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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11009
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 33 158 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11009 F Pourvoi n° M 20-17.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [G] [P], domicilié [Adresse 3] (Colombie), a formé le pourvoi n° M 20-17.616 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [G] [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit mal fondées les demandes de M. [G] [P] tendant à la condamnation de la société Méridien à lui payer la somme de 331 581 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2013, à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisations aux régimes français de retraite et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour trouble dans les conditions d'existence et D'AVOIR débouté M. [G] [P] de ces demandes ; ALORS QUE, de première part, par plusieurs dizaines d'arrêts, à l'encontre desquels la société Méridien a formé des pourvois en cassation qui ont été rejetés par la cour de cassation, la cour d'appel de Paris a constaté, dans des litiges similaires à celui opposant M. [G] [P] à la société Méridien, que l'activité de la société des hôtels Méridien et des sociétés venues à ses droits était d'apporter, à travers le monde, « [leur] savoir-faire à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment [leur] enseigne et [leur] personnel de direction qu'elle[s] recrut[aient] elle[s]-même[s], en contrepartie de quoi elle[s] per[cevaient] des redevances » ; qu'en considérant, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes, que M. [G] [P] n'avait pas démontré l'existence d'un lien de subordination, et, donc, d'un contrat de travail, avec la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [G] [P], s'il ne résultait pas des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris et par la cour de cassation dans des litiges similaires que l'activité même de la société des hôtels Méridien et des sociétés qui sont venues à ses droits consistait, notamment, à mettre à la disposition de compagnies propriétaires d'hôtel du personnel de direction qu'elles recrutaient elles-mêmes et s'il n'en découlait pas qu'il avait existé un lien de subordination, et, donc, un contrat de travail entre M. [G] [P] et la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, la cour d'appel a privé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-1 ancien, devenu L. 1221-1, du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, à l'appui de sa prétention selon laquelle il avait été lié par un contrat de travail à la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, M. [G] [P] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait exercé des fonctions d'analyste des opérations pour toute la zone d'Amérique du Nord, qui consistaient à mettre en place, dans les hôtels de la chaîne Méridien situé dans la zone d'Amérique du Nord, de nouveaux systèmes informatiques de gestion d'hôtel et d'étudier la faisabilité de l'implantation de nouveaux hôtels dans cette même zone et qu'à ce titre, il avait effectué des déplacements dans tous les hôtels à l'enseigne Méridien de cette zone, en produisant notamment, à l'appui de cette allégation, l'attestation de témoignage de M. [K] [V] ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, car de nature à écarter la thèse selon laquelle il avait seulement été le salarié de la société propriétaire de l'hôtel Méridien de la [Localité 5], puis de la société propriétaire de l'hôtel Parker Méridien situé à [Localité 4], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes, que la qualité de salarié de la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, ne s'évinçait pas « de la lettre de M. [Y], directeur général adjoint des opérations hôtelières de la société américaine (MHI), une confusion étant entretenue entre la société MHI et l'intimée », quand la lettre en date du 26 novembre 1993 adressée par M. [W] [Y] à M. [G] [P] comportait les mentions « Le directeur général adjoint opérations hôtelières » et « Méridien S.A / [Adresse 1] / [ ] S.A. au capital de 230 496 700 F / R.C. [Localité 6] B 319 119 406 - Code APE 7703 » et quand, dès lors, aux termes clairs et précis de cette lettre, M. [W] [Y] occupait les fonctions de directeur général adjoint des opérations hôtelières de la société française Méridien, qui était venue aux droits de la société des hôtels Méridien, et non de la société américaine Méridien hôtels incorporated, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre en date du 26 novembre 1993 adressée par M. [W] [Y] à M. [G] [P], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel