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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11029
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 4 066 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11029 F Pourvoi n° X 20-17.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [U] [M], domicilié chez M. [F] [M], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-17.120 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Oracle France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. [M] de ses demandes ; Aux motifs que le 14 janvier 2011, M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société Oracle pour les motifs suivants : « Monsieur, Je me vois contraint, en raison de votre comportement fautif, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, depuis ma reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à compter du 16 janvier 2010, vous ne m'avez donné aucune lettre de mission, me privant ainsi de la partie variable de ma rémunération à compter du mois d'octobre 2010 qui, au terme de mon contrat aurait dû représenter 40% de ma rémunération annuelle. D'autre part, vous ne m'avez fait aucune offre d'aménagement de mon poste à la suite de la fiche d'aptitude établie le 9 novembre 2010 par le médecin du travail. Enfin, vous avez de façon totalement discriminatoire- refusé ma candidature pour un départ volontaire, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi que vous avez engagé en octobre 2010. En conséquence je cesse mon activité au sein de votre société à la date de la présente lettre. Vous voudrez bien tenir à ma disposition l'ensemble des documents afférents à la rupture de mon contrat de travail (certificat travail, attestation Pôle Emploi mentionnant la prise d'acte de rupture, solde de tout compte). Vous noterez que je vous restitue ce jour : -Les clés et la carte grise du véhicule Volkswagen Touran immatriculé 673DRH78. Le véhicule est déposé au parking des locaux d'Oracle, situés [...], son chargeur, les écouteurs ainsi que la carte SIM correspondant au numéro [XXXXXXXX01] -L'ordinateur PC portable de marque IBM Thinkpad Lenovo T410 portant le numéro de série R84DPZ5 10/09 et ses accessoires (alimentation, sacoche de transport, souris, batterie de secours, disque externe USB Lenovo, câble de sécurité avec sa clé)-La carte DES permettant l'accès au VPN -La carte American Express Corporate n° [XXXXXXXXXX03] détruite -Les badges d'accès aux locaux de la société (employé et parking) -La clé du casier personnel Je charge mon avocat, [J] [C], d'engager une procédure devant le conseil des prud'hommes, afin d'obtenir réparation des préjudices que me causent cette rupture et les circonstances qui l'ont entourée » que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; il lui appartient ensuite de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ; pour prononcer cette requalification, le juge examine les griefs reprochés par le salarié et détermine s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat ; si tel n'est pas le cas, le juge requalifie la prise d'acte en démission ; la charge de la preuve repose sur le salarié ; sur l'absence de lettre de mission entraînant la privation de la partie variable de la rémunération, M. [M] fait valoir que la société Oracle ne lui a remis aucune feuille de mission, ni ne lui a fixé d'objectifs adaptés lors de sa reprise en mitemps thérapeutique le 16 janvier 2010, de sorte qu'elle l'a privé de toute activité pendant un an à compter de sa reprise d'activité et l'arrêt des commissions qu'il aurait pu percevoir ; la société Oracle fait valoir que M. [M] ne produit aucun élément démontrant qu'à compter de sa reprise en janvier 2010, il n'aurait eu aucune activité, qu'il a perçu la part variable de sa rémunération en 2010 de même niveau que les années précédentes ; sur ce, suite à un accident de voiture (non professionnel), M. [M] a été en arrêt de travail du 25 septembre 2009 au 16 janvier 2010 ; lors de la visite de reprise du 18 janvier 2010, le médecin a établi une fiche d'aptitude indiquant « Apte à mi-temps thérapeutique ; Favoriser le télétravail ; Pas de voyage à l'étranger sans nouvel avis ; Port de charge limité à 5 kg » ;M. [M] indique avoir repris une activité à mi-temps à compter de cette date mais que la société ne lui a remis aucune feuille de mission, ne lui fixant aucun objectif adapté à ce mitemps et qu'en conséquence, il n'a pas perçu ses commissions (rémunération variable pouvant atteindre 40% de sa rémunération annuelle, soit 40 665,91 euros selon avenant au contrat de travail) ; il ressort des pièces produites que jusqu'en octobre 2010, il a perçu chaque mois des avances sur commission, ainsi que des commissions, supprimées à compter de cette date ; de janvier à octobre 2010, il a perçu la somme totale de 36 973,21 euros à titre de commissions ;puis, la société a régularisé la situation après la rupture du contrat de travail en versant au salarié un montant de 11 781,96 euros en mars 2011 ; à titre de comparaison, il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi des recommandations du médecin du travail établie le 9 novembre 2010, et précise que la société Oracle lui a proposé oralement d'effectuer des missions à [Localité 5] sachant que son état de santé ne lui permettait pas ce genre de déplacement ; l'intimée fait valoir qu'à l'issue de son mi-temps thérapeutique, M. [M] a été déclaré apte le 9 novembre 2010, le médecin du travail formulant des propositions d'aménagement de poste et qu'à son retour il a pu s'entretenir avec la responsable des ressources humaines et ses supérieurs hiérarchiques sur les possibilités d'organiser ses fonctions et ses missions pour tenir compte des préconisations médicales. , la société conteste avoir proposé un poste à [Localité 5] et fait valoir qu'il n'a pas souhaité donner suite aux échanges relatifs au poste aménagé puisqu'il formalisait au même moment son dossier de candidature au départ volontaire ; sur ce, M. [M] a rencontré le médecin du travail le 9 novembre 2010, après son classement en invalidité 1ère catégorie, qui a déclaré le salarié :« Suite à invalidité 1ère catégorie, Apte avec aménagement de poste, Limiter les périodes de station debout à 15 minutes environ, Doit pouvoir adapter son rythme dans les déplacements, Conduite VL avec boite automatique sur la région parisienne, Pas de déplacement en conduisant sur plus d'1 heure à 2 heures » ; le salarié allègue que la seule proposition d'aménagement de poste émise par la société, oralement, était d'effectuer des missions à [Localité 5], ce qui était contraire aux préconisations du médecin du travail ; il ressort des éléments produits que des échanges de courriels ont eu lieu entre M. [M] et Mme [O], des ressources humaines à compter du 3 novembre 2010, que la société lui a proposé un poste lors d'un entretien du 25 novembre 2010, mais que celui-ci l'a refusé ; M. [M] ayant fait part lors de cet entretien de son souhait de se porter volontaire dans le cadre du plan de départ, la société lui a indiqué le 30 novembre 2010 que sa situation serait réexaminée à l'issue de la période de volontariat ; le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2011 après refus de sa candidature au plan de départ ; le salarié ne rapporte pas la preuve de la proposition de missions à [Localité 5], ne produit aucun élément démontrant que son activité du 10 novembre 2010 au 14 janvier 2011 aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail ; la société rapporte la preuve des diligences effectuées en recevant M. [M] en entretien et en lui proposant un poste, qu'il a refusé, souhaitant candidater au départ volontaire ; dans ces conditions, aucun manquement n'est établi et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejeté ; sur la discrimination dans l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, M. [M] fait enfin valoir que la société Oracle a fait preuve de discrimination à son égard dans l'exécution du plan social en lui refusant sa candidature au prétexte de la catégorie de son poste alors qu'elle a accepté la candidature d'une autre salariée dont le poste n'entrait pas, non plus, dans la catégorie des postes impactés par ledit plan ; la société fait valoir qu'elle a rigoureusement appliqué les règles de validation des candidatures prévues dans le plan, que le poste d'ingénieur de M. [M] relevait de la catégorie professionnelle libellée C723, qui n'était pas impactée par le plan ; sur ce, il est interdit à l'employeur de prendre en compte un facteur tel que notamment l'âge ou l'état de santé d'un salarié pour le sanctionner, le licencier ou prendre toute autre mesure à son encontre ; aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; M. [M] s'est porté candidat au départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi adopté par la société ; le cabinet BPI a rendu un avis favorable sur son projet professionnel ; la candidature a été refusée par la société Oracle au motif que son poste ne faisait pas partie des catégories d'emploi impactées par le plan ; le plan prévoyait que le bénéfice du départ volontaire était ouvert à tout salarié dont le poste figurait sur la liste des catégories professionnelles potentiellement impactées ou dont le poste ne figurait pas sur cette liste mais dont le départ permettait le reclassement interne d'un autre salarié, et qui avait reçu un avis favorable du cabinet BPI ; le poste de M. [M] ne relevait pas des catégories professionnelles identifiées comme impactées par le plan, ce que ne conteste pas le salarié. ; en outre, son départ n'aurait pas permis le reclassement interne d'un autre salarié, ce qu'il ne conteste pas non plus ; le refus de la candidature au départ volontaire était justifié ; M. [M] produit l'attestation de Mme [T] [X], autre salariée de la société, indiquant que sa candidature au plan de départ volontaire a été acceptée alors même que son poste n'appartenait pas aux catégories impactées ; toutefois, il n'indique pas quelle était la catégorie professionnelle à laquelle appartenait cette salariée et n'en rapporte a fortiori pas la preuve ; il ne prouve pas plus que cette catégorie n'était pas impactée par le plan et que son poste n'était donc pas éligible au départ, et enfin il ne rapporte la preuve que son départ n'aurait pas permis le reclassement interne d'un autre salarié ; en outre, M. [M]. qui invoque l'existence d'une discrimination à son égard n'a pas qualifié le motif de discrimination ; les éléments de fait présentés ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée ; dans ces conditions, aucun manquement grave de l'employeur n'est établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes financières afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'empêche la poursuite du contrat de travail l'employeur qui fait laisse le salarié sans missions ni activité et ne lui fixe pas d'objectifs ; qu'en s'étant bornée à constater que M. [M] avait perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, supérieure aux années précédentes, pour écarter tout manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat à ses torts, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [M], si, en s'abstenant de lui confier des missions pendant un an, du 16 janvier 2010 jusqu'à la prise d'acte du 4 janvier 2011, et en ne lui fixant pas d'objectifs, la société Oracle n'avait pas méconnu des obligations essentielles découlant du contrat de travail, en s'abstenant de fournir le travail convenu et de fixer des objectifs à son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne produisait aucun élément démontrant que son activité du 10 novembre 2010 au 14 janvier 2011 aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 3°) que l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la préconisation constatée par le médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité ; que le refus par le salarié d'une proposition de poste ne caractérise pas l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité et n'établit pas qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à constater que le 9 novembre 2010, le médecin du travail avait déclaré le salarié « suite à invalidité 1ère catégorie, apte avec aménagement de poste. Limiter les périodes de station debout à minutes environ. Doit pouvoir adapter son rythme dans les déplacements. Conduite VL avec boite automatique sur la région parisienne. Pas de déplacement en conduisant sur plus d'1 heure à 2 heures », que la société lui avait proposé un poste lors d'un entretien du novembre 2010, mais que celui-ci l'avait refusé, ce qui était insuffisant pour établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et avait exécuté son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] à payer à la société Oracle France la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis ; Aux motifs que la société Oracle France sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 23 013,42 euros au titre du préavis non effectué, au motif que lorsque la prise d'acte de rupture par le salarié produit les effets d'une démission, le salarié est redevable à l'employeur du montant de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] ayant été requalifiée en démission, celui-ci était redevable d'un préavis d'une durée de trois mois en application de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie ; que la société est donc bien fondée à réclamer une indemnité correspondant au préavis non exécuté, celle-ci étant due indépendamment de la caractérisation d'un quelconque préjudice par l'employeur ; que M. [M] sera condamné à verser à la société Oracle France la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile au chef dispositif ayant M. [M] à payer à la société Oracle France la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile au chef darticle 27 de la convention collective de la métarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel