Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11014
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11014 F Pourvoi n° R 20-17.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Louis Berger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-17.091 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C]-[N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Louis Berger, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C]-[N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louis Berger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Louis Berger et la condamne à payer à Mme [C]-[N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Louis Berger PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Louis Berger à effet au 5 janvier 2016, d'AVOIR en conséquence condamné la société Louis Berger à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Louis Berger aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : Mme [C]-[N] expose qu'à partir de son embauche, elle a exercé de nombreuses responsabilités, notamment l'assistanat du président directeur général, l'organisation des réunions de direction internationale, la gestion des services généraux, la gestion des demandes administratives et juridiques en interne, l'interface avec les filiales et la préparation de dossiers d'appels d'offres pour les divisions géographiques. Elle ajoute, qu'à compter du mois d'avril 2014, elle a assumé les responsabilités d'assistante de direction et de référente communication et était responsable de la rédaction de la newsletter mensuelle, de la gestion des documents commerciaux et de l'organisation d'événements. Elle précise qu'elle a toujours donné pleine satisfaction et a bénéficié de très bonnes évaluations. Elle affirme que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader au printemps 2015, même si au cours des mois précédents elle s'était plainte à plusieurs reprises d'une surcharge de travail. Elle indique que la société Louis Berger a refusé la prolongation de son travail à temps partiel, qu'elle a été privée de la réalité de ses fonctions de référente communication, en étant cantonnée à un travail de traduction et a été privée de toute autonomie. Elle soutient que le 22 mai 2015 le nouveau président de la société lui a indiqué qu'il était totalement autonome et n'avait pas besoin d'assistante de direction et qu'en conséquence elle consacrerait 50 % de son temps à la traduction et 50 % à assurer le support administratif de l'auditeur interne. Elle précise qu'un avenant à son contrat de travail lui a été proposé et qu'elle a clairement refusé ce changement de fonction. Elle considère que la modification du contrat de travail qui lui a été imposée justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La société Louis Berger, après avoir rappelé les règles juridiques relatives à la résiliation judiciaire, réplique que la qualification contractuelle de Mme [C]-[N] était celle d'assistante de direction et non d'assistante du président et qu'il lui a été demandé d'exercer, à partir du 1er juillet 2015, les mêmes fonctions mais au profit de l'auditeur interne, M. [P]. Elle affirme qu'il s'agissait d'un changement des conditions de travail et que le refus de Mme [C]-[N] était donc injustifié. Elle précise que les tâches qui étaient attribuées à la salariée auprès de M. [P] étaient résiduelles puisqu'en septembre 2015 il avait été convenu qu'elle aurait des fonctions de communication à hauteur de 75 % de son temps de travail et d'assistance administrative de 25 %répartie entre le président et M. [P]. Elle fait valoir que, si elles ont été modifiées, pour autant elles correspondaient au même niveau de qualification et étaient de même nature que celles qu'elle assumait antérieurement. Elle ajoute qu'elle s'est efforcée en juin et juillet 2015 de prendre en compte les desiderata de Mme [C]-[N] qui avait demandé à bénéficier d'un mi-temps et soutient que Mme [C]-[N], le 3 juillet 2015, avait donné son accord pour continuer de travailler, à mi-temps, selon les modalités présentées le 30 juin 2015 à la condition que son titre soit revalorisé et devienne chargée ou coordinatrice de communication, prétention qui a été refusée. Elle conclut qu'elle a tout fait pour conserver Mme [C]-[N] mais que celle-ci, qui avait demandé une rupture conventionnelle, était résolue à obtenir la rupture de son contrat de travail. Le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier cette mesure ; dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas contraire, le juge qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande. Si l'employeur conteste que Mme [C]-[N] dès son embauche ait assumé son poste d'assistante de direction auprès du Président, elle indique que par l'avenant du 10 août 2009 la salariée a continué à exercer l'assistance de direction auprès du Président de l'époque. Il est donc établi, qu'au moins depuis 2009, Mme [C]-[N] a exercé les fonctions d'assistante de direction du président de la société. A la suite de l'avenant du 10 octobre 2014, une fiche de poste d'assistante de direction/référente communication (n°9) a été remise à Mme [C]-[N] qui décrivait ainsi ses fonctions : « L'assistante de direction assure l'assistanat du Président. En qualité de Référente communication, elle est le point de contact pour les sujets concernant la communication au siège à [Localité 4] encadrée par la Direction Communication ( Europe et CIS). Elle est l'ambassadrice de la marque Louis Berger et veille à son maintient suivant les instructions de la Communication du Groupe. Elle est garante des bonnes pratiques en matière de < communication > pour le siège à [Localité 4]. Ses missions sont : ASSISTANAT DE DIRECTION Gestion de l'assistanat du président - Organiser les rendez-vous, réservation de taxi, restaurant et hôtels, - Gérer les dossiers et contrats personnels du Président ( et suivi de correspondance/litiges) - Etablir les notes de frais du Président et relevés carte AMEX - Organiser les réunions- coordination des présentations -Traduire des documents et vérification de traduction -Coordonner les déplacements du Président - Effectuer l'interface avec les bureaux à l'étranger pour la signature de documents ( expense reports, timesheets, contrats...) pour l'équipe du Président - Coordonner les visites de délégation COMMUNICATION Newsletter mensuelle -Responsable de la production et de la diffusion du LB Flash tous les mois ( recherche d'articles, rédaction, photographies, mise en page, production, traduction, approbations (y compris du Directeur de la Communication) le contrôle qualité, la distribution et le placement sur Nexus). Développement des outils de communication - Proposer et développer des idées d'articles et de contenu pour l'intranet, le site web ou les médias et rédaction pour publication sur les supports de communication, supervision des traductions ( Nexus, BergerWorld, site web) - Bibliothèque d'images : recueil de photographies existantes et stockage, cibler des opportunités pour les prises de photographies et organiser les services photographiques professionnels - Fournir des informations sur les activités du siège qui alimenteront les articles internes et externes -Traduire tous les livrables à la demande ( site web, Nexus, communiqués de presse, documents de marketing) - Commande des cartes de visite -Transfert de toutes les approbations et questions concernant la marque au Département de la Communication d'entreprise Manifestations et événements - Coordonner, assurer la logistique et organiser les manifestations et événements pour le siège à [Localité 4] ( invitations, suivi des participations, coordination, mise en place et les essais avec le service informatique et les autres services d'appui) ( ...) » Il est établi qu'au cours d'une réunion qui s'est tenue le 22 mai 2015 Mme [C]-[N] a été informée que le nouveau Président, M. [Y], estimait ne pas avoir besoin d'une assistante de direction dédiée et qu'il lui était demandé d'assurer à 50 % l'assistance de direction de M. [P] auditeur interne et à 50 % des tâches de communication. Le 23 mai 2015, Mme [C]-[N], estimant que ces fonctions étaient constitutives d'une rétrogradation, a refusé. Le 8 juin 2015 elle a demandé une rupture conventionnelle que la société Louis Berger a refusé en lui confirmant qu'elle souhaitait qu'elle reprenne son travail à temps plein en septembre 2015. Le 30 juin 2015, sur la base d'un mi-temps que Mme [C]-[N] souhaitait, il lui a été proposé de répartir ce mi-temps en 80 % de tâches de communication et 20 % de tâches administratives ( traitement de notes de frais, préparation matérielle des salles de réunion pour les réunions de direction...). Par mail du 2 juillet 2015 ( n°76 E) il a été précisé à Mme [C]-[N] que les tâches de communication consisteraient à des traductions globales sur la communication et aux événements locaux/[Localité 5] et support communication divers. Par mails du 10 juillet 2015, la société Louis Berger a annoncé à Mme [C]-[N] l'envoi d'un avenant, lui a précisé qu'en plus des notes de frais qu'elle faisait pour « [I] » elle les préparerait aussi pour le Président [S] [W] et « [R] » et les assisterait pour des présentations avec un rôle de support pour les OCM et a maintenu que le titre proposé était traductrice rédactrice qui « reflète 99 % de ses tâches ». Par mail du 31 juillet 2015, Mme [C]-[N] a fait part de son étonnement d'avoir constaté la mise en place d'un pôle administratif au sein de la direction et son affectation dans le bureau n° 19, au sein de la division Afrique. Dans son courrier du 4 septembre 2015, Mme [D], responsable des ressources humaines, (n° 34 E) conteste la constitution d'un pôle administratif mais admet que Mme [C]-[N] a été changée de bureau en juillet dans le cadre d'une réorganisation importante des locaux qui a impliqué la réunion dans un bureau de trois salariées des Services généraux et le positionnement de Mme [C]-[N] dans le bureau n°19 qui, selon elle, n'est nullement un bureau de passage. Les modifications proposées à Mme [C]-[N], et effectives depuis le 1er juillet 2015, ont entraîné la perte des responsabilités qu'elle exerçait auprès du président de la société, responsabilités qui faisaient d'elle une ambassadrice de la marque Louis Berger, nécessitaient de sa part des initiatives puisqu'elle coordonnait les déplacements du Président, organisait les rendez-vous, réservation de taxi hôtels et restaurants et lui donnaient un rôle à l'international puisqu'elle effectuait l'interface avec les bureaux à l'étranger pour la signature des documents. En ce qui concerne les tâches de communication, la modification réduisait ses tâches à celles de traductrice rédactrice alors qu'auparavant elle était responsable de la production et de la diffusion du LB Flash tous les mois, proposait et développait des idées d'articles et de contenu pour l'intranet, le site web ou les médias. Ces éléments établissent que la société Louis Berger a imposé à Mme [C]-[N] une modification de ses fonctions, constitutive d'une rétrogradation puisqu'elle était cantonnée à des tâches de pure exécution, ce qui caractérise un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail. Il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Louis Berger, laquelle produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 5 janvier 2016, date du licenciement. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Mme [C]-[N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement. Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté d'environ 15 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture , il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 50 000 euros. Il sera également accordé à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été indûment privée, peu important qu'elle ait alors été en arrêt de maladie. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités » 1/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'un changement de supérieur hiérarchique ne caractérise pas en lui-même une modification du contrat de travail ; qu'il était acquis aux débats que jusqu'au mois de mai 2015, en sa qualité d' « Assistante de direction/Référente communication », Mme [C] exerçait des taches d'assistante de direction auprès du président de la société et que le 22 mai 2015, parce que le nouveau président de la société ne souhaitait pas bénéficier d'une assistante de direction dédiée, il avait été demandé à Mme [C] d'assurer l'assistance de direction de l'auditeur interne ; qu'en affirmant que ce changement de fonctions avait entraîné une perte des responsabilités qu'elle exerçait auparavant en tant qu'assistante de direction auprès du président, sans cependant rechercher quelles devaient être ses fonctions en tant qu'assistante de direction de l'auditeur interne, et sans donc caractériser que la salariée devait avoir de moindres responsabilités que celles exercées pour le compte de l'ancien président pour lequel elle coordonnait les déplacements, organisait les rendez-vous, réservait des taxis, hôtels et restaurants et effectuait l'interface avec les bureaux à l'étranger pour la signature des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 2/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la société Louis Berger faisait valoir et offrait de prouver que les taches devant être confiées à Mme [C] en tant que « Référente communication » comprenaient « la participation à la sélection et à la communication d'actualités internes (rédaction d'articles et communiqués de presse sur NEXUS (logiciel du Groupe Louis Berger), la vérification et le contrôle qualité des éléments de communication, ainsi que des traductions (brochures, articles et rapports internationaux) » (conclusions d'appel de l'exposante p 40) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que par mail du 2 juillet 2015, il avait été précisé à Mme [C] que ses tâches de communication consisteraient en « des traductions globales sur la communication » mais aussi en des « événements locaux/Paris et support communication divers » ; que dès lors, en affirmant que la modification réduisait les tâches de communication de la salariée à celles de traductrice rédactrice alors qu'auparavant elle était responsable de la production et de la diffusion du LB Flash tous les mois, proposait et développait des idées d'articles et de contenu pour l'intranet, le site web ou les médias, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1103 du code civil ; 3/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; que la société Louis Berger faisait valoir et offrait de prouver que suite au refus opposé par Mme [C] à son changement de fonctions exposé le 22 mai 2015, la société n'avait eu de cesse de tenter de trouver un accord avec la salariée, qu'elle avait ainsi accepté son passage à temps partiel à 50 % souhaité par Mme [C] en lui proposant un aménagement de ses fonctions dans ce cadre que cette dernière avait accepté le 3 juillet 2015, avant de revenir sur son accord le 31 juillet 2015 et de solliciter une rupture conventionnelle (conclusions d'appel de l'exposante p 42-43) ; qu'en jugeant que la société Louis Berger avait imposé à la salariée une modification de ses fonctions constitutive d'une rétrogradation, ce qui caractérisait un manquement à ses obligations d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si après le refus opposé par Mme [C] à son changement de fonctions, celle-ci n'avait pas elle-même empêché la poursuite de son contrat de travail en revenant sur l'accord qu'elle avait donné pour son passage à temps partiel le 31 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Louis Berger à verser à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail et préjudice moral, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Louis Berger aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour modification du contrat de travail et préjudice moral : Mme [C]-[N] établit la dégradation de son état de santé en produisant plusieurs documents médicaux, notamment une attestation de Mme [G], psychologue clinicienne, du 12 octobre 2015 qui indique avoir reçu Mme [C]-[N] les 1er et 8 octobre 2015 et qu'elle présentait un désarroi identitaire se manifestant par une perte de l'estime de soi avec un profond sentiment d'humiliation et une fatigue très importante associée à une restriction de la vie sociale et une irritabilité. Le préjudice global subi par Mme [C]-[N], dont elle sollicite la réparation par deux demandes distinctes, sera réparée par la somme de 5000 euros » 1/ ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'une modification imposée du contrat de travail de Mme [C] entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné à réparer que le préjudice causé par sa propre faute ; que pour condamner la société Louis Berger à verser à Mme [C] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour « modification du contrat de travail et préjudice moral », la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée établissait la dégradation de son état de santé en produisant plusieurs documents médicaux ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que la santé de Mme [C] s'était dégradée en raison de la modification prétendument imposée à la salariée de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile et darticle 1103 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel