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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11022
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvoi n° Z 20-18.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Thiebaud Biomedical Devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.617 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Thiebaud Biomedical Devices, de Me Soltner, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Thiebaud Biomedical Devices, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Thiebaud Biomedical Devices reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 1 000 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 100 € au titre des congés payés afférents, de 495 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le refus du salarié, tenu d'une obligation de se former, de participer aux formations organisées par son employeur est constitutif d'une insubordination justifiant son licenciement ; qu'en considérant que la société Thiebaud Biomedical Devices ne pouvait reprocher à M. [R] de ne pas s'être rendu à la formation destinée à le remettre à niveau après une absence de sept mois, faute de l'avoir suffisamment informé sur son contenu et son organisation, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture, des griefs matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi ; que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer devant les juges toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'ainsi, seuls les motifs énoncés dans la lettre fixent les limites du litige et non les circonstances de fait ou les pièces visées destinées à démontrer leur réalité ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter le second grief tiré de la non transmission des rapports d'activité, qu'au terme de la lettre de notification du licenciement, il était reproché au salarié l'absence de communication de " rapports d'activité " et non de " rapports prévisionnels ", quand l'employeur avait formulé un grief matériellement vérifiable qu'il lui incombait d'apprécier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la société justifiait avoir réclamé par courriel du 12 juin 2014 que le salarié lui communique par écrit son prévisionnel (pièce n° 18), puis avoir réitéré cette demande avant une réunion d'activité (pièce n° 19) ; qu'elle produisait en outre le courriel du 17 septembre 2014 envoyé au salarié (pièce n° 31), aux termes duquel elle indiquait avoir constaté qu'il avait de la peine à répondre à ce qu'elle attendait de lui en matière de reporting commercial et lui rappelait qu'il devait communiquer son planning d'activité à 6 mois pour le 30 septembre et faire avancer immédiatement sa planification d'activité des jours à venir ; qu'en affirmant, pour écarter le grief tiré de l'absence de remise de rapports d'activité, que le salarié n'aurait fait l'objet d'aucune mise en demeure sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 17 septembre 2014 et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4/ ALORS QUE la société avait rappelé (conclusions p. 21 et s) qu'aux termes de l'article 11 du contrat de travail, M. [R] était tenu de " se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement interne de Thiebaud SAS, en particulier ( ) aux procédures de traitement des informations commerciales " ; que ces procédures avaient été régulièrement portées à sa connaissance, tant par des courriels que lors des réunions commerciales auxquelles il participait et le livret d'accueil des responsables technico-commerciaux qui lui avait été remis rappelait clairement l'obligation d'établir une planification de l'activité et contenait même un modèle de planning prévisionnel d'activité en annexe ; qu'en retenant, pour écarter le second grief, qu'il serait venu uniquement conforter le licenciement, quand le reproche tiré du refus réitéré de M. [R] de remettre ses rapports d'activité, de son embauche jusqu'à son licenciement, n'était pas un simple grief " de circonstance ", mais bien un grief lié à la non-exécution d'une tâche indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Thiebaud Biomedical Devices reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [R] les sommes de 16 900 € au titre des heures supplémentaires, de 1 690 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure. 1/ ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne satisfait pas à la charge de l'allégation qui pèse sur lui lorsqu'il ne produit qu'un élément établi de sa main et non confirmé par des éléments de preuve tangibles, n'émanant pas de l'intéressé lui-même ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. [R] relative aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de janvier 2013 à décembre 20142016, sur le seul document qu'il avait produit, soit un tableau établi de sa main, non accompagné d'autres éléments objectifs qui auraient pu corroborer son contenu, et qui, dans ces conditions, ne pouvait constituer la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que M. [R] reconnaissait avoir compté, dans les jours au cours desquels il prétendait avoir réalisé des heures supplémentaires, quatre jours fériés non travaillés, qu'il avait intégré dans le seul document produit des heures de déplacement alors que le trajet entre son domicile et le lieu de sa mission ne constituait pas un temps de travail effectif et que la société produisait des fiches de prospection concernant 67 jours de travail contredisant les mentions de son tableau ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande quand ces erreurs disqualifiaient l'ensemble de ce document, en remettant en cause la véracité même de ses mentions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur le forfait jour et la demande en paiement d'heures supplémentaires/Attendu que la convention de forfait jours a été conclue en application de la convention collective de la métallurgie ; que cet accord collectif fait obligation à l'employeur de contrôler les jours travaillés, et de décompter précisément les jours ou demi jour travaillés, les journées ou demi-journées de repos prises par le salarié ; Que l' employeur en vertu de I ' article 14 de la convention collective est tenu d ' établir un document de contrôle sur lequel doivent apparaître le nombre et la date des jours travaillés ou demi-journées travaillées, et le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; Que le supérieur hiérarchique doit suivre régulièrement l'organisation du travail du salarié en forfait jours et sa charge de travail ; Qu'en outre, le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées I 'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude des journées de travail qui doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail ; Attendu qu'il ressort des tableaux récapitulatifs des jours travaillés produits par la société Thiebaud que les jours de repos et leur qualification ne sont pas indiqués, ce qui ne permet pas de contrôler si le salarié a bénéficié de jours de repos suffisants par rapport à sa charge de travail ; que ces tableaux ne respectent pas les prescriptions de la convention collective imposant les mentions du nombre des jours travaillés ou demi jours travaillés et des journées ou demi-journées de repos prises par le salarié ; Attendu que la société ne justifie pas plus que le supérieur hiérarchique du salarié l'a reçu en entretien individuel pour évoquer l'organisation et la charge de son travail et évaluer ainsi si le forfait jours n'entraînait pas pour le salarié une charge de travail trop importante et des repos insuffisants ; que l'employeur ne peut substituer à un tel entretien des réunions de travail où serait évoquée la charge de travail ; que l'entretien doit être individuel, et porter sur la situation individuelle de chaque salarié concerné ; Attendu que le jugement privant d'effet la convention de forfait jours sera donc confirmé Sur le travail dissimulé ; Attendu que le salarié doit rapporter la preuve de I 'intention délictuelle de I 'employeur ; Que l'employeur rémunérait le salarié sur la base d'un forfait jours comprenant des heures allant au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Que cette rémunération était déclarée et figurait sur les bulletins de paie ; Attendu qu'il ne peut être tiré de la seule privation d'effet d'une convention de forfait jours une volonté délictuelle de dissimuler une activité salariée ; que le jugement sera confirmé ; ALORS QUE se rend coupable de travail dissimulé l'employeur qui impose à son salarié une convention de forfait sans respecter lui-même les obligations de cette convention ou de la convention collective s'y rattachant, lesquelles lui imposent de noter le nombre de jour ou de demi-journées travaillés par le salarié, les jours de repose pris, ceux dus au titre de la réduction du temps de travail, et le nombre de jours de congés payés acquis; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Thiebaud n'avait respecté aucune des obligations que lui imposaient la convention de forfait et la convention collective de la métallurgie, l'arrêt énonçant « qu'il ressort des tableaux récapitulatifs des jours travaillés produits par la société Thiebaud que les jours de repos et leur qualification ne sont pas indiqués ( ) que ces tableaux ne respectent pas les prescriptions de la convention collective imposant les mentions du nombre des jours travaillés ou demi jours travaillés et des journées ou demi-journées de repos prises par le salarié » ; que l'arrêt relève encore « la société ne justifie pas plus que le supérieur hiérarchique du salarié l'a reçu en entretien individuel pour évoquer l'organisation et la charge de son travail et évaluer ainsi si le forfait jours n'entraînait pas pour le salarié une charge de travail trop importante et des repos insuffisants » ; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisaient l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi, la cour d'appel, qui déboute M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, aux motifs erronés qu'il ne peut être tiré de la seule privation d'effet d'une convention de forfait une intention délictuelle, a violé les articles violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure.article L. 3171-4 du code du travailarticle 14 de la convention collective est tenuarticle 700 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit pararticle L. 1232-6 du code du travail impose à larticle L. 1232-1 du code du travailarticle 11 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel