Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11021
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 1 430 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° R 20-18.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.448 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Asten santé à domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux doits de la société Adir assistance, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Asten santé à domicile, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Asten santé à domicile de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Adir assistance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'il a débouté en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, 1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci ne lui ayant pas proposé un aménagement de son poste de travail notamment en télétravail (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail interrogé sur d'éventuels aménagements de poste ou de formation avait répondu le 26 avril 2016 « pas d'aménagement envisageable de son poste de travail ni même de possibilités de reclassement sur les autres postes de l'entreprise. Pour favoriser son emploi en dehors de l'entreprise Madame [M] serait apte à suivre une formation » et que le registre du personnel de la société ne faisait état d'aucun poste disponible en adéquation avec les compétences de la salariée ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser qu'un aménagement du poste de la salariée en télétravail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci n'ayant pas interrogé plusieurs établissements situés en Normandie où elle aurait pu être affectée (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail avait exclu tout emploi dans l'entreprise, ce qui incluait les différents établissements de la société ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226- 10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise produit aux débats ne référençait que les salariés embauchés à compter du 17 août 2015 ; qu'en affirmant que ce registre couvrait une période plus large que celle du reclassement, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; 4°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le registre d'entrée et de sortie du personnel était incomplet puisqu'il ne concernait que les seules entrées enregistrées sur la période du licenciement et que d'autres salariés embauchés antérieurement avaient pu quitter les effectifs de l'entreprise à une date proche du licenciement, de sorte que leur poste aurait pu être proposé au titre du reclassement, ce qu'il était alors impossible de vérifier (conclusions d'appel de l'exposante p.7) ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise produit aux débats ne référençait que les salariés embauchés à compter du 17 août 2015 ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a affirmé que le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise couvrait une période plus large que celle du reclassement, et ne faisait état d'aucun poste disponible en adéquation avec les compétences de la salariée ; qu'en statuant ainsi, lorsque le référencement des embauches intervenues à compter du 17 août 2015 n'excluait pas l'existence de postes disponibles non pourvus, compatibles avec les compétences de la salariée et son état de santé, en raison du départ de salariés embauchés antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012 ; 5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la société MSCM2 n'avait aucun salarié en 2016, sans préciser d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Air à domicile et Air association (conclusions d'appel de l'exposante p.6) ; qu'en se bornant à relever que ces deux sociétés n'avaient été acquises par le groupe que le 21 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de la salariée, sans rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel avec ces sociétés était possible dès avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'il a débouté en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail , ALORS QUE lorsque, suite à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement, doit nécessairement consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement et éventuelles propositions de reclassement, en leur fournissant au préalable toutes les informations nécessaires et utiles, ces derniers étant parties prenantes du processus de recherche de reclassement ; qu'à défaut de fournir une information nécessaire et utile, la consultation des délégués du personnel est dépourvue de validité, privant ainsi, le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir sans être contestée que dans le cadre de la consultation des délégués du personnel, l'employeur ne leur avait pas communiqué ni les avis d'inaptitude, ni son curriculum vitae, ni l'organigramme du groupe, ni la liste des postes disponibles (conclusions d'appel p.11) ; qu'en se bornant à relever que la note communiquée aux délégués du personnel retraçait le parcours de la salariée, indiquait que celle-ci n'avait pas mentionné l'acquisition de compétence particulière depuis novembre 2009, citait les avis du médecin du travail ayant conduit à l'inaptitude ainsi que les recommandations dans le cadre du reclassement, et dressait le bilan des recherches opérées au sein des sociétés du groupe, nominativement citées et que lui étaient annexés les descriptifs précis des emplois ayant été identifiés comme disponibles, sans à aucun moment s'expliquer sur le défaut de communication de nombreuses informations pourtant nécessaires et utiles à la consultation des délégués du personnel, notamment l'organigramme du groupe, et le curriculum vitae de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un manquement de l'employeur et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226- 14 du code du travail, 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude à son poste de travail (conclusions d'appel de l'exposante p.17 à 24) ; que la cour d'appel a constaté que dans un courrier du 18 septembre 2009, l'inspection du travail avait informé l'employeur, qui l'avait reconnu, qu'il existait des considérations professionnelles à l'origine de la souffrance au travail dont la salariée était victime (arrêt p.6), que son inaptitude médicalement constatée était en lien avec ses conditions de travail (arrêt p.7) et qu'il existait un différend entre la salariée et sa direction ayant pour source ses capacités à exercer certaines missions (arrêt p.13) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait notamment en matière de prévention des risques psycho-sociaux, quand pourtant il appartenait à l'employeur de démontrer que l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 4121- 1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans un courrier du 18 septembre 2009, l'inspection du travail avait informé l'employeur, qui l'avait reconnu, qu'il existait des considérations professionnelles à l'origine de la souffrance au travail dont la salariée était victime (arrêt p. 6), que son inaptitude médicalement constatée était en lien avec ses conditions de travail (arrêt p. 7) et qu'il existait un différend entre la salariée et sa direction ayant pour source ses capacités à exercer certaines missions (arrêt p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer qu'au retour de la salariée en novembre 2009, cette dernière s'était vue dresser un état de la situation et conviée à une réunion de direction le 9 novembre 2009 ayant pour objet de faire le point sur sa reprise de contact avec ses services et d'évoquer les préconisations qu'elle souhaitait pour l'avenir et que lors de cette réunion et après, elle n'avait fait état d'aucune difficulté ou modification de missions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que dès la connaissance de la souffrance au travail de la salariée en septembre 2009, l'employeur avait mis en place l'ensemble des mesures de prévention qui s'imposaient, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et d'AVOIR limité à la somme de 14 057,23 euros le solde de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir sans être contestée qu'elle avait été embauchée le 2 octobre 2003 et avait été licenciée le 1er juillet 2016 de sorte qu'elle justifiait d'une ancienneté de 12 ans et 9 mois (conclusions d'appel de l'exposante p.24), soit 12,75 ans ; que dès lors en disant que l'ancienneté de la salariée de 12,72 ans n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, ALORS QUE les juges ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle pouvait prétendre la salariée était de 3 mois compte tenu de sa position de « cadre » ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel