Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11013
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° W 20-20.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.937 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Etablissement public [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a manqué à aucune obligation de reclassement envers Monsieur [G] et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus ; Aux motifs propres, que les développements de Monsieur [G] au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, sur le fait de ne pas avoir bénéficié des mesures de reclassement prévues par la loi compte tenu de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, et sur l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou à défaut de le licencier, sont sans objet dès lors que l'appelant n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, pas plus qu'il n'a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de la C.C.I. ; que le salarié peut seulement invoquer, le cas échéant, le non-respect par l'employeur des restrictions médicales ayant accompagné les avis d'aptitude ; Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi quand l'invocation de ce fondement erroné procède d'une simple erreur matérielle demeurée sans incidence sur le raisonnement des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié a visé l'article L. 1226-2, du code du travail, comme fondement de sa demande présentée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il avait conclu au non-respect par ce dernier des restrictions médicales ayant accompagné les avis d'inaptitude ; qu'en rejetant cette demande en considération de cette erreur matérielle, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a pas été l'auteur d'agissements susceptibles d'emporter la qualification d'harcèlement et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur [G] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus ; Aux motifs propres que, Monsieur [G] présente les éléments de fait suivants : alors qu'avant 2010 la charge de travail était déjà assez importante, le poste de Monsieur [W], parti à la retraite, est demeuré vacant ; Madame [V] l'a remplacé pendant les années 2010/2011 mais a dû quitter son poste, et en 2011 Monsieur [F] [H] est devenu le supérieur hiérarchique de Monsieur [G], assimilé cadre, remplaçant Madame [V]. Pendant les années 2011/2012 Monsieur [G] a été chargé de toutes les fonctions qu'il occupait sous la responsabilité de Monsieur [W], outre celles entrant dans le cadre de l'activité de Monsieur [H], d'où une surcharge de travail importante et cela malgré son état de santé connu de l'employeur ; cette surcharge de travail est d'autant plus importante qu'il doit faire face à des retards importants sur des travaux, des suivis de commandes, travaux administratifs, etc., et a sous ses ordres deux apprentis électricien dans le service maintenance dont il doit assurer la formation ; la fonction est d'autant plus stressante pour lui que Monsieur [H] garde les informations et ne communique que très peu, et va même le placer au même niveau que les deux jeunes électriciens qui viennent d'arriver et qui sont normalement sous ses ordres ; il se voit en permanence chargé de nouvelles missions et fonctions, souvent incompréhensibles, comme faire l'inventaire pendant un salon de plaisance ; Monsieur [H] maintient une pression permanente exigeant que l'on soit à son service à la moindre demande émise par lui ; Monsieur [H] décide de faire intervenir une entreprise à son insu pour analyser les ondes magnétiques du port. Monsieur [G] demande une copie de ce rapport et il lui est répondu qu'il doit se rapprocher de la médecine du travail, Monsieur [H] refusant absolument cette communication, tout en exigeant, pendant le même temps, que Monsieur [G] accède à des lieux dangereux pour son état de santé ; le 14 octobre 2012 son médecin lui prescrit un arrêt travail « à la suite des agressions verbales et insupportables dont il a été l'objet », présentant des troubles psychologiques et physiques dont notamment du rythme cardiaque en raison de nouvelles tensions et agressions verbales, il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 27 au 30 novembre 2012, après un entretien le 22 octobre 2012 avec ses supérieurs hiérarchiques (N+2 et N+l), et un courrier du 2 novembre 2012 de l'employeur lui fixant le détail de ses activités à la suite de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012, et après qu'il ait répondu à son supérieur par courriel du 20 novembre 2012 en lui communiquant par écrit les tâches qu'il accomplit au port ; l'employeur conteste ses responsabilités et la surcharge de travail ainsi que tout harcèlement, tout en maintenant « le même ton d'agressivité à son égard » et l'exigence de travail dépassant le cadre des fonctions qu'il accomplissait antérieurement ; la surcharge de travail lui a été imposée alors qu'à l'occasion de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012 ses activités avaient été restreintes et non pas élargies, en raison de son antécédent cardiaque, et les conditions de santé particulièrement dégradées avaient été constatées par le médecin du travail ; les mises au point de Monsieur [G] demeurent vaines de telle manière que le 13 décembre 2012 il est invité à se présenter à la direction des ports, pour être reçu par ses directeurs des relations humaines et directeur des ports (Monsieur [P] et Mme [U]), entretien à l'occasion duquel il remet en main propre un mémorandum sur ce qu'il considère comme du harcèlement, et entretien au cours duquel Madame la directrice des relations humaines prétend qu'il ne s'agit pas d'un harcèlement mais d'un stress dans l'activité et estime qu'il est normal que de temps à autre il existe des tensions, rappelle que l'état de santé a dû nécessiter une étude des zones exposées aux ondes magnétiques et que cela a coûté cher à l'employeur, alors que Monsieur [G] n'avait « strictement rien demandé puisque la médecine du travail lui avait interdit de rentrer dans des postes de plus de 20 000 V ce qui réglait toute difficulté » ; il a protesté énergiquement contre l'avertissement qui lui a été délivré le 18 décembre 2012 selon courriel de protestation du 3 janvier 2013 ; le recours sur la classification de son poste (courriel du 10 décembre 2012 adressé par Monsieur [G] à ses supérieurs en réponse à l'entretien annuel) a été rejeté ; il a fait l'objet de convocation à entretien préalable les 30 janvier 2013 et 13 février 2013, période au cours de laquelle il a été placé en arrêts de travail, régulièrement reconduits ; il a maintenu les motifs de harcèlement invoqués par la voix de son conseil par courrier officiel du 10 avril 2013, après que le conseil de la C.C.I, par courrier officiel du 18 mars 2013, ait protesté contre les allégations de harcèlement moral et la prétendue charge de travail supplémentaire qui lui aurait été imposée ; l'employeur a finalement renoncé à ses mesures disciplinaires par lettre officielle du 27 mai 2013, après avoir, selon Monsieur [G], pris conscience de la « vanité des griefs » ; son état de santé s'est dégradé comme en atteste le docteur [B]. Monsieur [G] produit notamment les pièces suivantes : tableau d'activité établi par Monsieur [G] lui-même, sur la répartition des tâches entre les employés du service avant le départ à la retraite en 2010 de Monsieur [W] (pièce 8) ; tableau établi par Monsieur [G] selon lequel au moment de son arrêt de travail en décembre 2012 il a été remplacé par trois personnes pour assurer ses fonctions (pièce 9) ; échanges de mails (pièce 10 à 12) dans lesquels Monsieur [G] notamment se plaint le 15 décembre 2011 de ne pas avoir eu, contrairement à d'autres collègues de travail, une prime pour la participation du G20, et par lequel, à la suite de la demande de M. [J] qui s'inquiète que le cahier des charges (de la consultation sur le réaménagement de l'entrée de la JAE) n'est pas achevé, informe son supérieur hiérarchique le 20 anvier 2012 qu'il a effectué le travail demandé le soir chez lui suite à sa « surcharge de travail journalière » ; lettre adressée par l'employeur à Monsieur [G] le 2 novembre 2012 (pièce 13) lui fixant le détail de ses activités à la suite de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012 ; courriel du 20 novembre 2012 de Monsieur [G] à son supérieur M. [J], pour lui communiquer par écrit les tâches qu'il accomplit au port (pièce 14) ; échanges de mails entre les 20 et 23 novembre 2012 (pièce 15) entre Monsieur [G] et Monsieur [J] dans lesquels notamment Monsieur [G] se plaint de harcèlement à répétition venant de la part de [F] ( [H]) et indique « j'ai toujours respecté la hiérarchie qui elle au contraire ne me respecte pas. C'est pour cela que la dernière fiche de fonction, n 'est pas le reflet de ce que je fais depuis plusieurs années » ; mémorandum qui aurait été remis en main propre le 13 décembre 2012 par Monsieur [G] au directeur des relations humaines lors de l'entretien (pièce 16) ; l'avertissement notifié le 18 décembre 2012 pour un refus de répondre aux consignes de ses responsables hiérarchiques ; un courriel du 3 janvier 2013 de contestation de cet avertissement (pièce 18) adressé par [D] [G] à [D] [G] (aucun autre destinataire) ; rejet du recours sur la classification de poste (pièce 19) ; convocation aux entretiens préalables des 30 janvier 2013 et 13 février 2013 et arrêts de travail ; lettre officielle du conseil de la C.C.I du 27 mai 2013 (pièce 28) par laquelle l'employeur indique que dans un souci d'apaisement elle a décidé de ne pas poursuivre la dernière procédure disciplinaire engagée à l'égard de Monsieur [G] ; échanges de courriers entre les parties à partir du 18 mars 2013 (pièce 26 à 37) ; le certificat médical du docteur [B] (pièce 5), cardiologue, à l'attention de son confrère le Docteur [O], en date du 15 octobre 2012, en ces termes : « (...) le bilan clinique ou électrique ou même l'interrogation du stimulateur est pleinement normal. En revanche, il existe incontestablement un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses difficultés d'adaptation avec sa hiérarchie au travail ». Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements et ses décisions ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. La C.C.I fait valoir à cet égard que malgré l'intervention médicale subie par Monsieur [G] en 2002, la relation de travail s'est poursuivie sans heurt jusqu'en 2011 ; que le 22 mars 2011 la médecine du travail l'a déclaré apte « en évitant le travail à proximité des transformateurs » ; que l'employeur s'est rapproché de la médecine du travail et plus particulièrement du docteur [I], afin d'obtenir des précisions sur ces réserves ; que malgré de nombreux entretiens avec ce médecin, la C.C.I n'a pas obtenu de précisions sur les tâches que pouvait effectuer Monsieur [G] ; que dans ces conditions, l'employeur a missionné un bureau d'experts indépendants afin de faire procéder aux mesures des champs électromagnétiques de l'ensemble du port auquel était affecté Monsieur [G] ; que la société AE expertise a rendu son rapport le 4 septembre 2012, lequel a été immédiatement transmis au docteur [I] ; que le 10 octobre 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte à son poste sous réserve de ne pas accéder au local de transformateurs haute tension (poste J) ni de faire de soudage à l'arc » ; que dès réception de cet avis d'aptitude, Monsieur [H] a demandé à Monsieur [G] de reprendre ses fonctions à l'exception du poste J comme le préconisait le Docteur [I], ce que Monsieur [G] refusait ; que par mail du même jour Monsieur [H] a exposé la situation à son supérieur Monsieur [J] ; que par lettre du 2 novembre 2012, la C.C.I a notifié à Monsieur [G] ses nouvelles missions en prenant en compte des contre-indications médicales du docteur [I] ; que Monsieur [G] s'est obstiné à refuser les tâches que son supérieur lui demandait d'accomplir ; que cet incident s'est renouvelé le 20 novembre 2012 ; que M. [J] (le N+2 de M. [G], et N+l de M. [H]) a échangé par e-mail des 20 et 23 novembre 2012 avec Monsieur [G] afin de prendre connaissance des difficultés, courriels dans lesquels Monsieur [G] faisait état de son désaccord avec la manière de gérer de Monsieur [H], et de sa motivation (« la partie distribution électrique n 'est plus ma motivation principale depuis mon opération à cur ouvert ») et dans lequel Monsieur [J] se montrait soucieux de l'épanouissement de Monsieur [G] dans son travail ; que le 7 décembre 2012 Monsieur [G] ne s'est pas rendu à son entretien annuel qui devait se tenir avec Monsieur [H] ; que Monsieur [G], à chaque fois qu'il était interrogé sur ses motivations, demeurait vague et n'émettait aucun souhait de changement de poste concret et qu'il apparaissait que les seules difficultés éprouvées étaient d'ordre managérial ; que lors de l'entretien du 13 décembre 2012 auquel il a été convoqué en présence du directeur des ressources humaines, Monsieur [G] n'a fourni aucune explication sur ses nombreux manquements et a persisté à critiquer la gestion de ses supérieurs et a contesté les ordres de sa hiérarchie avec véhémence ; que dans ces conditions un avertissement lui a été notifié le 18 décembre 2012 ; que postérieurement Monsieur [G] a persisté à refuser les instructions de Monsieur [H] ; qu'il n'a pas accédé à la demande de création d'accès sur un badge transmise le 21 décembre 2012 ; qu'il passait des commandes sans que les devis soient préalablement validés ; que c'est dans ces conditions qu'une procédure disciplinaire a été engagée par lettre du 23 janvier 2013 ; que l'entretien préalable n'a pas pu se tenir l'intéressé ayant été placé en arrêt de travail ; que Monsieur [G] est toujours en arrêt travail pour maladie depuis lors ; que la procédure disciplinaire a été interrompue puis abandonnée par la C.C.I. ; pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif de l'existence d'un harcèlement moral, la C.C.I fait valoir qu'il résulte de l'analyse des pièces produites par l'intéressé que le seul différend qu'entretient Monsieur [G] avec ses supérieurs est d'ordre managérial ; qu'en effet, il réfute la manière de gérer de Monsieur [H] ; que Monsieur [J] ( N+2) , informé du différend, à tenter de résoudre le problème avec Monsieur [G] en lui demandant des précisions sur le poste qu'il souhaiterait se voir proposer ; que pour toute réponse, Monsieur [G] n'a cessé de critiquer la manière de gérer de Monsieur [H] ; que parallèlement, il a refusé d'effectuer les missions qui lui étaient confiées ; qu'il a été jusqu'à dire qu'il était « puni » alors que le poste de sécurité du parking Pantiero à [Localité 3] sollicitait son intervention ; qu'à maintes reprises, il a opposé une résistance injustifiée à sa hiérarchie ; que postérieurement à l'avertissement, son attitude ne s'est pas améliorée. En ce qui concerne les plaintes d'une surcharge de travail et du fait qu'il exécute des tâches qui ne le concernent pas, la C.C.I fait valoir que Monsieur [G] n'a jamais fait état d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie susceptibles d'être caractéristiques d'un harcèlement moral ; qu'il ne cite l'exemple d'aucun fait précis et n'en produit aucune preuve ; que les tâches qu'il a refusées d'exécuter n'avait aucun impact sur son état de santé ; qu'il a bénéficié de quatre visites auprès de la médecine du travail courant de l'année 2012 ; qu'à aucun moment le médecin du travail n'a fait état de conditions de travail difficiles, ni d'un risque sur la santé de Monsieur [G], alors qu'elle s'est rendue sur les lieux à plusieurs reprises ; que la médecine du travail n'a pas été informée de ce que Monsieur [G] faisait état d'un harcèlement moral et d'un préjudice moral important ; qu'en réalité, il ne s'est jamais plaint d'agissements précis de la part de sa hiérarchie et s'est contenté d'exprimer son désaccord sur la manière de gérer le service ; que l'employeur n'a eu de cesse que de faire expertiser et examiner les lieux fréquentés par Monsieur [G] dans l'exercice de ses fonctions afin de prévenir les éventuels risques sur sa santé ; que ce n'est que depuis la promotion de Monsieur [H] que Monsieur [G] fait état de potentielles contre-indications médicales avec les fonctions qu'il exerce ; qu'à compter de la promotion de Monsieur [H], de nouveaux titulaires ont intégré l'équipe ; que ce ne sont pas trois, mais deux personnes, qui ont assumé en partie les missions de Monsieur [G] lorsqu'il a été placé en arrêt maladie, en raison d'un surcroît d'activité compte tenu des nombreux travaux en cours sur le port de [Localité 3]. En ce qui concerne la plainte de Monsieur [G] de ne pas avoir été bénéficiaire d'une prime pour avoir participé à l'organisation du G20, alors que d'autres salariés en avaient bénéficié, la C.C.I soutient qu'il n'y a eu aucune surcharge de travail liée à cela pour Monsieur [G] et pour les autres techniciens de l'équipe ; que seuls certains supérieurs, qui ont eu à assumer la communication avec l'État, ont perçu cette prime ; que la procédure disciplinaire était parfaitement fondée. La C.C.I produit notamment les pièces suivantes : - Les avis d'aptitude avec restriction du 16 janvier 2003 ( à la reprise du travail après l'intervention cardiaque) et les échanges de l'employeur avec le médecin du travail, qui a pris l'avis du Dr [A] du centre cardio thoracique de [Localité 5], lequel a pris l'avis d'un expert M. [K], et dont il résulte qu'il faut restreindre l'accès de M. [G] aux champs électro magnétiques en particulier les transformateurs, et éviter qu'il travaille à proximité immédiate des lignes à haute tension ; - Les avis d'aptitude de 2008 et 2009 (« apte en évitant le travail à proximité des transformateurs ») ; - l'avis d'aptitude de la médecine du travail du 15 mars 2011 en ces termes : « apte en évitant le travail à proximité des transformateurs » ; - réponse par courriel de Monsieur [G] le 6 décembre 2011, à la demande de l'assistante de formation relative à la formation « habilitation électrique en ces termes : « pour mon habilitation électrique il ne correspond plus à la réalité de mon emploi. Suite à mon opération en 2002 sur une chirurgie vasculaire aortique (...) et que depuis ce jour la médecine du travail m'interdit de travailler dans un TGBT ou sur des tableaux électriques sous tension » ; - l'avis d'aptitude du 2 mai 2012 établi en ces termes : « apte sous réserve de ne pas être à proximité d'un transformateur ou d'une ligne à haute ou basse tension, ni de faire de soudage à l'arc. Seul travail en très basse tension peut être accepté » ; - le rapport d'expertise du 4 septembre 2012 ayant procédé à un ensemble de mesures des champs électro magnétiques sur tout le site ; - l'avis d'aptitude du 10 octobre 2012 établi en ces termes « apte à son poste sous réserve de ne pas accéder au local de transformateurs haute tension (poste J) ni de faire de soudage à l'arc » ; - le courriel adressé le 10 octobre 2012 par Monsieur [H] à Monsieur [J] en ces termes : « suite à la visite médicale de [D] ce matin j'ai voulu faire un point avec lui sur les domaines techniques qu'il pouvait de nouveau assumer dans le cadre de son poste d'agent technique spécialisé. Dans le cadre des actions d'organisation du service, j'ai en effet besoin d'identifier les ressources techniques professionnelles disponibles. Au regard du constat du médecin du travail le rendant apte à son poste, il peut désormais intervenir sur l'ensemble des installations électriques et poste HT sauf le poste JAE. Hormis l'exception du poste JAE, je lui ai donc annoncé qu'il pouvait de nouveau assurer les fonctions de sa fiche de poste. À cette annonce, [D] a refusé de reprendre la totalité de ses fonctions en exprimant une crainte pour sa santé ; il m'a même demandé d'écrire à sa femme pour assumer la responsabilité d'un accident éventuel. Il ne semble pas comprendre et admettre qu'on lui demande aujourd'hui de reprendre la totalité de ses activités (sauf le poste JAE) et exprime son impossibilité de travailler sous ma responsabilité. Avant ce nouvel incident j'ai, à plusieurs reprises, et après discussion avec lui, réorganisé le service suivant les différentes préconisations de la médecine travail, afin qu'il puisse remplir, même partiellement, ses fonctions. Je suis d'ailleurs souvent en soutien dès que je constate qu'il n'aboutit pas dans les temps pour les tâches fixées. Malgré cela, il ne cesse d'adopter une attitude négative en me reprochant de le surcharger, d'être responsable de son évolution professionnelle et de son mal-être. Cette attitude est un frein réel au travail à accomplir au quotidien : pas de reporting, délais non respectés, problèmes de communication en interne et attitude ouvertement hostile lors de réunions de service. L'incident d'aujourd'hui me fait penser qu'il aurait sans doute besoin d'un accompagnement de la part de la DRH peut-être d'un bilan général. Son comportement d'aujourd'hui (extrême agitation, réactions disproportionnées) m'inquiète pour sa santé et c'est la raison pour laquelle je te demande de transmettre mes craintes à la DRH. » Et courriel en réponse de Monsieur [J] « je souhaite qu'on le voit tous les trois pour faire un point » courrier adressé le 2 novembre 2012 par la C.C.I à Monsieur [G] pour lui préciser le détail de ses activités compte tenu de sa dernière visite médicale à la médecine du travail du 10 octobre 2012, le courriel adressé par le poste de sécurité à Monsieur [H] le 20 novembre 2012 pour l'aviser que la société GSF s'était présentée à la seconde barrière du Sas qui ne s'était pas ouverte, qu'il en avait avisé Monsieur [G] qui a dit ne pas pouvoir intervenir dans l'immédiat car il est « puni » les échanges de mails les 20 et 23 novembre 2012 entre Monsieur [G] et Monsieur [J], aux termes desquels Monsieur [J] demande à Monsieur [G] de décrire le poste tel qu'il souhaiterait l'exercer au sein du service de maintenance tout en indiquant qu'il ne sait pas encore s'il pourrait l'adapter mais qu'il souhaite partir de là car il ne veut plus entendre que les postes que l'on propose à Monsieur [G] ne correspondent pas à ses attentes, et aux termes desquelles Monsieur [G] indique que « la distribution électrique ne l'intéresse plus » et ajoute « le seul problème aujourd'hui c'est l'incompatibilité avec [F] et moi. Je ne peux pas me consacrer à un travail bien défini et le terminer sans que l'on me mettre les bâtons dans les pattes. Pour désorganiser le service c'est un champion. Ceci est mon avis personnel » le courriel du 10 décembre 2012 adressé par Monsieur [G] à Monsieur [H] dans lequel il fait état du rendez-vous de son entretien annuel auquel il n'a pas pu répondre et faire avec lui le courriel adressé le 15 décembre 2012 par Monsieur [H] à Monsieur [G] pour l'aviser d'une anomalie (le port s'est retrouvé sans phonie pendant 40 minutes avec des personnes bloquées devant les accès ; Monsieur [G] a prétendu avoir avisé [R] - qui a dit ne pas être informé - alors qu'il aurait pu résoudre le problème par une intervention directe en quelques minutes) l'avertissement du 18 décembre 2012 en ces termes : « nous avons constaté à plusieurs reprises une volonté manifeste de ne pas répondre aux consignes de votre responsable hiérarchique notamment : o refuser d'intervenir sur des dysfonctionnements techniques sur le port à caractère urgent : coupure totale du système de phonie du port (15 novembre 2012), panne d'une barrière d'accès (20 novembre 2012) etc. en invoquant des prétextes non fondés o ne pas vous rendre à votre entretien annuel sans prévenir en étant pourtant présent sur le port le 7 décembre 2012 o ne pas rédiger votre fiche de fonction bien que demandée par le directeur du port o condamner par écrit le management de votre supérieur en utilisant des termes tout à fait inappropriés voire méprisants (...) » ; - la demande adressée par Monsieur [H] à Monsieur [G] le 21 décembre 2012 d'avoir à s'occuper de la délivrance d'un badge pour le stagiaire qui arrive pour une durée d'un mois, et le courriel adressé le 17 janvier 2013 par Monsieur [H] à Monsieur [G] pour l'informer que la demande n'avait pas été traitée dans les temps ce qui engendrait un dysfonctionnement - la demande de vérification adressée par Monsieur [H] au service maintenance relative à des travaux, pour savoir si un bon de commande a bien été fait et s'il a été validé, la réponse adressée par le service maintenance selon lequel, après vérification, le bon de commande n'a pas été fait et le signalement de cette anomalie par Monsieur [H] à Monsieur [G] selon courriel du 10 janvier 2013 - la lettre de convocation du 23 janvier 2013 à un entretien préalable à sanction, et l'arrêt maladie du 23 janvier 2013, la lettre du 5 février 2013 de nouvelle convocation à un entretien préalable à sanction compte tenu de ce que le premier n'a pas pu se tenir en raison de l'arrêt maladie, et l'arrêt de travail du 7 février 2013. Monsieur [G] ne démontre pas avoir contesté l'avertissement du 8 décembre 2012, puisque le courriel produit est un message adressé à lui-même. En tout état de cause, l'employeur justifie du bien-fondé des griefs formulés contre l'intéressé au soutien de cette sanction, et notamment le refus d'intervenir sur des dysfonctionnements techniques urgents (coupure du système phonie le 15 novembre 2012, panne de la barrière d'accès le 20 novembre 2012) et le fait de ne pas s'être rendu à l'entretien annuel sans prévenir alors qu'il était présent sur le port ; L'employeur justifie également avoir eu connaissance en janvier 2013 de nouveaux griefs (notamment le fait d'avoir fait exécuter des travaux sans faire précéder d'une commande validée par son supérieur) de sorte que la décision d'engager une procédure préalable à une sanction disciplinaire à cette période est justifiée par des éléments objectifs. Alors que Monsieur [G] affirme que son supérieur Monsieur [H] exige qu'il accède à des lieux dangereux pour sa santé, sans apporter toutefois aucune précision factuelle, les termes du courriel qu'il a adressé le 6 décembre 2011, en réponse à la demande de l'assistante de formation relative à la formation « habilitation électrique », démontrent qu'il considérait à cette période que la réalité de son emploi avait été modifiée en considération de sa situation médicale et de l'interdiction de la médecine du travail. D'ailleurs dans le certificat médical du 15 octobre 2012, le Docteur [B], cardiologue, précise que le bilan clinique ou électrique ou même l'interrogation du stimulateur est « pleinement normal », ce qui tend à démontrer que les conditions de travail de Monsieur [G] n'ont pas entraîné de dégradation de son état de santé sur un plan cardiaque. Ce certificat produit par Monsieur [G] lui-même, dément en outre ses affirmations selon lesquelles il a été placé en arrêt maladie le 14 octobre 2012 en raison notamment « de troubles physiques du rythme cardiaque ». L'arrêt de travail du 15 octobre 2012, prononcé pour « état anxio-dépressif majeur » survient quelques jours après que le médecin du travail ait délivré son avis d'aptitude du 10 octobre 2012, limitant la restriction médicale au seul local de transformateurs haute tension (poste J), et que son supérieur, Monsieur [H], ait fait le constat que Monsieur [G] pouvait désormais intervenir sur l'ensemble des installations électriques et poste HT (hors le poste J) et en ait informé l'intéressé (cf. mail du 10 octobre 2012 de M. [H] à M. [J]). Il résulte d'ailleurs de ce courriel interne que Monsieur [G] s'est opposé à reprendre la totalité de ses fonctions. M. [G] ne justifie pas avoir sollicité la communication du rapport d'expertise, ni s'être heurté à un refus. Le courrier du 2 décembre 2012, invoqué par Monsieur [G] pour justifier selon lui les tâches nouvelles et la surcharge de travail dont il ferait l'objet, constitue en réalité un énoncé précis des tâches confiées à l'intéressé, après prise en compte du dernier avis de la médecine du travail du 10 octobre 2012. Il résulte en effet des pièces produites, qu'en l'état de l'avis émis par le médecin du travail qui élargissait les interdictions par rapport aux avis d'aptitude antérieurs (« | d'être à proximité d'un transformateur ou d'une ligne à haute ou basse tension, (...) Seul travail en très basse tension peut être accepté ») l'employeur a pris la précaution de faire mesurer par un cabinet d'expertise, dont les conclusions ne sont d'ailleurs pas contestées, les taux d'exposition à différents endroits du port. C'est à la suite des conclusions de ce rapport que le médecin du travail a affiné son avis d'aptitude avec restriction, en limitant la restriction au seul local de transformateur haute tension (poste J). Monsieur [G] ne prétend pas, ni ne justifie avoir contesté cet avis du médecin du travail. Au soutien de ses allégations relatives à une surcharge de travail, à l'agressivité de son supérieur hiérarchique, à la pression constante dont il ferait l'objet, au fait que son supérieur Monsieur [H] ferait de la rétention d'informations, et place les deux jeunes électriciens qui viennent d'arriver au même niveau que lui, Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis. Par ailleurs, hormis un mail du 20 janvier 2012 dans lequel M. [G] indique en réponse à la relance de son supérieur avoir effectué le travail demandé, chez lui en raison de sa surcharge de travail, l'intéressé ne justifie nullement avoir alerté sa direction sur le harcèlement moral dont il se dit victime, avant l'avis d'aptitude du 10 octobre 2012. La cour constate que les échanges de courriels produits par les parties démontrent le souci de la hiérarchie d'organiser les fonctions de Monsieur [G] afin qu'il y trouve satisfaction. De plus, il résulte des propres explications de Monsieur [G] que le poste de Monsieur [W], parti à la retraite, n'est pas resté vacant puisqu'il a été remplacé par Madame [V], puis par Monsieur [H]. C'est en réalité le poste de Monsieur [H] qui serait resté vacant selon Monsieur [G]. L'employeur soutient qu'à compter de la promotion de Monsieur [H], le 1er janvier 2012, deux nouveaux titulaires ont intégré l'équipe. En indiquant que Monsieur [H] l'a placé au même niveau que les deux jeunes électriciens qui venaient d'arriver, Monsieur [G] fait lui-même état de ces recrutements. Le rejet du recours sur la classification de poste est motivé par des considérations objectives (pièce 19 de l'appelante) au terme d'un argumentaire contre lequel Monsieur [G] n'oppose aucune contradiction sérieuse. Au demeurant Monsieur [G] ne formule aucune demande de ce chef devant la juridiction prud'homale. Les avis d'aptitude avec réserves n'ont jamais visé que les problèmes cardiaques de Monsieur [G]. Aucun élément ne corrobore l'affirmation de Monsieur [G] selon laquelle la médecine du travail a pu constater ses conditions de travail « particulièrement dégradées ». L'état dépressif n'est justifié qu'à compter du 15 octobre 2012 (certificat du cardiologue le Docteur [B]). Le praticien note qu'il est réactionnel « à des difficultés d'adaptation avec sa hiérarchie au travail ». Ce seul élément, qui ne fait en réalité que relater les déclarations de Monsieur [G], et ne fait pas état de la dégradation des conditions de travail, ne permet pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination. La demande de Monsieur [G] tendant à voir ordonner une expertise afin de rechercher tous les éléments sur ses conditions de travail de 2009 à 2013, formée pour la première fois devant la cour en 2017, ne sera pas accueillie dès lors que l'expert se heurterait nécessairement à la déperdition des preuves compte tenu du fait que Monsieur [G] est en arrêt de travail depuis janvier 2013, soit depuis plus de 5 ans au jour où la cour statue. En conséquence, la cour retient que l'employeur démontre que ces agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou toute discrimination. La confirme en conséquence la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [G] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la charge de travail de monsieur [G] décrite par un tableau établi par lui-même faisant apparaître qu'au moment de son arrêt de travail, au mois de décembre 2012, il a été remplacé par trois personnes pour assumer ses fonctions. Vu les explications des faits de harcèlement envers monsieur [G] reposant sur une surcharge de travail à compter de 2011/2012. Surcharge de travail liée à des retards sur des travaux, à des suivis de commandes, à travaux administratifs, à sa responsabilité des achats et la formation de deux apprentis électriciens. La charge de travail subi étant notamment justifiée par des réunions imprévues deux fois par semaine et l'attribution de nouvelles missions. Le conseil constate que les courriels entre les parties sont courtois et reposent sur des éléments objectifs liés à la bonne organisation du travail en vue de répondre aux difficultés de monsieur [G]. Le Conseil constate que les attributions de monsieur [G] relèvent de son poste de Technicien de Maintenance Portuaire. Que l'expérience dont il se prévaut dans ses conclusions était en rapport avec ses fonctions. En l'espèce des retards de travaux, des suivis de commande ou des travaux administratifs ne sont pas de nature à justifier un harcèlement de la part de son employeur. Le Conseil après avoir examiné la pièce n° 9 du demandeur constate que les tâches évoquées relèvent du suivi des travaux sans que ces missions soient toutes simultanées. A ce titre les autres tâches ponctuelles comme « téléphone » ou « électricité » ne sont pas de nature à démontrer une surcharge de travail. De surcroît, il n'apparaît pas de la pièce n° 9 que monsieur [G] ait été remplacé par trois salariés, mais simplement que d'autres salariés étaient affectés aux mêmes missions. 1° Alors qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié a invoqué une importante surcharge de travail due au non-remplacement de son ancien collègue de travail lorsqu'il a été nommé Chef du Service Maintenance et est devenu son supérieur hiérarchique comme élément de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement compte tenu de son état de santé parfaitement connu de l'employeur ; qu'il a étayé ce moyen d'appel en produisant deux tableaux d'activité établis par lui-même : le premier présentant la répartition des tâches entre les salariés du service avant le départ à la retraite du Chef du Service Maintenance (pièce 8) et le second présentant la répartition des tâches entre les salariés au moment de son arrêt de travail en décembre 2012, période au cours de laquelle il a été remplacé par plusieurs personnes pour assurer ses fonctions (pièce 9) ; qu'en décidant, après avoir retenu que pris dans leur ensemble les éléments produits par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'au soutien de ses allégations relatives à une surcharge de travail et à la pression constante dont il ferait l'objet, Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis pour en déduire que l'employeur démontre que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travaiL ; 2° Alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant d'une part, qu'au soutien de ses allégations relatives à une surcharge de travail, à l'agressivité de son supérieur hiérarchique, à la pression constante dont il ferait l'objet, au fait que son supérieur Monsieur [H] ferait de la rétention d'informations, et place les deux jeunes électriciens qui viennent d'arriver au même niveau que lui, Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis et, d'autre part, que Monsieur [G] produit notamment (une) lettre adressée par l'employeur à Monsieur [G] le 2 novembre 2012 (pièce 13) lui fixant le détail de ses activités à la suite de la visite à la médecine du travail du 10 octobre 2012, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte de ses énonciations, que la lettre du 2 novembre 2012 produite par le salarié pour justifier sa surcharge de travail émane de son employeur ; qu'en déclarant qu'au soutien de ses allégations relatives à une surcharge de travail, , Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre et a violé le principe susvisé ; 4° Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant que dans le certificat médical du 15 octobre 2012, le Docteur [B], cardiologue, précise que le bilan clinique ou électrique ou même l'interrogation du stimulateur est « pleinement normal », ce qui tend à démontrer que les conditions de travail de Monsieur [G] n'ont pas entraîné de dégradation de son état de santé sur un plan cardiaque et que ce certificat produit par Monsieur [G] lui-même, dément en outre ses affirmations selon lesquelles il a été placé en arrêt maladie le 14 octobre 2012 en raison notamment « de troubles physiques du rythme cardiaque » alors que le salarié se référait à un certificat médical du 24 janvier 2013 (pièce n° 21) constatant l'existence d'un « trouble du rythme cardiaque », la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe susvisé ; 5° Alors que la surcharge de travail d'un salarié résulte de la constatation de l'impossibilité d'exercer les tâches qui lui sont attribuées dans le temps de travail qui lui est imparti et non de la circonstance qu'elles relèvent de ses attributions ; qu'en déduisant, par motifs adoptés des premiers juges, de la seule lecture de la liste des tâches exercées par le salarié l'absence de surcharge du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel