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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11023
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11023 F Pourvoi n° T 20-19.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [B], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.255 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chamdis, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [B], épouse [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation d'information sur l'impossibilité de reclassement ; ALORS D'UNE PART, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que Mme [N] n'établissait pas de lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude médicalement constatée, sans avoir analysé les rapports du Dr [H] des 26 juillet 2016 (pièce d'appel n° 9) et 28 mars 2018 (pièce d'appel n° 10), qui mettaient en évidence le lien de causalité entre l'accident du travail dont avait été victime Mme [N] 13 janvier 2012 et son inaptitude médicalement constatée le 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'UNE PART, QUE les motifs du jugement intégrés dans les conclusions d'appel constituent des moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en décidant que Mme [N] n'établissait pas de lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude médicalement constatée, sans avoir réfuté les motifs déterminant du jugement, dont Mme [N] demandait la confirmation, cités dans ses conclusions, selon lesquels il résultait des deux expertises du Dr [H], « l'une indiquant que les soins médicaux sont en lien avec l'accident du travail, l'autre indiquant que l'état de santé de Madame [N] est une séquelle de son accident du travail », que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 13 janvier 2012, de sorte que Mme [N] devait bénéficier des règles applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ; ALORS D'UNE PART, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte, il appartient à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur les postes pouvant être proposés, de demander des précisions sur les possibilités d'aménager ou d'adapter un poste afin qu'il corresponde aux aptitudes du salarié et, en l'absence de réponse, de le solliciter à nouveau, ses propositions devant être écrites ; qu'en outre, l'employeur doit établir qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, trouver un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé au médecin du travail le 4 décembre 2015 quel poste proposer à Mme [N] et, en l'absence de réponse, avait adressé à cinq sociétés du groupe un courrier aux fins de tentative de reclassement ; qu'en dépit de l'absence de réponse, la SAS Chamdis produisait son registre du personnel, ceux de trois des sociétés interrogées confirmant dans chaque l'absence de poste disponible, alors que les deux autres exerçaient une activité de vente de voyages, supposant pour Mme [N] une formation qualifiante ; qu'il avait sollicité ensuite les délégués du personnel, ce qu'il n'était pas tenu de faire pour un salarié inapte pour motif non professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté ni que l'employeur aurait, en l'absence de réponse, sollicité à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions écrites, ni que l'employeur rapportait la preuve de l'absence de poste disponible, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU' après avoir constaté que Mme [N] reprochait à son employeur de ne pas avoir, pour la reclasser, sollicité la [Adresse 4] (MDPH), eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel qui a retenu qu'elle « ne produit toutefois aucun élément justifiant d'une part, de sa qualité de travailleur handicapé, d'autre part de l'information qui en aurait été donnée à son employeur », pour écarter tout manquement de la SAS Chamdis à son obligation de reclassement, cependant qu'il était acquis aux débats que Mme [N] était travailleur handicapé et que l'employeur le savait, ayant dans la lettre de licenciement stigmatisé l'absence de nécessité de recourir au service du SAMETH 51, organisme accompagnant les travailleurs handicapés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail et darticle 4 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel