Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11027
- Date
- 1 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11027 F Pourvoi n° B 20-20.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.689 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Snef, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Snef, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la société Snef à son obligation de loyauté ; 1) ALORS QU' il n'était pas contesté que M. [U] avait fait l'objet d'une réaffectation de l'agence de [Localité 4] à l'agence de [Localité 3] ; que la lettre de licenciement mentionne cette réaffectation; qu'en retenant que l'affectation de M. [U] à [Localité 3] relevait du régime des déplacements professionnels et non de la mise en oeuvre de la clause de mobilité contractuelle à raison de la mutation du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU' une réaffectation donnant lieu à un changement de résidence relève de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail du salarié ; que M. [U] avait fait valoir qu'il avait dû déménager pour vivre temporairement chez ses parents ; qu'il avait justifié avoir donné le préavis de son domicile qu'il avait dû quitter de façon précipitée après avoir été informé le vendredi 11 mars 2016 qu'il devrait travailler au sein de l'agence de [Localité 3] dès le lundi 14 mars (conclusions, p. 10, 12 et 16 notamment) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens dont il résultait que l'affectation de M. [U] était une mutation fondée sur la clause de mobilité et ne ressortissait pas d'un simple déplacement professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail impose que, tant la demande d'effectuer des déplacements professionnels, que le cas échéant, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, soient justifiées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne vérifiant pas si l'affectation de M.[U] dans l'agence de [Localité 3] était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ce que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail impose que la délivrance d'un ordre de mission, pour une mission temporaire ou relevant d'une mutation, intervienne dans le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre au salarié de connaître l'objet de sa mission et prendre les dispositions nécessaires pour rejoindre le lieu de sa mission ; qu'en retenant que l'ordre de mission avait été délivré dans un délai de prévenance de trois jours, sans s'expliquer sur les conclusions de M. [U] desquelles il résultait que l'ordre de mission litigieux ne lui avait été transmis que le 28 avril 2016 pour une mission débutant au sein de l'agence de [Localité 3] le lundi 14 mars 2016 et annoncée le vendredi 11 mars 2016 tandis que le salarié travaillait et était domicilié à [Localité 4] (conclusions, p. 9, 11 et 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE subsidiairement, s'il fallait considérer que M. [U] avait été affecté de façon temporaire au sein de l'agence de [Localité 3], cette affectation devait être motivée par l'intérêt de l'entreprise, fondée sur des circonstances exceptionnelles, et imposait l'information préalable du salarié dans un délai raisonnable sur caractère temporaire de l'affectation et sa durée prévisible ; qu'en ne constatant pas que ces trois conditions étaient cumulativement satisfaites, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif et d'irrégularité de la procédure de licenciement ; 1) ALORS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut trouver sa cause dans une insuffisance connue dès la période d'essai et qui n'a pas conduit à sa rupture ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce notamment que l'employeur a été « alerté » « dès le mois de juillet 2015 » « des dérives » du salarié et a « constaté [qu'il n'écoutait] pas les directives et conseils apportés sur [son] lieu d'intervention », reprochant encore à M. [U] d'avoir « sous l'apparence de prise d'initiatives » « pris des libertés non conformes aux procédures de traitement des FM » ; qu'il était constant que la période d'essai de M. [U] avait duré quatre mois, du 4 mai au 5 septembre 2015 ; qu'en disant que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse à raison des insuffisances pourtant déjà relevées au cours de la période d'essai dont les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état pour cette même période, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE le motif de licenciement pris d'une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments suffisamment précis et concrets pour établir que l'employeur a pu objectivement apprécier les aptitudes du salarié ; que la réaffectation visée dans la lettre de licenciement est intervenue au mois de mars 2016 au sein de l'agence de [Localité 3] ; qu'il était notamment reproché à M. [U] un manque d'autonomie et d'investissement, un manque d'application dans l'exécution des tâches sur les études électriques, un travail non conforme aux attentes de la société Snef et analysé comme une insuffisance professionnelle ; que M. [U] avait observé dans ses conclusions qu'il avait été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 20 avril 2016 alors qu'il n'occupait que depuis la mi-mars le nouveau poste de [Localité 3], qu'il n'avait alors aucun ordre de mission, dont il avait été destinataire le 28 avril, ni aucune directive précise sur le travail à accomplir (conclusions, p. 29 et 30) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir le caractère infondé de la mesure de licenciement prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE M. [U] avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était impossible de lui reprocher la commande de plusieurs enquêtes site aux équipes EDF, dès lors qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire et que tout engagement de dépenses était validé par son tuteur (conclusions p. 21, 22, 24 et 28) ; qu'en ne répondant pas à sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel