Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11038
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 5 916 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° V 20-16.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.198 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société France Medias Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Medias Monde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, de l'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et d'AVOIR condamné l'exposant aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de salaire et le travail dissimulé : M. [P] [I] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour le travail qu'il a accompli pour le compte de la radio MCD en adaptant ses chroniques télévisées en chroniques radiophoniques ; il réclame « par analogie» avec les termes d'un accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 la somme de 59 160 euros, outre les congés payés afférents, sur la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, déduction faite des sommes versées par l'employeur en compensation, seulement partielle selon lui, de son travail; il ajoute que son collègue, M. [Y], percevait contrairement à lui l'indemnité de 120 euros par jour ; La société France Médias Monde réplique à titre principal que M. [P] [I], dans le cadre de ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées, n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de cet accord daté du 2 septembre 2011 ; L'accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 prévoit en son article premier que « le périmètre du présent accord a pour objet les synergies qui se déclinent dans le cadre de missions communes pour le« pôle arabophone ». Lors d'un déplacement en mission, le salarié peut assurer une prestation tant radio que TV (il peut s'agir d'un direct TV ou d'un téléphone) ; L'article 2 précise le dispositif retenu dans ce cadre : - « les journalistes TV qui partent habituellement en mission[ ...} peuvent être sollicités pour réaliser des prestations hi-médias (Radio et TV) ; - Chaque mission hi-média doit faire préalablement l'objet d'une fiche de mission établie par la Direction de la rédaction du pôle arabophone. Cette fiche de mission a pour objet d'évaluer la faisabilité de réaliser une mission hi-média (nombre souhaité d'interventions, nombre max d'intervention par média par journée, le calage des directs radio et TV, etc.), à savoir si un seul journaliste est suffisant pour couvrir l'événement pour 2 medias ou si, au contraire, il est nécessaire que chaque media ait son propre journaliste ; - Une fois la fiche de mission réalisée, cette mission hi-média est proposée aux journalistes du pôle arabophone. L'acceptation d'une telle mission est basée sur le volontariat ; - Dès lors que la faisabilité d'une mission hi-média a été établie (cf fiche de mission), FRANCE 24 choisira un journaliste parmi ceux qui se sont portés volontaires. [...} ; - Les salariés qui effectuent de telles prestations hi-médias percevront une indemnité forfaitaire journalière brute de 120 euros (cent vingt euros) par jour de participation bimédias. [. ..} ; - Les assurances existantes au sein de la Société couvrent ce type de prestations » ; Par ailleurs, l'accord prévoyait en son article 3 une prise d'effet rétroactive au 12 octobre 2010 et la cessation de ses effets au 1er janvier 2013 ; Il n'a pas été reconduit par la suite ; Comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] [I] ne verse aucune fiche de mission prévue par cet accord, ni aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour de telles missions ; il n'est ainsi pas établi que ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisions entraient dans le cadre de l'accord collectif d'entreprise 2 septembre 2011, ni davantage qu'aient été respectées ses conditions de mise en oeuvre ; Il reconnaît de surcroît avoir effectivement perçu, comme cela apparaît au demeurant sur les bulletins de salaire produits, la somme totale de 10 800 euros, sur la base d'une prime mensuelle de 400 euros par mois, au titre de ces interventions et cette somme a couvert la période comprise entre le 21 septembre 2009 et octobre 2013 ; Enfin, il n'est pas justifié que M. [Y] et M. [P] [I] se trouvaient dans la même situation et si des bulletins de salaire de M. [Y] font apparaître des versements d'un montant mensuel de 120 euros, cette somme correspondait à sa « rémunération au forfait par jour » de vacation, et non au versement de la prime synergie ; Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de ses chroniques télévisées, France 24 étant demeuré son unique employeur, et l'appelant ne justifiant pas ni même n'alléguant un quelconque lien de subordination à l'égard de l'exploitant de la station MCD ; Ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un travail dissimulé ne sont établis, ce qui justifie de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre ». AUX MOTIFS QUE, aux termes du jugement attaqué, « Sur le rappel de salaire en vertu de l'application de l'accord du 2 septembre 2011 : Monsieur [P] [I] forme une demande de revalorisation rétroactive à février 2011 de de la prime de 400 € accordée par son employeur ainsi qu'un rappel pour la période allant du 1er juillet 2009 à janvier 2011 ; ainsi, la demande couvre une période allant du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013 ; pour justifier sa demande, il se fonde sur l'application « par analogie » avec les termes de l'accord d'entreprise du 2 septembre 2011portant sur les synergies du pôle arabophone entre les sociétés MCD et FRANCE 24 ; l'accord a été conclu pour une période déterminée allant du 12 octobre 2010 au 31 décembre 2012, et qu'il n'a pas de ce fait vocation à s'appliquer à une autre période. En conséquence, Le Conseil dit que la demande doit se limiter à la période du 12 octobre 2010 au 31 décembre 2012 ; l'accord s'applique uniquement pour les missions bi-medias réalisées à l'occasion de déplacements, après étude de faisabilité et validation sur la base des fiches de missions établie à cette fin par la direction de la rédaction du pôle arabophone, selon ce qui ressort des termes de l' accord ; Monsieur [P] [I] verse aux débats la liste des missions réalisées pour le compte de MCD pour la période de juillet 2009 à août 2010 ; il dénombre à 583 journées par extrapolation de ce relevé, sans établir la réalité de ces travaux dont il n'est pas démontré qu'elles s'inscrivaient dans le cadre des missions visées par l'accord, il ne verse aucune fiche de mission prévue par l'accord ni aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour ces missions ; des dires même du demandeur, les formatages des émissions TV en émissions radio étaient réalisés en tant que mission supplémentaire s'inscrivant dans ses fonctions ; il reconnait avoir été indemnisé de 400 € par mois au titre de cette tâche, avec effet rétroactif depuis la date de son embauche, Monsieur [P] [I] réclamant une revalorisation rétroactive à février 2011 de cette indemnisation au titre de l'accord dont il sollicite l'application ,par analogie » avec les termes de l'accord, ainsi qu'un rappel pour la période antérieure, de juillet 2009 à 2011, de surcroit qu'il ne communique aucun élément de calcul précis justifiant le montant de sa demande, Le Conseil dit la demande inconsistante et il n'y fait pas droit. ». ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes tant au titre des rappels de salaire que de la reconnaissance d'un travail dissimulé, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées entraient dans le cadre du périmètre de l'accord collectif d'entreprise du 2 septembre 2011, ni davantage qu'aient été respectées ses conditions de mise en oeuvre, et par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que les missions s'inscrivaient dans le cadre des missions visées par l'accord, alors que le salarié n'avait jamais sollicité l'application de l'accord collectif d'entreprise du 2 septembre 2011 mais la reconnaissance de ces périodes de travail et la rétribution de celles-ci, par analogie aux stipulations de l'accord du 2 septembre 2011, la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS au surplus QU'en faisant application, par motifs propres et adoptés, des conditions d'application de l'accord collectif du 2 septembre 2011, sans répondre aux écritures du salarié qui ne sollicitait aucunement l'application de cet accord, mais la détermination des rappels de salaire par analogie aux sommes énoncées dans les stipulations de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS surtout QU'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes tant au titre des rappels de salaire que de la reconnaissance d'un travail dissimulé, que celui-ci ne versait aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour les missions visées, tout en constatant elle-même que l'employeur avait rétribué le salarié à hauteur de 400 euros par mois au titre des missions réalisées entre le 21 septembre 2009 et le 1er octobre 2013, ce dont il se déduisait que l'employeur avait lui-même reconnu, la matérialité et l'exécution des missions dont la rétribution était requise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 1103 et s. du code civil ; ALORS au surplus QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait du bordereau des pièces communiquées par le salarié que celui-ci versait aux débats, notamment sous les numéros 1 et 2, la liste des enregistrements Netia du 1er juillet 2009 au 24 septembre 2010 ainsi que le plan de service individuel du 1er juin 2009 au 29 septembre 2013 ; qu'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes tant au titre des rappels de salaire que de la reconnaissance d'un travail dissimulé, par motifs propres, que celui-ci ne versait aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour les missions visées, et par motifs adoptés, qu'il ne versait aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour ces missions, quand le salarié versait précisément, ainsi qu'il ressortait du bordereau de production des pièces, et notamment son plan de service individuel du 1er juin 2009 au 29 septembre 2013, que le salarié avait versé aux débats les pièces justifiant la réalité des déplacements et missions réalisées, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la violation du principe de non-discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination salariale : Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; M. [P] [I] estime avoir été discriminé dans sa rémunération en comparaison de M. [Y] qui percevait l'indemnité litigieuse de 120 euros par jour de travail ; Il n'invoque toutefois aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ce collègue ; Il affirme en outre que M. [Y] se trouvait dans l'exacte même situation que lui, sans apporter d'éléments à ce titre autre qu'un unique bulletin de salaire de M. [Y], lequel mentionne une rémunération de 120 euros au forfait par jour de vacation et non au titre du versement de la prime synergie, et au surplus une rémunération brute largement inférieure à la sienne ; Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre » ; ALORS d'abord QUE pour refuser de faire droit à la demande indemnitaire fondée sur une différence de traitement non justifiée, la cour d'appel a affirmé, se fondant sur le bulletin de paie de M. [Y], que le salarié n'apportait d'autre élément que ce bulletin de paie lequel mentionnait une rémunération de 120 euros au forfait par jour de vacation et non au titre du versement de la prime synergie ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui a fait ressortir que le salarié ne sollicitait pas l'application de la prime synergie telle qu'elle était prévue par l'accord du 2 septembre 2011, mais le paiement de ses jours de travail, entrainera par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif ayant refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et de la différence de traitement non justifiée ; ALORS ensuite QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, de contrôler non seulement l'objectivité des éléments produits par l'employeur mais également leur pertinence, c'est-à-dire leur aptitude à justifier objectivement les différences constatées ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande indemnitaire fondée sur une différence de traitement non justifiée, la cour d'appel a affirmé, se fondant sur le bulletin de paie de M. [Y], que le salarié n'apportait d'autre élément que ce bulletin de paie lequel mentionnait une rémunération de 120 euros au forfait par jour de vacation et non au titre du versement de la prime synergie ; que pourtant, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait rétribué M.[P] [I] à hauteur de 400 euros par mois au titre des missions réalisées entre le 21 septembre 2009 et le 1er octobre 2013, ce dont il se déduisait nécessairement une différence de traitement entre M. [Y] et M. [P] [I] à laquelle l'employeur se devait d'apporter une justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, en troisième lieu, QU'en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'en affirmant que, pour rejeter la demande indemnitaire au titre de la discrimination salariale, que M. [P] [I] n'invoquait aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de son collègue, quand la preuve de l'origine de la discrimination ne participe pas des éléments que doit produire le salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a, par motifs adoptés, violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [P] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; En l'espèce, la société France Médias Monde produit tout d'abord la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement du 14 mars 2018, qu'elle a doublée d'un courriel du même jour et que M. [P] [I] n'a pas retirée, celui-ci ne pouvant ainsi utilement prétendre ne pas en avoir reçu notification ; Il est reproché à M. [P] [I] ses agissements à l'égard de l'invitée d'une autre émission, conduisant cette dernière à tenter de se protéger de son comportement et ayant entramé la maquilleuse à lui venir en aide, puis d'avoir répondu qu'il avait « envie de faire chier » cette invitée et porté atteinte à l'image de l'entreprise ; La société France Médias Monde produit trois témoignages au soutien de ce grief : Mme [A] [M] indique : «je me suis absentée quelques instants pour nettoyer mes pinceaux aux toilettes et à mon arrivée, j'aperçois une invitée assise sur le fauteuil près de mon plan de travail, en compagnie de deux journalistes arabo, [H] et un autre chroniqueur (dont je ne connais pas le nom) qui ont coincé cette jeune femme chacun d'un côté en chahutant et je vois que cette personne lève les coudes au niveau du visage pour se défendre, [H] s'empare d'un de mes pinceaux pour mimer un maquillage sur son visage, j'interviens dans ce brouhaha de voix et de gestes désordonnées, et je demande à la jeune femme si elle est avec eux et si elle les connaît, elle me répond avec détresse "c'est quoi ces deux relous, ils sont complètement désinhibés" donc je comprends qu'il faut vite intervenir, leur demande de sortir immédiatement de la loge, je tire [H] par le bras pour le dégager de ma place de travail, car l'invitée est acculée physiquement dans le fauteuil (...)» ; Il est constant que « [H] » correspond à la personne de M. [Z] [P] [I] ; Mme [A] [M] ajoute que lorsqu'elle lui expliquait par la suite que son comportement avait été « indécent et inadmissible (...) sa réponse a été décomplexée, il prétend dans son récit que la jeune femme les aurait bousculés en entrant dans la loge et qu'ils n'ont pas apprécié ; il s'énerve et nous dit « j'avais envie de la/aire chier», sa réponse finale avant de remonter en studio (...) en criant dans la loge devant [N] [L] » ; Mme [V] [X] indique aussi que: «je suis revenue dans la loge par l'appel de [A] après m'être absenté un instant. Arrivant dans la loge, après avoir nettoyé ses pinceaux, [A] s'est trouvée confrontée à un journaliste de la chaîne arabe et son chroniqueur, chahutant une invitée qui était installée pour se faire maquiller. L'invitée qui était une jeune femme était outrée par le comportement de ces hommes se permettant de l'intimider » ; Elle ajoute que M. [P] [I] « a clairement avoué de l'avoir embêté intentionnellement soit disant elle les a doublés » ; M. [N] [L], chargé de production témoigne que lorsqu'il est « descendu en loge maquillage VIP (... ) l'échange était très tendu. [A] était encore choquée des faits antérieurs et [Z], très agité, se justifiait n'écoutant pas les maquilleuses et la coiffeuse. Selon ses dires, son statut de salarié en contrat à durée indéterminée justifiait son attitude envers l'invitée d'[T] qu'il voulait « faire chier » parce qu'elle l'avait« doublé » sur son créneau de maquillage. L'équipe maquillage essaie de faire entendre raison à [Z] de façon cordiale. [Z] est hermétique et se débat dans un nuage bruyant d'incohérence et indécence » ; Ces témoignages, qui sont précis et se complètent, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; Contrairement à ce qu'indique l'appelant, Mme [M] et Mme [X] ont été directement témoins des faits principaux, sans que la seconde se limite à rapporter les propos de la première ; L'unique attestation qu'il produit, qui émane de son propre invité, M. [F] et ramène au stade d'anecdote la scène litigieuse, tout en indiquant avoir lui-même « pour détendre l'atmosphère, demandé à la coiffeuse de lui couper une mèche », est insuffisant à remettre en cause les témoignages concordants produits par l'intimée ; Par ailleurs, la chronologie des faits dément l'affirmation de l'appelant selon lequel le licenciement n'avait d'autre but que de se débarrasser d'un salarié gênant qui avait osé saisir le conseil de prud'hommes en cours d'exécution de son contrat de travail, alors que la saisine de la juridiction par le salarié d'une demande de rappel de salaire datait du 10 janvier 2014, tandis que le licenciement a été notifié en date du 14 mars 2018, soit plus de 4 ans plus tard ; En conséquence, le licenciement sera dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. [P] [I] sera débouté de ses demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ». ALORS QUE le licenciement, prononcé à raison de fautes imputées au salarié présente un caractère disciplinaire, en sorte que les juges sont tenus, non seulement vérifier que les faits étaient établis, mais également rechercher s'ils présentaient un caractère fautif de nature à justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [P] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour des agissements reprochés au salarié, et alors que le caractère disciplinaire du licenciement de M. [P] [I] n'était contesté par aucune des parties, la cour d'appel a considéré, examinant l'ensemble des attestations produites par les parties, que les témoignages étaient précis et se complétaient, et que la chronologie des faits démentait l'affirmation du salarié selon laquelle le licenciement n'avait d'autre but que de sanctionner le salarié en raison de l'action en justice intentée en rappels de salaire, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser le caractère fautif des faits reprochés de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L 8221-5 du code du travail narticle L. 1333-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel