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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11028
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 95 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° A 20-17.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Eurisk, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.008 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurisk, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurisk, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 9.000 € au titre des actions OBSAR non proposées ; 1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour condamner l'exposante au titre d'actions non proposées, la cour d'appel a retenu que des obligations à bons de souscriptions et/ou d'acquisition d'action avaient été proposées à certains membres de l'entreprise mais non à Madame [T], dont néanmoins la qualité de cadre dirigeant ne pouvait lui être sérieusement déniée puisque ressortant de l'attestation Pôle emploi, du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement, ainsi que des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'assurer que la salariée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice d'une possible souscription d'actions, à savoir qu'elle possédait la qualité de cadre dirigeant, qualité que les premiers juges avaient écartée au regard de la fonction (directrice formation) et du coefficient de la salariée, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que la qualité de cadre dirigeant ressortait du résumé de carrière joint aux lettres de recherches de reclassement ainsi des organigrammes du groupe PRUNAY et de la société EURISK, quand ces documents ne mentionnaient nullement une telle qualité, la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance du principe suscité ; 3. ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a uniquement retenu qu'elle aurait dû, compte tenu de la qualité de cadre dirigeant de Madame [T], lui proposer la souscription d'actions ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice résultant de ce défaut de proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Madame [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1. ALORS QUE sont constitutifs de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour dire que Madame [T] avait été victime de tels agissements, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne fournissait pas d'explications sur le défaut de proposition de souscriptions d'actions, ni sur des « tergiversations » au sujet du véhicule de fonctions de la salariée, et que plusieurs courriels révélaient un mélange permanent des relations professionnelles et privées entre Monsieur [V], dirigeant de la société EURISK et Madame [T], « chacun faisant référence à son tour à leurs enfants commun » ; qu'en statuant ainsi, par référence à des éléments impropres à caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a également retenu, pour dire que Madame [T] aurait été victime d'agissements de harcèlement moral, que « Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant de la société a contribué par ses actes et son comportement plus généralement, à emporter la dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions ayant altéré sa santé physique ou mentale et compromis on avenir professionnel » ; qu'en statuant ainsi, par une motivation abstraite et générale, n'identifiant ni les actes ni le comportement de Monsieur [V], pas plus que leurs conséquences sur la santé de la salariée, et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de harcèlement retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié se prévaut de l'existence d'un harcèlement moral, il lui revient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision est elle-même justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il « ressortait des pièces versées aux débats », qu'il « ressortait de courriels (...) ayant trait au véhicule de fonction de la salariée des tergiversations de la direction sur la prolongation du contrat de location ou la commande d'un nouveau véhicule », la cour d'appel a opposé à la société EURISK son absence d'« explica[tion] [relative] aux difficultés [sur] le délai dans le changement du véhicule de fonction » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée n'invoquait ni « tergiversations » ni « délai » relatif à son véhicule de fonction, et encore moins pour justifier du harcèlement invoqué, en sorte que l'employeur n'avait pas à fournir d'explication sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS QU'en affirmant que l'exposante ne se serait pas expliquée sur le défaut de proposition de souscriptions d'actions, quand celle-ci avait précisé que la salariée n'établissait pas être éligible au dispositif en cause et avait sollicité la confirmation du jugement ayant retenu que l'intéressée, directrice de formation de coefficient 210, n'établissait pas relever de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif condamnant l'exposante en raison de cette non-proposition ne pourra qu'entrainer celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [T] et d'AVOIR condamné la société EURISK à lui verser les sommes de 138.160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 25.905 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 2.950,50 € à titre de congés payés sur préavis ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif condamnant l'exposante au titre du harcèlement moral entrainera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tant dans son dispositif que dans le corps de ses écritures, la salariée ne demandait pas le paiement de dommages et intérêts à raison de la nullité de son licenciement, mais uniquement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, de plus, dans ses écritures, elle ne soutenait nullement que son inaptitude aurait été la conséquence des agissements de harcèlement reprochés, ne se prévalant d'éléments d'ordre médical qu'aux fins d'établir la matérialité du harcèlement et l'altération de l'état de santé visé par L. 1152-1 du code du travail ; qu'ainsi, en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement qui n'étaient pas demandés d'une part, et en se fondant d'autre part, pour prononcer une telle condamnation, sur la circonstance que l'inaptitude « trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral », ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ET ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'inaptitude de la salariée « trouvait au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral subi » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une corrélation seulement partielle entre l'inaptitude et le harcèlement, et par conséquent n'établissant pas que la salariée avait été licenciée pour avoir subi des agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 4. ET ALORS QU'en tout état de cause, pour considérer que l'inaptitude de la salariée aurait trouvé au moins en partiellement son origine dans le harcèlement, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un « contexte de séparation extrêmement conflictuelle » entre la salariée et Monsieur [V], lequel avait été pénalement condamné pour des faits de violence, ce qui aurait eu un retentissement sur les conditions de travail et l'état de santé de la salariée, et la circonstance que l'avis d'inaptitude avait été prononcé pour danger immédiat et excluait tout reclassement dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la vie privée de la salariée et de Monsieur [V], sans établir d'autre lien avec la relation salariée que la circonstance que ce dernier ait été dirigeant de l'entreprise, ni caractériser l'incidence de la condamnation pénale de Monsieur [V] sur les conditions de travail et l'état de santé de la salariée, ainsi que sur des mentions indifférentes de l'avis d'inaptitude, lequel avait exclu le caractère professionnel de l'affection de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 5. ALORS QU'en se fondant également sur des « documents médicaux », sans les identifier ni préciser leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société EURISK fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame [T] la somme de 21.587 € à titre de préjudice financier sur la période du 09/12/2015 au 24/02/2016 ; ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante à verser à Madame [T] la somme de 21.587 € à titre de préjudice financier sur la période du 09/12/2015 au 24/02/2016, la cour d'appel a retenu que « les erreurs affectant l'attestation destinée à POLE EMPLOI a entraîné un retard dans la prise en charge de l'intéressée » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de préjudice résultant du retard dans la prise en charge de la salariée par l'assurance chômage, ce d'autant que, pour évaluer à 21.587 € la somme qui lui aurait été due de ce chef, Madame [T] avait prétendu avoir été privée de « son plein salaire » – auquel elle n'aurait pu prétendre au titre des allocations chômage – et n'avait pas précisé en quoi un simple retard aurait pu la priver de droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article R. 1234-19 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse au pourvoi incident Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement. ALORS QUE l'absence de chiffrage d'une demande ne peut justifier son rejet ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande présentée par la salariée au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement au motif que celle-ci n'était pas chiffrée sans avoir préalablement invité l'intéressée à chiffrer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel