Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11037
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° P 20-15.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Schildis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.709 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Schildis, de Me Haas, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schildis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schildis et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Schildis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schildis à payer à M. [P] les sommes de 17.140 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et 1.714 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts ; Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande, le reçu pour solde de tout compte, signé le 1er novembre 2016, par les parties ne mentionne pas le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, selon l'avenant précité et les bulletins de paie produits, M. [P] était rémunéré pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; M. [P] soutient cependant ne pas avoir été payé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il produit, en pièces n° 7 et 8, des tableaux mentionnant, pour chaque jour du 29 décembre 2014 au 12 septembre 2016, l'heure de début et de fin de travail, sans tenir compte de la pause de la mi-journée, le nombre d'heures effectuées par jour, ainsi que par semaine et par mois, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ; que par ces éléments précis, il met l'employeur en mesure de répondre sur la durée du travail qu'il invoque, de sorte qu'il étaie sa demande ; qu'au surplus, et de manière surabondante, il convient d'observer que ces tableaux sont corroborés par l'attestation de M. [X], dont le caractère précis et circonstancié permet de retenir la valeur probante et ce peu important les griefs que peut émettre la société Schildis à son encontre ou le fait que cette attestation ait été rédigée pendant le cours de l'instance ; que dès lors que, comme il a été vu, il n'appartient pas au salarié d'établir, mais seulement d'étayer sa demande, il importe peu que les tableaux aient été établis unilatéralement par lui ; que la société Schildis, qui n'oppose pas de fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription, est également infondée à opposer le fait que M. [P] n'ait pas, avant la présente instance, produit lesdits tableaux ou formulé de demande en paiement ; que la société Schildis échoue à démontrer la réalité des heures de travail réellement effectuées par M. [P] ; qu'en particulier, les tableaux de permanence qu'elle produit sont insuffisants pour établir les heures de travail de M. [P], ainsi qu'à contredire les tableaux établis par ce dernier, ce d'autant qu'ils ne sont pas signés par ce dernier, ni par tout autre personne ; qu'enfin, la société Schildis conteste les tableaux produits par M. [P] au motif qu'ils comprendraient des inexactitudes et incohérences ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les tableaux des mois d'août, septembre et octobre 2015 mentionnent bien les dates correspondant aux jours desdits mois ; qu'en revanche, ils comportent une erreur à compter du mois de novembre 2015, dès lors que le 1er novembre 2015 était un dimanche et le 1er décembre 2015 un mardi ; que cependant, dès lors que les semaines, qui s'inscrivent dans l'ordre chronologique de celles, exactes, qui précèdent et suivent, cette erreur sur la numérotation des jours est peu importante, puisqu'elle est insuffisante à rendre inexact ou incohérent le nombre d'heures effectuées les jours des semaines des mois de novembre et décembre. En outre, les tableaux des mois de l'année 2016 mentionnent bien les dates correspondant aux jours des mois considérés ; que contrairement à ce qu'elle soutient, les tableaux mentionnent les pauses effectuées à la mi-journée. S'agissant des autres pauses, il appartient à la société Schildis, ce qu'elle ne fait pas, de démontrer avoir mis M. [P] en mesure de prendre des pauses et d'en justifier la durée ; que le fait que ce dernier ne se soit jamais plaint ne suffit pas à établir qu'il ait été mis en mesure de les prendre ; que de même, les tableaux tiennent compte des jours de congés mentionnés sur le bulletin de paie du mois de septembre 2015, à savoir du 1er au 8 août et le 29 août 2015 ; que le bulletin du mois d'octobre 2015 ne mentionne pas la prise de congés au mois de septembre 2015 ; qu'en revanche, comme le soutient la société Schildis, les tableaux comptabilisent au titre des jours fériés 6 ou 7 heures de travail, sans mentionner d'heure de départ ou d'arrivée, ce dont il doit être déduit que M. [P] n'a pas travaillé ces jours-là. Il en est de même de certains jours intitulés 'trikend' ; que le calcul de la durée de travail hebdomadaire ne doit s'effectuer que compte tenu du temps de travail effectif ; que de la même manière, seules les heures effectivement réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif pendant une semaine peuvent donner lieu à paiement en tant qu'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne peut être fait droit à certaines heures comptabilisées sans respecter de ce principe ; qu'il convient ainsi de soustraire des tableaux produits les heures supplémentaires indûment calculées sur la base des jours fériés, des trikends ou sur une base d'heures de travail hebdomadaire effective inférieure à 35 heures ; que pour le surplus, les tableaux ne comprennent pas d'erreurs de calcul en ce qui concerne le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires mentionnées ; qu'enfin, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [P] n'exerçait ses fonctions qu'à l'intérieur du magasin, la société Schildis ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires ; qu'au surplus, il résulte de l'attestation précitée de M. [X] qui était son supérieur hiérarchique direct, qu'il avait connaissance de ce qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'à compter de l'arrivée de M. [D] en septembre 2015, cette situation s'est amplifiée ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments et des heures supplémentaires justement mises en compte et de celles rectifiées ainsi qu'il vient d'être dit, les rappels de salaires auquel M. [P] a droit au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période précitée, s'élèvent à la somme de 17 140 euros bruts ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait fait entièrement droit à la demande de M. [P] ; que la société Schildis sera condamnée à lui payer la somme de 1 7140 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre celle de 1 714 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et ce outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation (arrêt p. 2, § 9 à p. 5, § 3) ; 1°) Alors que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées, peu important qu'il soit rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui mentionne une somme versée à titre de « salaires » est libératoire pour toutes les sommes de nature salariale, y compris les heures supplémentaires ; qu'en énonçant que le reçu pour solde de tout compte signé le 1er novembre 2016 ne mentionnait pas le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions Schildis p. 6, § 8), si le reçu pour solde de tout compte avait eu un effet libératoire à l'égard de toutes les sommes ayant la nature de « salaires », en ce compris les sommes dues à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-20 du code du travail ; 2°) Alors qu'il revient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que les éléments fournis par le salarié comportant des erreurs et incohérences ne permettent pas d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les tableaux produits par le salarié pour condamner l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires impayées, cependant qu'elle avait constaté que ces tableaux comportaient des erreurs à compter du mois de novembre 2015 sur la numérotation des jours, ainsi que des imprécisions quant aux jours fériés et jours « trikend » comptabilisés sans que les heures d'arrivée ne soient mentionnées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les dates du tableau de relevé d'heures réalisées par M. [P] sur l'année 2015 pour les mois d'août, septembre et octobre, (pièce d'appel n°7), ne correspondaient pas aux jours desdits mois ; qu'en retenant que les tableaux des mois d'août, septembre et octobre 2015 mentionnaient bien les dates correspondant aux jours desdits mois, la cour d'appel a dénaturé le tableau de relevé d'heures réalisées par M. [P] sur l'année 2015, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors que, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que les tableaux produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mentionnaient l'heure de début et de fin de travail, sans tenir compte de la pause de la mi-journée (arrêt p. 3, § 4), tout en constatant, d'autre part, que les tableaux mentionnaient les pauses effectuées à la mi-journée (arrêt p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schildis à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts réparant le préjudice subi pour non-respect des durées maximales de travail, outre intérêts ; Aux motifs que, M. [P] soutient avoir travaillé régulièrement plus de 10 heures par jour, ainsi que plus de 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines, notamment la période du 24 décembre 2014 au 22 mars 2015 ; que selon les tableaux qu'il produit, en pièces 7 et 8, tout en tenant compte des rectificatifs qui s'imposent comme il vient d'être vus, mais aussi de tous les motifs qui précèdent, il résulte que M. [P] travaillait majoritairement pour le compte de la société Schildis, et sans que cette dernière puisse l'ignorer, pendant plus de 10 heures par jour, sans tenir compte de la pause méridienne et régulièrement pendant plus de 42 heures par semaines, sur une période de 12 semaines consécutives ; qu'il a déjà été dit que la société Schildis ne produit aucun élément permettant de justifier de la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire ou, au delà des rectifications précitées qui ont été admises, de nature à remettre en cause lesdits tableaux et la conclusion précitée ; que le fait que M. [P] ait bénéficié de repos compensateur est inopérant pour démontrer que les durées maximales de travail n'ont pas été dépassées ; que les manquements de la société Schildis, tenue de respecter lesdites durées maximales de travail, ont causé un préjudice à M. [P] en portant atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, et à son droit au repos, en créant de ce fait un risque pour sa santé, qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a évalué ce préjudice à une somme moindre et la société Schildis condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages intérêts réparant le non respect des durées maximales de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt (arrêt p. 5, § 4 à p. 6, § 2) ; Alors que, pour condamner la société Schildis à une somme à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi pour non-respect des durées maximales de travail, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Schildis à payer à M. [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts ; Aux motifs que, par lettre du 1er novembre 2016, reçue le 4 novembre 2016 par la société Schildis, M. [P] lui a écrit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, en invoquant les motifs non exhaustifs suivants : 'non paiement des heures réellement effectuées ; pressions exercées à mon égard ayant conduit le médecin de travail à m'orienter vers un psychiatre et à ce que mon médecin traitant me prescrive un traitement anti dépresseur ; absence de respect de votre obligation de sécurité de résultat' ; qu'il résulte de ce qui précède qu'est établi le manquement grave de la société Schildis à son obligation de payer à M. [P] les heures supplémentaires régulièrement effectuées et, dès lors, à son obligation essentielle de payer le salaire à son salarié ; que ce manquement est d'autant plus grave qu'il a duré pendant une longue période et porte sur un volume très important d'heures supplémentaires ; que de même, est établi le manquement, récurrent, de la société Schildis à l'interdiction de le faire travailler pendant une durée de travail quotidienne supérieure à celle de dix heures prévue par la loi, ainsi que son manquement, fréquent, au respect de la durée hebdomadaire maximale dans les conditions précitées, manquements qui portent atteinte au droit au repos du salarié et créent des risques pour sa santé, et caractérisent ainsi également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que ces manquements sont également graves compte tenu de la fréquence de leur répétition ; qu'il sera rappelé que ces manquements peuvent être pris en considération, peu important que M. [P] n'ait pas dénoncé le solde de tout compte, celui ci ne mentionnant pas le paiement d'heures supplémentaires ; que de même, il importe peu que le salarié n'ait pas, avant la prise d'acte, formulé de réclamation officielle, tout en effectuant les heures de travail qui lui étaient demandés, étant au surplus observé que M. [X], son supérieur hiérarchique précise n'avoir pu donner suite aux demandes en paiement des heures supplémentaires ; qu'il sera rappelé que l'employeur ne pouvait ignorer les heures de travail effectuées par M. [P] qu'elle devait lui payer ; qu'en outre, il importe peu que la lettre de l'avocat de M. [P] en octobre 2016, qui évoque des heures supplémentaires impayées, ne les chiffre pas, ni n'en demande paiement ; qu'au demeurant, alors qu'il résulte du cachet que la société Schildis y a apposé qu'elle a reçu cette lettre le 14 octobre 2016 elle n'y a pas répondu dans le délai de huitaine que le conseil de M. [P] lui impartissait, ni avant la fin du mois ; que compte tenu de leur nature, mais également de leur fréquence de leur répétition, de la longue période concernée et du nombre d'heures supplémentaires impayées, ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et ce, peu important que les autres manquements invoqués par M. [P] ne soient pas établis de manière certaine ; que M. [P] a donc pu, par lettre datée du 1er novembre 2016, prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que compte tenu de l'ancienneté, supérieure à deux ans, de M. [P] et du fait que l'employeur ne soutient pas employer moins de onze salariés, il convient de faire application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; que cette indemnité répare l'ensemble du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique ; qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement (né en 1979), de son ancienneté dans l'entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération, mais aussi de l'absence d'éléments sur sa situation ultérieure, le préjudice de perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une somme inférieure et la société Schildis condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages intérêts, et ce outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur la somme de 12 854,52 euros et à compter de l'arrêt sur la somme supplémentaire allouée à ce titre, soit la somme de 7 145,48 euros ; que compte tenu du montant du salaire de référence de M. [P] et de son ancienneté, M. [P] a également droit au paiement de l'indemnité de licenciement qui s'élève à la somme de 2 391,61 euros et, le préavis n'ayant pas été exécuté, de l'indemnité compensatrice de préavis qui s'élève à celle de 3 188,82 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit la somme de 318,88 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société Schildis au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 (arrêt p. 6, § 5 à p. 8, § 4) ; Et aux motifs adoptés qu'il est établi que la société Schildis n'a payé aucune heure supplémentaire à M. [P] sur les deux années précédant la rupture du contrat de travail ; que la société Schildis n'a pas donné suite au courrier d'avocat du 11 octobre 2016, quant à la réalisation d'heures supplémentaires non-rémunérées et que cette position a été reprise par la société Schildis dans son courrier du 10 novembre 2016 en réponse au courrier de prise d'acte de M. [P] ; que sur ces seules constatations et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du demandeur à l'appui de sa demande, la prise d'acte de M. [P] est fondée ; il s'ensuit que la prise d'acte de M. [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement p. 4, § 5 à 10) ; 1°) Alors que, pour retenir que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Schildis à payer à M. [P] des dommages et intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par les premier et deuxième moyens ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au rappel d'heures supplémentaires et aux dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce troisième moyen ; 2°) Alors que, subsidiairement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne saurait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements anciens, dès lors que, par définition, de tels manquements n'ont pas empêché la poursuite du contrat ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les manquements allégués auraient remonté à une période ancienne, au mois de décembre 2014, cependant que la prise d'acte n'est intervenue que le 1er novembre 2016 ; qu'en retenant, malgré l'ancienneté des manquements allégués, que ceux-ci auraient rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1234-20 du code du travailarticle L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heurarticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel