Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11019
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° Q 20-16.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [U] stores et fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-16.078 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] stores et fermetures, de la SCP Boré, Salve de Brunetonet Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [U] stores et fermetures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] stores et fermetures et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [U] stores et fermetures PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [M] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société [U] Stores et Fermetures à verser à Mme [M] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 3 262,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 326,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral et le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que dans la présente affaire Mme [M] explique avoir connu, quelques mois après son embauche, des altercations et des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, M. [E] [Z] ; qu'elle indique avoir été ensuite victime de faits de harcèlement moral de la part ce dernier durant la période d'avril 2013 à novembre 2014 ; Attendu que dans un courriel adressé le 9 novembre 2012 à M. [E] [Z], Mme [M] faisait en effet déjà état de problèmes relationnels avec celui-ci et y dénonce "un manque de respect à son égard" ainsi qu'un comportement consistant" lui crier constamment dessus" ; qu'il y a lieu d'observer que la démarche initiée par Mme [M] dans ce courriel visait à trouver une solution de manière à travailler "dans un climat de confiance" ; Attendu que quelques mois plus tard, Mme [M] a adressé au gérant de la société un courrier pour lui faire part des difficultés relationnelles rencontrées avec son supérieur hiérarchique ; qu'elle relate dans cette correspondance les faits suivants : " En effet, le 9 avril 2013 peu avant 14 h 00, il y a une altercation entre nous deux concernant un dossier et l'appel d'offre. Le ton de la conversation est très vite monté, et M. [E] [Z] a clos la discussion avec des gestes mal placés. En effet il s'est touché le sexe en me disant "que je devrais même le sucer " ; que la salariée a fait le lendemain une déclaration de main courante relativement à ces faits ; Attendu que le 12 avril 2013 Mme [M] a fait une autre déclaration de main courante pour y faire consigner que le même jour M. [E]. [Z] lui avait déclaré : " [G], tais-toi, t'es qu'une gamine, t'es en train de m 'énerver et ça va aller loin ... " ; Attendu que pour fonder ses prétentions, Mme [M] a pris soin de relater dans un document de trois pages tous les incidents provoqués par M. [E] [Z] durant la période considérée ; qu'outre les faits ci-dessus rapportés, elle y décrit très précisément (dates, lieux et heures) des scènes de hurlements réguliers : des propos de dénigrement tout aussi récurrents (la salariée étant traitée souvent « d'incapable ») ainsi que des insultes (« sale gonzesse de merde ») ; Attendu que les faits rapportés par Mme [M] sont confirmés par l'attestation de Mme [S] [K] laquelle témoigne en ces termes : « Je suis témoin d'un harcèlement moral de la part de M. [E] [Z] envers Mme [M]. En effet mon poste de travail se situe en face de celui de Mme [M]. J'entends très souvent M. [E] [Z] tenir des propos irrespectueux et vulgaires : « sale gonzesse de merde » tu es nulle ». Ces situations sont très récurrentes pouvant aller d'une fois à plusieurs fois par semaine. Dès qu'un problème sur un chantier ou d 'ordre personnel le contrarie, il s'en prend systématiquement à Mlle [M] de façon verbale en lui hurlant dessus si bien que tout le bureau entend ses propos. Cela perturbe beaucoup le travail de chacun" ; que le témoin ajoute de surcroît que le gérant de la société, M. [U], cautionne les agissements de M. [E] [Z] ; Attendu que s'agissant de ce témoin, il échet de constater au vu des pièces produites qu'elle s'est vue imposer par courrier du 30 juin 2014 par son employeur des modifications de ses horaires de travail, puis a été sanctionnée, presque concomitamment à l'établissement de l'attestation, par un avertissement pour divers manquements ; Attendu que remettant en cause les dires de Mme [S] M., la SARL [U] Stores et Fermetures lui a fait délivrer une sommation interpellative le 13 février 2019, soit près de 5 années après le licenciement de Mme [M] ; que la SARL [U] Stores et Fermetures se prévaut dans ses écritures des déclarations faites par le témoin à l'huissier de justice ; qu'en substance celle-ci a précisé à l'officier ministériel ne pas avoir été témoin des faits relatés par Mme [M] dans le document susvisé et qu'eu égard à sa situation personnelle dans l'entreprise elle avait eu une perception exagérée de la situation : Attendu que postérieurement à cette sommation, la SARL [U] Stores et Fermetures a obtenu de Mme [S] M. un document qui ne saurait être qualifié d'attestation dès lors qu'il ne remplit pas les conditions formelles posées par l'article 202 du code de procédure civile ; que dans cette pièce Mme [S] M. explique qu'au moment du licenciement de Mme [M] elle était dans un état psychologique très perturbé dû à des échecs professionnels et à un problème de santé ; Attendu que si la SARL [U] Stores et Fermetures estimait que le témoignage de Mme [S] M. était mensonger, il lui appartenait, comme le fait observer Mme [M], de déposer une plainte en ce sens ; qu'il y a lieu de s'interroger sur l'objectif poursuivi par la délivrance de la sommation interpellative ; qu'il y a lieu en effet de préciser que Mme [S] M. est restée salariée de la SARL [U] Stores et Fermetures et que dans son attestation elle a attesté avoir été également victime de harcèlement psychologique de la part du gérant de la société ; Attendu que Mlle [M] verse à son dossier l'attestation d'une autre salariée, Mlle [I] [W] ; que dans cette pièce celle-ci certifie avoir été personnellement témoin de propos insultants et humiliants tenus par M. [E] [Z] à l'adresse de Mme [M] ; qu'elle ajoute avoir été "étonnée de ce que personne ne réagissait, que ce soit l'intéressée, les collègues ou la hiérarchie" ajoutant par ailleurs que le gérant de la société, M. [U], n'avaient pas les mêmes réactions envers ses différents salariés selon son humeur et qu'il omettait de faire preuve de savoir-vivre vis à vis de Mlle [M] en ne lui disant pas bonjour alors qu'il avait salué toutes les autres assistantes ; Attendu que dans ses conclusions la SARL [U] Stores et Fermetures tente de minimiser la portée du comportement de M. [E] [Z] en faisant valoir dans un premier temps que la relation de M. [E] [Z] et de Mme [M] était en réalité ambivalente ; que pour en justifier, elle produit aux débats l'attestation de celui-ci ; que ce témoignage ne saurait avoir quelconque effet probant dès lors qu'il émane de l'auteur des faits dénoncés par Mme [M] et qu'il vise essentiellement à présenter cette dernière comme une personne perturbée tant par des problèmes de coeur que de finances ; Attendu que la SARL [U] Stores et Fermetures explique ensuite que parmi les faits invoqués par Mme [M], une grande partie d'entre eux n'est pas constitutive de faits de harcèlement mais révèle plutôt l'existence de relations professionnelles tendues ; que cet argument ne saurait être considéré comme pertinent car il fait abstraction "des hurlements" systématiques de [E] [Z] lesquels peuvent être assimilés à une forme de violence psychologique exercée sur Mme [M] et des "propos rabaissants" accompagnant les cris ; Attendu que l'employeur produit aussi aux débats deux attestations, une certifiant que son auteur n'avait jamais rencontré de problèmes avec M. [E] [Z], l'autre précisant que sa rédactrice n'avait jamais été témoin de faits de harcèlement de la part de celui-ci ; qu'il échet de noter que ces pièces ne démentent aucunement l'existence de faits de harcèlement envers Mme [M] ; Attendu que la SARL [U] Stores et Fermetures précise encore qu'à la suite des faits du 9 avril 2013, elle a délivré à M. [E] [Z] un avertissement ; qu'elle soutient avoir considéré que cette sanction avait été suffisante et que tout était rentré dans l'ordre ; que cet argument ne peut qu'être écarté eu égard au témoignage de Mme [I] [W] ; que d'autre part, eu égard à la gravité des propos tenus, il échet d'estimer que la sanction disciplinaire prononcée était inappropriée ; Attendu que la SARL [U] Stores et Fermetures prétend enfin avoir proposé à Mme [M], à la suite des faits du 9 avril 2013, un changement d'affectation qu'elle aurait refusé ; que celle-ci conteste énergiquement cette affirmation ajoutant que l'employeur ne lui a jamais proposé quoi ce soit avant que ne soit envisagée une rupture conventionnelle ; Attendu que Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 14 octobre 2014 pour un syndrome dépressif réactionnel avec prise d'un traitement anti-dépresseur ; Attendu qu'eu égard aux développements qui précèdent et aux éléments de preuve versés par les parties, il convient de constater qu'entre avril 2013 et 20 novembre 2014 Mme [M] a été victime d'agissements répétés de la part de son supérieur hiérarchique visant à l'humilier, l'insulter et la rabaisser ;lesquels agissements ont porté atteinte à sa dignitéet à sa santé ; Attendu que les premiers juges ont considéré de façon tout à fait pertinente que la sanction disciplinaire délivrée à M. [E] [A] avait été totalement inefficace dès lors que les agissements de l'intéressé avaient perduré, d'une part, et que l'employeur avait manqué à son devoir de vigilance puisqu'il connaissait l'état dégradé des relations personnelles existant entre Mme [M] et M. [E] [Z], d'autre part ; qu'ils ont valablement dit que la SARL [U] Stores et Fermetures n'avait pas pris des mesures immédiates et efficaces pour protéger sa salariée dont la santé était altérée en raison des agissements répétés de M. [E] [Z] de sorte que celle-ci a été déclarée inapte par le médecin du travail au motif que son maintien sur son poste de travail était susceptible d'entraîner un danger immédiat ; Attendu qu'il convient en conclusion d'approuver le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'il a alloué, au vu des circonstances de l'affaire, une indemnisation à hauteur de 4.000,00 € en réparation du préjudice en résultant Sur le licenciement Attendu qu'il est établi que l'inaptitude physique de la salariée résulte de faits de harcèlement ; qu'il s'ensuit que son licenciement ne peut qu'être déclaré nul, et ce, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'au jour de son licenciement Mme [M] bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de trois années ; que compte-tenu de cette ancienneté et des éléments produits par la salariée sur sa situation professionnelle actuelle, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [M] la somme de 10 .000.00 euros à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme [M] peut prétendre, en application de l'article 10-1 de la convention collective applicable (CCN des ouvriers du bâtiment) à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois, soit la somme de 3.262,60 euros, outre les congés payés y afférents soit la somme de 326,26 euros », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article L 152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Cette obligation de l'employeur est méconnue lorsque l'employeur, averti de la situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin. En l'espèce, Madame [M] soutient qu'elle a subi le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, Monsieur [A], et que son employeur n' a pas pris de mesures adaptées pour y mettre un terme, ce qui a eu pour effet d'altérer sa santé mentale. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] produit plusieurs pièces : - un mail adressé à Monsieur [A] le 9 novembre 2012, sur la recommandation du gérant de la société [U], dans lequel la salariée évoque le manque de respect de son supérieur hiérarchique à son égard, précisant qu'il lui crie constamment dessus et que cette situation est insupportable. Elle indique également que son travail lui plaît et exprime le souhait de travailler dans un climat de confiance. - un courrier adressé à son employeur le 10 avril 2013, faisant état d'un nouveau problème relationnel avec Monsieur [A], Madame [M] relate une altercation du 9 avril 2013 à l'issue de laquelle son supérieur hiérarchique a clos la discussion en se touchant le sexe et en lui disant qu'elle « devrait même le sucer ». La salariée fait part de son indignation et demande à son employeur que ces situations cessent. - une déclaration de main courante effectuée par Madame [M] le 10 avril 2013 au commissariat de [Localité 2]. Dans cette main courante, la salariée relate que Monsieur [A] ne pouvait lui parler sans lui crier dessus et l'insulter de « faignante, conne, etc... ». Elle explique que la situation s'était calmée suite à son mail du 9 novembre 2012 mais que la situation a de nouveau dégénéré le 9 avril 2013 avec le comportement obscène de Monsieur [A]. - une déclaration de main courante effectuée le 12 avril 2013 au commissariat de [Localité 2]. Madame [M] explique que le 12 avril 2013 vers 14 heures, Monsieur [A] s'est adressé à elle, alors qu'elle discutait avec un collègue de travail, en ces termes : « [G] tais-toi, t'es qu'une gamine, t'es en train de m'énerver et ça va aller loin ». - un récapitulatif précis et circonstancié de plusieurs incidents (hurlements, insultes, brimades) survenus entre le 9 avril 2013 et le 20 novembre 2014. - une attestation de Madame [Y], salariée de la société [U] STORES ET FERMETURES, qui indique avoir assisté au harcèlement moral subi par Madame [M]. Madame [Y] explique que Monsieur [A] s'en prend verbalement à Madame [M] en lui hurlant dessus dès qu'un problème sur un chantier ou d'ordre personnel le contrarie. Elle explique que Monsieur [A] tenait régulièrement des propos irrespectueux et vulgaires envers Madame [M] : « sale gonzesse de merde », « tu es nulle ». - attestation de Madame [C], intérimaire au sein de la société [U] STORES ET FERMETURES, qui déclare être intervenue lors d'une altercation opposant Madame [M] à Monsieur [A]. Madame [C] relate que Monsieur [A] a adopté un comportement inapproprié à l'occasion d'une situation banale (envoi d'un mail), se mettant à hurler en gesticulant, en rabaissant et en insultant Madame [M]. - arrêt de travail du 14 octobre 2014 pour un syndrome dépressif réactionnel et attestation du Docteur [P] attestant d'un traitement anti-dépresseur suivi par Madame [M]. - courrier de Madame [M] du 20 novembre 2014 sollicitant le bénéfice d'une rupture conventionnelle en raison d'une nouvelle altercation survenue le 20 novembre 2014 à 15H45 avec Monsieur [A]. Madame [M] indique à son employeur qu'il lui est impossible de supporter davantage le manque de respect qu'elle endure depuis plusieurs années. Il résulte de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que Monsieur [A] a régulièrement humilié, insulté et rabaissé, par des actes ou des paroles, Madame [M] entre le 9 novembre 2012 et le 20 novembre 2014 et a, par ces agissements répétés, porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé ainsi que l'a signalé le médecin du travail. Madame [M] est fondée à soutenir que son employeur, averti de la situation de danger, s'est abstenu de prendre les mesures adaptées pour y mettre fin. L'avertissement notifié à Monsieur [A] le 10 avril 2013, faisant état d'un simple « dérapage verbal », est une sanction disciplinaire particulièrement inadaptée au regard de la gravité des faits dénoncés par Madame [M] qui relate que son supérieur hiérarchique s'est touché le sexe devant elle en lui disant qu'elle « devrait même le sucer ». De surcroît, cette sanction s'est avérée totalement inefficace puisqu'il est établi que les agissements de Monsieur [A] ont perduré alors que l'employeur se devait d'être particulièrement vigilant compte tenu des incidents survenus depuis le début de la relation de travail et des appels à l'aide de Madame [M]. Il appartenait à la société [U] de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger sa salariée dont la santé a été altérée en raison des agissements répétés de Monsieur [A] et qui a été déclarée inapte par le médecin du travail au motif que le maintien à son poste de travail était susceptible d'entraîner un danger immédiat. L'employeur ne peut échapper à sa responsabilité en soutenant que Madame [M] entretenait une relation ambivalente avec son supérieur hiérarchique compte tenu de la dimension psychologique du harcèlement moral qui repose souvent sur des relations complexes de confiance ou de dépendance. A cet égard, le comportement de Monsieur [A] était lui-même ambivalent aux dires de la salariée qui explique qu'il arrivait à son supérieur hiérarchique de s'excuser et de lui apporter des chocolats peu après lui avoir hurlé dessus. Madame [M] a subi un préjudice résultant du harcèlement moral qu'il convient de réparer par des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 4 000 euros au regard des circonstances du litige. Sur le licenciement : Madame [M] fait valoir, à titre principal, que le licenciement est nul du fait du harcèlement et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement. L'article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, le conseil ayant retenu que l'inaptitude définitive de la salariée avait une origine professionnelle provoquée par les faits de harcèlement, il en résulte, en application des dispositions de l'article L 1152-3, que le licenciement pour inaptitude est nul. Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L 235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige. Madame [M] justifiait de trois années d'ancienneté au moment de son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Par ailleurs, la nullité du licenciement ouvre droit au profit de Madame [M] à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant sera fixé à la somme de 3 262,60 euros (1 631,30 X 2), outre 326,26 euros de congés payés sur préavis » 1/ ALORS QUE le salarié doit établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [M] avait été victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur un mail que celle-ci avait adressé le 9 novembre 2012 à son supérieur hiérarchique, ses courriers du 9 avril 2013 et du 20 novembre 2014 à l'employeur, deux mains courantes qu'elle avait déposées et un document récapitulatif des faits établi par ses soins ; qu'en statuant ainsi sans faire ressortir que chacun des faits dont la salariée s'était prétendue victime dans ces déclarations était établi autrement que par ses seules affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que pour juger probante l'attestation de Mme [Y] et écarter les déclarations faites ultérieurement par cette même salariée dans le cadre de la sommation interpellative dont elle avait fait l'objet à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a affirmé que Mme [Y] avait fait l'objet d'un avertissement presque concomitamment à l'établissement de son attestation en faveur de Mme [M] ; qu'en statuant ainsi lorsqu'aucune des parties n'avait invoqué l'existence de cet avertissement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour juger probante l'attestation de Mme [Y] et écarter les déclarations faites ultérieurement par cette même salariée dans le cadre de la sommation interpellative dont elle avait fait l'objet à l'initiative de l'employeur, que Mme [Y] avait fait l'objet d'un avertissement presque concomitamment à l'établissement de son attestation en faveur de Mme [M], sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que pour juger probante l'attestation de Mme [Y] et écarter les déclarations faites par cette même salariée dans le cadre de la sommation interpellative dont elle avait fait l'objet à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a affirmé que Mme [Y] avait fait l'objet d'un avertissement presque concomitamment à l'établissement de son attestation ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quel élément elle tirait l'existence de cette sanction qui n'était pas versée aux débats, ni préciser la date de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier avoir pris toute mesure visant à prévenir une situation de harcèlement, la société [U] faisait valoir qu'elle avait proposé à Mme [M] une mutation lorsque lui avait été révélé l'incident du 9 avril 2013 et versait aux débats pour l'établir, l'attestation de Mme [N] qui confirmait cette proposition faite à Mme [M] qui l'avait refusée ; qu'en retenant, pour juger non établie ladite proposition, que Mme [M] contestait avoir été destinataire d'une telle proposition qu'elle aurait refusée, sans même examiner l'attestation qui prouvait la réalité des allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [U] Stores et Fermetures à verser à Mme [M] la somme de 451,04 euros au titre des heures supplémentaires et 45,10 euros au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu que Mme [M] expose à l'appui de ce chef de demande qu'elle a été régulièrement payée pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 5,42 heures de pause rémunérées ; qu'elle prétend que les heures de pause rémunérées devaient être soumises aux majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'elle réclame à ce titre la somme de 451,04 outre les congés payés y afférents; Attendu que pour résister à cette prétention la SARL [U] Stores et Fermetures invoque l'existence d'un accord d'entreprise en date du 2 octobre 2000 et prétend qu'en application dudit accord la salariée a perçu en compensation 24 jours de R.T.T. ; Attendu que la pièce censée démontrer l'existence de l'accord d'entreprise (pièce n° 06) est un document qui se présente sous forme de tableaux synoptiques et qui ne porte aucune signature ; que la société appelante ne saurait dès lors qualifier ledit document d'accord d'entreprise et le déclarer opposable à Mme [M] ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions légales et a fait droit aux demandes formées à ce titre par Mme [M] », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame sollicite une somme de 451,04 euros, outre 45,10 euros de congés payés, au motif que les temps de pause non pris (5,42 heures par mois) n'ont pas été rémunérés avec la majoration de 25 % applicable aux heures supplémentaires. L'employeur se prévaut d'un accord d'entreprise sans toutefois justifier de l'accomplissement des formalités de dépôt au Conseil de Prud'hommes et à la Direccte. Cet accord d'entreprise n'étant pas opposable à Madame [M] il convient de faire droit aux demandes de la salariée, dont le décompte n'est pas contesté, au titre des heures supplémentaires », ALORS QUE lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; que pour accorder à Mme [M] le rappel de salaire qu'elle réclamait, la cour d'appel a relevé que la société [U] ne produisait pas l'accord d'entreprise du 2 octobre 2000 dont elle se prévalait pour dire que la salariée avait bénéficié de 24 jours de RTT par an en compensation des temps de pause rémunérés excédant la durée légale du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1152-3 du code du travail dispose que toutearticle 202 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose que larticle L. 1152-3 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article L 235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 10-1 de la convention collective applicablarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel