Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11007
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 13 875 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11007 F Pourvoi n° E 20-16.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Esso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.690 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], 2°/ à Mme [Z] [W], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esso, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esso et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations de travail, d'AVOIR requalifié le courrier adressé le 17 juillet 2002 par Mme [O] à la société Esso en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO et d'AVOIR condamné la société Esso à verser à M. et Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : ( ) 2º les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise. Ces dispositions s'appliquent aux gérants de station-service dont la profession consiste essentiellement à vendre les produits pétroliers fournis par les sociétés de production et de raffinage de ces produits. La cour retient à titre liminaire qu'il est sans intérêt d'évoquer dans le cadre du présent lige prud'homal opposant la société ESSO aux époux [O], les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2011, entre la société et la SARL Saint [Z], qui n'oppose pas les mêmes parties, étant observé que la protection juridique spécifique des droits salariaux dont les époux [O] sont fondés à se prévaloir, en tant que gérants d'une station-service, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 781-1 cité et non dans une fiction juridique, et relève d'une relation juridique parfaitement distincte de celles issues des relations commerciales ayant existé entre la SARL Saint [Z] et la société ESSO. La demande principale tendant à voir dire que la société Esso a résilié sans respecter les règles de licenciement appelle les observations suivantes : D'une part la société ESSO a répondu le 19 juillet 2002 au courrier de Mme [O] du 17 juillet 2002 en l'adressant à la SARL Saint [Z], et non personnellement aux époux [O], et en se défendant de tout manquement au nom des charges pesant sur la seule SARL. D'autre part c'est encore à l'égard de la SARL que la société ESSO notifie la résiliation, à effet immédiat, du contrat de location-gérance conclu entre les parties, en visant la dette de la SARL envers elle, et qu'elle demande la libération immédiate des locaux par elle mis à disposition. La demande principale sera en conséquence rejetée. S'agissant de la demande subsidiaire, il est rappelé que la démission est un acte unilatéral du salarié exprimant de manière expresse et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail le liant à l'entreprise qui l'emploie. La prise d'acte de rupture est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail aux torts de son employeur en lui imputant un certain nombre de griefs. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs ou les démissions sont fondées. Le télégramme adressé par Mme [O] à la société ESSO alors que son con conjoint, co-gérant était hospitalisé, a été rédigé en ces termes : « M. [X], Je vous rappelle nos divers entretiens et notamment votre visite à la station ce lundi 15 juillet 2002. Vous savez que mon mari a dû être hospitalisé à la suite du choc provoqué par l'épuisement et les menaces proférées par le chef de secteur M. [F]. Le moment est venu de vous dire que j'entends saisir les tribunaux des procédés de la société ESSO à l'égard de ses gérants. Vous nous avez fait de nombreuses promesses, il est vraiment verbales, pour nous amener à signer toute une série de papiers que nous n'avions même pas le temps de lire. Vous vous êtes sans arrêt immiscé dans le fonctionnement de la SARL en nous demandant de licencier du personnel, de travailler à sa place et même de travailler sans rémunération, ce qui est le cas de mon mari depuis avril 2002. Les cabinets comptables à [Localité 2] et à [Localité 3] ont été choisis par vous et manipulent les comptes dans l'intérêt de leur vrais client, c'est-à-dire la société Esso. En fait, vous saviez que nous n'avions aucune possibilité d'initiative puisque Esso n'attendait de nous qu'une exécution des instructions et un travail est toujours plus important. Les déficits de nos SARL résultant d'une insuffisance de commission malgré l'accroissement du litrage sont parfaitement programmés par un ESSO au travers d'une commission prétendument forfaitaire mais systématiquement insuffisante. La trésorerie de la SARL ainsi que l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tout préposé de votre choix. Nous contestons absolument être responsable de la situation créée. Veuillez agréer M. [I] dans mes sentiments distingués. La cour retient que cette lettre ne traduit pas une volonté expresse et non équivoque de démission dès lors qu'elle lie très étroitement la décision d'arrêter l'activité aux faits reprochés à la société Esso. Ainsi elle évoque : - l'immixtion de la société dans le fonctionnement de la station-service, par exemple en demandant de licencier du personnel et l'absence d'autonomie laissée aux gérants, le choix imposé de cabinets comptables et une comptabilité défavorable aux gérants, - l'absence de rémunération, - l'impact de l'attitude de la société sur la santé des gérants (hospitalisation de M. [O], épuisement des deux époux [O]). Mme et M. [O] invoquent également le manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il est reproché l'absence de mesure pour protéger de l'exposition aux effluves de carburant. L'analyse des différents griefs au regard des pièces produites au débat appelle les observations suivantes : Il se déduit de la condamnation de la société ESSO, dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mars 2016, en ses dispositions définitives pour n'être pas visées par la cassation partielle, que les manquements suivants de la société ESSO ont été tenus pour établis et ont donné lieu à sa condamnation à payer à Mme et M. [O] le montant dû au titre de rappel de salaires (119 786,51 euros à Mr et 138 750,75 euros à Mme) et accessoires, d'indemnisation pour préjudice de non-respect de congés payés annuels (20 000 euros à Mr et 20 000 euros à Mme), congés hebdomadaires (35 000 euros à Mr et 35 000 euros à Mme), privation de jours fériés (8 000 euros à Mr et 8 000 euros à Mme), atteinte à la vie personnelle (5 000 euros à Mr et 6 000 euros à Mme) et non-respect de l'obligation de sécurité (10 000 euros à Mr et 10 000 euros à Mme) outre congés afférents aux condamnations à caractère salarial. Il est rappelé que ces condamnations, fondées sur les analyses et conclusions détaillées de l'expertise judiciaire confiée à M. [U], qui a clos son rapport le 13 décembre 2013, correspondent aux seules demandes non prescrites ce qui démontre l'ampleur des manquements de la société ESSO, qui ne pouvait méconnaître ses obligations. En conséquence le courrier adressé le 17 juillet 2002 sera requalifié en prise d'acte de la rupture de la relation salariale ayant existé entre elle et les époux [O], à ses torts exclusifs. Il s'en déduit que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail la manifestation de volonté du salarié de mettre fin au contrat en raison de manquements de l'employeur à ses obligations ; que le courrier par lequel une société rompt ses relations commerciales avec une autre société ne peut être analysé rétroactivement en prise d'acte de la rupture, en raison de la reconnaissance ultérieure au profit du gérant de la première de l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le télégramme du 17 juillet 2002 a été adressé à la société Esso par Mme [O] en qualité de co-gérante de la société Saint-[Z], pour mettre fin aux relations commerciales entre la société Saint-[Z] et la société Esso ; qu'en jugeant néanmoins que, du fait de la reconnaissance ultérieure de l'application de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit des époux [O], cette lettre qui « lie très étroitement la décision d'arrêter l'activité aux faits reprochés à la société Esso » s'analysait en une prise d'acte de la rupture, cependant qu'elle émanait de la société Saint-[Z] et visait à mettre un terme à ses relations commerciales avec la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2. ALORS QUE le juge doit se placer à la date de la prise d'acte pour apprécier si les manquements de l'employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à la date de la rupture des relations contractuelles entre la société Saint-[Z], dont les époux [O] étaient co-gérants, et la société Esso, les époux [O] ne revendiquaient pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail, ni ne reprochaient à la société Esso d'avoir manqué à des obligations d'employeur à leur égard ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail que le 14 septembre 2005, soit plus de trois ans après la rupture des relations commerciales entre la société dont ils étaient co-gérants et la société Esso ; qu'en retenant néanmoins que la rupture des relations contractuelles pouvait être rétroactivement requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de la société Esso, dès lors que le conseil de prud'hommes a reconnu aux époux [O], en 2006, le statut de gérant de succursale et que la société Esso a été condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et indemnités en réparation de diverses violations des dispositions du code du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la prise d'acte pour en apprécier le bien-fondé, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QUE pour faire produire à une prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit caractériser l'existence, au moment de la prise d'acte, de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que le seul constat des condamnations prononcées à l'encontre d'un employeur, par suite de la reconnaissance de l'application de l'article L. 7321-1 du code du travail aux gérants d'une société postérieurement à la rupture des relations contractuelles, est insuffisant à caractériser des manquements suffisamment graves à la date de la prise d'acte pour empêcher la poursuite de la relation de travail et imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ; qu'en l'espèce, si, dans son arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Esso à titre de rappels de salaires et non-respect des dispositions du code du travail sur les durées de travail et de repos, elle a en revanche débouté les époux [O] de leur demande indemnitaire pour travail dissimulé, au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas établi ; qu'en affirmant néanmoins que les condamnations définitives prononcées à l'encontre de la société Esso « démontrent l'ampleur des manquements de la société Esso, qui ne pouvait méconnaître ses obligations » et justifiaient de lui imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, sans faire ressortir en quoi ces manquements résultant de la requalification des relations contractuelles présentaient un caractère délibéré et justifiaient d'imputer à la société Esso la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 7321-2 du code du travail que learticle L. 7321-2 du code du travail au profit des épouarticle L. 7321-1 du code du travail aux gérants darticle L. 781-1 cité et non dans une fiction juarticle L. 7321-2 du code du travailarticle L. 781-1 du code du travail dans sa version ap
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel