établissent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'employeur a - le 2 mai 2013, proposé à la salariée une rupture conventionnelle, au motif que pendant son absence, des incohérences et certaines lacunes avaient été relevées dans les dossiers dont elle avait la responsabilité, l'employeur estimant profitable à chaque partie de trouver une « issue amiable » à leur collaboration, - le 16 mai 2013, pris acte du refus de cette proposition par la salariée, tout en lui rappelant que son retour dans l'entreprise justifierait une mise au point afin d'éviter des erreurs que l'employeur ne saurait tolérer. QUE certes, ces éléments établissent que l'employeur pouvait nourrir à l'égard de la salariée, certains griefs découverts pendant le congé de maternité de la salariée, et de nature à lui proposer une rupture conventionnelle du contrat travail ; QUE cependant, il est permis aux parties de conclure une rupture conventionnelle pendant le congé de maternité et la période de protection suivant la fin de ce congé, si bien que les propositions de l'employeur en ce sens ne sont pas contraires à la loi, étant rappelé que la salariée les a refusées ; QUE de même, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la volonté de l'employeur de licencier la salariée ait alors été arrêtée, étant observé que la collègue embauchée pendant la durée d'absence de la salariée, ne l'a été que de façon provisoire et selon contrats à durée déterminée successifs destinés à s'adapter aux périodes d'absence de la salariée telles que successivement portées à la connaissance de l'employeur ; QUE par ailleurs, l'employeur a rompu le contrat de travail pour un motif économique, par notification du licenciement par courrier daté du 20 septembre 2013, c'est à dire en dehors des périodes de protection pendant lesquelles une telle notification est prohibée par la loi ; QUE cependant, l'employeur a pendant la période de protection, ainsi que le démontrent les pièces du dossier : - le 24 juin 2013, adressé une proposition téléphonique à la salariée visant à modifier le contrat de travail par minoration du temps de travail de 35 à 30 heures par semaine, - le 3 juillet 2013, par un courrier avec accusé de réception, réitéré cette proposition au visa des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avec, sous peine d'acceptation, l'indication qu'il serait contraint d'envisager le licenciement ; QU'il n'est pas sérieusement contestable, qu'il s'agisse de mesures préparatoires au licenciement, au vu des termes de l'article w en sa version applicable à la cause, selon lesquels : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 (note de la cour : article qui définit le licenciement pour motif économique, et prévoit au titre de ces motifs économiques, le refus par le salarié, d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques), il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. » ; QU'il appartient en conséquence à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-4 du même code, de démontrer son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; QU'à ce titre, l'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérise pas à elle seule l'impossibilité visée à l'article L. 1225-4 précité de l'employeur, de maintenir le contrat de travail de la salariée. ; Or QUE si l'employeur invoque la réalité du motif économique, il ne développe aucun argumentaire qui démontrerait une telle impossibilité de maintien du contrat de travail ; QUE de même, les éléments produits et invoqués par l'employeur au soutien de la réalité du motif économique, consistant en une baisse d'activité sur ses deux établissements, ainsi qu'une situation comptable intermédiaire au 30 avril 2013, faisant ressortir des difficultés économiques et financières, laquelle se traduirait de fait par une baisse de traitement des tâches administratives et comptables, avec diminution de 20 % du volume des factures à traiter, et des encaissements à suivre, sont insuffisants à caractériser une telle impossibilité ; QU'au contraire même d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail, en proposant une modification mineure (réduction du temps de travail hebdomadaire de 35 à 30 heures), l'employeur a admis pouvoir conserver le contrat pour l'essentiel, nonobstant les difficultés économiques invoquées ; QU'il s'en déduit que faute pour l'employeur de démontrer son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement doit être déclaré nul ; 1- ALORS QUE seules sont prohibées, durant la période de protection instituée au bénéfice des salariées en état de grossesse médicalement constatée, les actes accomplis dans le but exclusif de procéder au licenciement ; que tel n'est pas le cas d'une proposition de modification du contrat, dont la finalité première est le maintien de celuici ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que la proposition faite à la salariée, pendant la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du code du travail, d'une modification du contrat de travail, constituait une mesure préparatoire au licenciement économique, de sorte que celui-ci, bien que prononcé après l'expiration de la période de protection, était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2- ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à énoncer, s'agissant de la proposition de modification du contrat faite à la salariée pendant la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du code du travail « il n'est pas sérieusement contestable, qu'il s'agisse de mesures préparatoires au licenciement », la cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation sans préciser en quoi la mesure en cause était préparatoire au licenciement, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QU'enfin, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée durant la période de protection liée à un état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie, notamment, de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que cette impossibilité peut résulter du refus d'une salariée d'accepter une modification de son contrat de travail rendue indispensable pour un motif économique ; qu'en énonçant qu'en proposant une modification du contrat, l'employeur avait admis pouvoir le maintenir, sans rechercher si le refus de la modification ne rendait pas ce maintien impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle L. 1225-4 du code du travailarticle L. 1225-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel