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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11033
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 75 267 €
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Texte intégral
XcSOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° C 20-20.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.253 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé du jugement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M. [J] les sommes de 23.258,01 à titre de rappel de préavis, avec incidence de congés payés, et de 16.578,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M. [J] la somme de 46.516,02 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société [D] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture jusqu'à l'arrêt dans la limite de 2 mois ; Aux motifs que « Sur les manquements de l'employeur Monsieur [J] prétend que l'employeur a commis plusieurs manquements : - il a découvert, par hasard, dans un mail du PDG, Monsieur [G] [D] du 26 février 2014, que le directeur opérationnel était devenu son responsable hiérarchique alors qu'avant il dépendait directement du PDG Monsieur [D] et soutient avoir été écarté de ses fonctions. Mais son placement hiérarchique était sans préjudice d'une évolution ultérieure de l'organigramme comme le rappelle l'article 2 de son contrat de travail ; il entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur de recruter un directeur des opérations du groupe, Monsieur [J] étant directeur d'établissement, ce qui plaçait nécessairement le directeur opérationnel du groupe entre le PDG et Monsieur [J] sans que ce dernier puisse prétendre, conserver un organigramme identique durant toute la durée de son emploi dans l'entreprise, et avoir été, de ce fait, écarté de ses fonctions. Ce manquement sera écarté. - son affectation a été modifiée de [Localité 2] à [Localité 3]. Mais là encore, cela résulte du pouvoir de direction de l'employeur qui n'a fait qu'user de ses prérogatives lors du regroupement des services pour des raisons d'économie ou de meilleure organisation de la société ; le salarié n'a d'ailleurs fait valoir aucune remarque au moment du déménagement ; de plus, l'article 12 du contrat de travail prévoit que Monsieur [J] était affecté à [Localité 2] mais s'engageait à travailler dans les différents établissements actuels et/ou futurs de l'entreprise au fur et à mesure des affectations qui lui seraient données et en fonction de l'intérêt de l'entreprise, étant précisé que les deux lieux d'affectations sont dans le même bassin d'emploi et distant de 11 kilomètres ; enfin Monsieur [J] se voyait géographiquement rattaché à l'équipe de direction du Groupe, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui pouvait être considéré comme un meilleur positionnement dans l'entreprise. Ce manquement ne sera pas retenu. - il a subi des faits de harcèlement moral et était épuisé par les incessantes convocations depuis le 30 mai 2014 de son PDG Monsieur [D], et a été arrêté pour « burn out ». Toutefois, malgré sa déclaration d'accident du travail pour « état dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel sur le lieu du travail », aucun accident du travail n'a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, selon son courrier de notification de refus de prise en charge du 10 septembre 2015 et aucune demande de maladie professionnelle n'a été sollicitée par le salarié ; il n'a de plus jamais saisi le médecin du travail, ni les représentants du personnel, ni l'inspection du travail ; enfin les courriels échangés révèlent que le salarié n'a pas accepté la nouvelle organisation, a envoyé des messages critiques et agressifs, et était en désaccord avec la direction, et que de ce fait, il a subi des reproches justifiés de l'employeur sans que ceux-ci puissent caractériser un harcèlement moral, d'autant que les messages de Monsieur [D] étaient cordiaux ; il n'est donc pas justifié de la réalité de ce harcèlement moral, le salarié sera débouté de cette demande et de celles subséquentes sur le licenciement nul et la violation de l'obligation de sécurité, laquelle n'est en tout état de cause pas développée. - n'étant plus cadre dirigeant, il doit être payé de ses heures supplémentaires à hauteur de 8 heures par semaine sur 43 semaines et l'employeur doit être condamné en outre à une indemnité au titre du travail dissimulé. Mais sa qualité de cadre dirigeant n'a pas été modifiée, peu important qu'il existât aussi un directionnel opérationnel, car il participait à la direction de l'entreprise, avait une des rémunération les plus élevées, se voyait confier des responsabilités importantes, bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, et prenait des décisions de façon autonome même si dans les derniers temps, il s'est opposé au PDG sur les choix fait par lui ; en outre, il ne produit aucun décompte et pièce sur ces heures supplémentaires permettant à l'employeur de répondre ; il sera donc débouté de ces demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. - il n'a pas été payé des bonus entre 2010 et 2014, et Monsieur [J] fait valoir que les objectifs non négociés étaient irréalisables. Mais il les a signés, ne les a jamais contestés et il n'est pas établi qu'il étaient hors de portée ; surtout, de manière contradictoire, il indique qu'il n'a jamais été rappelé à l'ordre pour ne pas avoir atteint les objectifs fixés reconnaissant ainsi qu'il ne pouvait recevoir le paiement des bonus ; en outre, l'établissement secondaire a connu des pertes au vu des documents produits, excepté en 2014, motivant la résiliation du bail en 2013 et le déménagement au siège social ; en tout état de cause, même si la demande n'est pas prescrite en raison du délai de 5 ans puis de 3 ans applicable, le salarié ne propose aucun décompte sur les sommes réclamées et l'employeur justifie que les demandes chiffrées du salarié sont fantaisistes et qu'il a omis de déduire le paiement des primes d'objectif comme le 30 mai 2014 où il s'est vu allouer une prime d'un montant de 15.000 euros, comme il a reçu des primes de 6.600 euros en décembre 2012, 13.000 euros en mai 2010 et de 11.500 euros en 2008 ; les primes de 6.600 euros versées en novembre représentaient la prime annuelle conventionnelle et non un bonus ; Monsieur [J] sera débouté de cette demande de paiement des bonus. - son contrat de travail a été modifié substantiellement sans accord de sa part et sans avenant et il a été mis progressivement à l'écart de ses fonctions et de la direction de l'établissement dès 2014 ; il fait notamment valoir qu'il a perdu la partie logistique de ses fonctions au profit du directeur des opérations et se serait heurté à lui sur une organisation satisfaisante décidée par lui lorsqu'il était à [Localité 2] et qu'il y a eu plusieurs incidents en février, avril, mai, juin 2014 et que la logistique lui a été rendue lorsqu'on a eu besoin de lui mais que finalement il a été évincé par Monsieur [M] en juin 2014. Si une certaine tension est observée à cette époque entre les deux hommes et que les propos tenus par Monsieur [J] dans un mail du 26 février 2014 à l'encontre du directeur des opérations sont particulièrement désagréables, force est de reconnaître que ces incidents interviennent au sujet des livraisons du samedi matin et de la poursuite des produits surgelés que Monsieur [J] avait mis en place sur le site de [Localité 2], mais que le PDG ne souhaitait pas poursuivre ; il importe peu que le salarié trouve cette organisation efficiente si la direction considérait que le surcoût était trop important pour perdurer ; Monsieur [J] dirigeait un établissement secondaire sans personnalité juridique dont il n'était pas le représentant légal et ne peut raisonnablement prétendre que Monsieur [D], PDG n'avait pas à s'immiscer dans ses pouvoirs, méconnaissant ainsi totalement la hiérarchie et le rôle de chacun. Aucune modification de son contrat de travail ou de sa qualité de cadre dirigeant n'est intervenue mais il apparaît clairement que la proximité géographique et physique nouvellement intervenue après le déménagement de [Localité 2] à [Localité 3] a modifié l'équilibre entre les parties. Sans qu'on puisse qualifier les faits de harcèlement moral, il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée au torts de l'employeur Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail En l'absence de harcèlement moral reconnu par la cour, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du jugement soit le 25 janvier 2018, puisqu'il est antérieur au licenciement intervenu le 28 mars 2018. Monsieur [J] prétend à tort que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 11.659,75 euros comprenant le bonus de 2013 non payé et en retenant une base théorique de 2013 ; la résiliation judiciaire est intervenue en 2018 et les derniers mois travaillés avant d'engager la procédure devant le conseil de prud'hommes se situent en 2015, de sorte que la rémunération de 7.752,67 euros retenue par le jugement déféré sera confirmée. Le salarié réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à six mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 11.659,75 euros ; cette demande est justifiée par son ancienneté et le nombre de salariés dans l'entreprise et le fait qu'il ait retrouvé un emploi en mai 2018. Sur la base du salaire retenu de 7.752,67 euros, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 46.516,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement seront confirmées » ; Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur a manqué à ses obligations suite aux difficultés rencontrées par M. [J] avec la direction et au rôle joué par M. [M], direction des opérations en 2014, puis par Mme [U] en 2015 qui ont atteint son autorité, et aux directives qu'ils pouvaient donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant, quand le salarié invoquait pourtant au soutien de sa demande, non pas un partage temporaire de ses attributions, mais une modification unilatérale de son contrat de travail imposée par l'employeur, expressément exclue par ses constatations selon lesquelles « aucune modification de son contrat de travail ou de sa qualité de cadre dirigeant n'est intervenue », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le manquement de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] est justifiée uniquement par un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant, et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand un partage temporaire de certaines attributions confiées au salarié ne peut empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 12 du contrat de travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel