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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11039
- Date
- 1 décembre 2021
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° Q 20-16.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme Emmanuelle [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.630 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trade Mark, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Trade Mark, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [U] MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent commercial signé le 1er avril 2013 en contrat de travail et partant de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes relatives au licenciement abusif, congés payés, primes et remboursement de cotisations sociales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Mme [U], qui a conclu avec la société Trade Mark NC un « contrat d'agent commercial », revendique le bénéfice d'un « contrat de travail en application de l'article Lp 611-2 du code du travail » ; 2) l'article Lp 611-2, qui définit le statut des voyageurs, représentants ou placiers, prévoit : « Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de travail lorsque le voyageur, représentant ou placier :1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ou, s'il se livre à d'autres activités, l'exerce pour le compte d'un ou de plusieurs de ses employeurs ;3° Ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel; 4° Est lié à l'employeur par des engagements déterminant : La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; Le champ géographique dans lequel il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations. En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent chapitre. » ; que la qualification donnée par les parties à leurs relations dans le contrat du 1er avril 2013 n'est pas de nature à priver Mme [U] du statut des VRP si elle exerçait effectivement son activité de représentation dans les conditions spécifiées par le code du travail ; qu'il résulte du texte précité que l'activité de représentant doit être exercée de façon « exclusive » et que, s'il est admis qu'un VRP puisse exercer une activité secondaire, encore faut-il que cette activité soit exercée au profit des mêmes employeurs ; qu'or, la société Trade Mark NC objecte, sans être démentie par Mme [U], que cette dernière réalisait « des prestations de services auprès des cabinets vétérinaires pour les contrôles anti-dopage dans le cadre des courses hippiques » qui lui étaient rémunérées ; que cette activité secondaire qui n'était pas réalisée pour le compte des employeurs dont elle assurait la représentation, lui interdit de prétendre au bénéfice du statut de VRP ; 3) les premiers juges ont par ailleurs retenu que Mme [U] ne démontrait pas qu'elle exerçait son activité dans un état de subordination juridique vis-à-vis de la société Trade Mark NC ; que Mme [U] conteste l'analyse des premiers juges et se prévaut de nouveaux éléments en cause d'appel ; que les e-mails dans lesquels la société Trade Mark NC faisait des recommandations, lui faisait part de la tenue d'une réunion ayant pour objet les « CA, Promo, Objectifs, Propositions d'amélioration diverses » ou sollicitait des informations sur les commandes prises ne faisaient pas peser sur Mme [U] des contraintes excédant les obligations pesant sur un travail indépendant ; - 3 – que s'il n'est pas contesté que la société Trade Mark NC avait élaboré un « plan de tournée Emmanuelle 2014 » (annexe n°Q), Mme [U] ne démontre pas que ce document avait un caractère impératif, dont la violation donnait lieu à remontrances voire à sanctions ; que plus généralement, elle ne démontre toujours pas qu'elle était soumise à des contraintes horaires définies par la société Trade Mark NC et qu'elle n'avait pas la maîtrise de l'organisation de son activité ; qu'en l'absence de tout autre élément, l'indice que constitue ce document est trop tenu pour caractériser un lien de subordination ; qu'en conclusion, les nouveaux éléments invoqués par l'appelante en cause d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges ; que Mme [U] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que l'existence d'un lien de subordination et, par voie de conséquence, celle d'un contrat de travail ne sont pas démontrées ; que dans ces conditions, Mme [U] ne peut qu'être déboutée de ses diverses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'existence du contrat de travail l'article Lp 111-2 du code du travail en Nouvelle-Calédonie dispose « qu'est considérée comme salariée toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale publique ou privée » ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur s'apprécie selon la nature de la profession exercée ; que c'est à la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, à l'appui de son allégation selon laquelle la relation contractuelle qui la liait à la société Trade Mark NC s'analysait en réalité en contrat de travail, la demanderesse produit deux documents l'un intitulé « plan de tournée Emmanuelle » et l'autre « planning Jérôme GMS » ; qu'il sera relevé que ces deux documents dactylographiés, non datés, non signés, rédigés en format paysage sur trois colonnes ne portent aucune mention permettant de les rattacher d'une manière ou d'une autre à la demanderesse ; que par ailleurs, n'est mentionné aucun horaire seulement une liste de commerce par journée et semaine avec quelques commentaires ; que par ailleurs, la demanderesse produit également l'ensemble des factures adressées à la société Trade Mark NC ; que ces factures sont établies par la requérante elle-même et incluent le montant de sa commission et la TSS ; qu'il est constant qu'elle a travaillé pour au moins deux autres entreprises, les sociétés Sullivan NC et Sodival de sorte que la société défenderesse n'était pas sa seule source de revenus ; qu'en outre, au vu de l'évolution de ses revenus, il apparaît que si le contrat d'agent commercial a été signé au mois d'avril 2013, elle n'a commencé à percevoir des commissions qu'en août 2013 ; que ces dernières étaient très variables, aucune rémunération fixe ne lui étant versées ; qu'en outre, il résulte de l'attestation de Mme [I], comptable de la société Trade Mark NC, que la requérante était rarement présente dans les locaux de la défenderesse, qu'elle n'y venait qu'occasionnellement pour assister à des réunions entre commerciaux ou pour récupérer « ses relevés clients en fin de mois » ; que la requérante, qui discute la valeur probante de cette attestation, n'apporte aucun élément permettant de la remettre en cause, se contentant d'affirmer sans démonstration que l'organisation interne expliquerait que la comptable ne l'ait pas - 4 – vue ; qu'en tout état de cause, le contrat conclu entre les parties le 1er avril 2013, ne mentionne aucun lieu d'exercice imposé ni horaires de travail à respecter ; que de plus, la requérante était régulièrement immatriculée au RIDET et immatriculée aux organismes sociaux des travailleurs indépendants ; qu'enfin, si la requérante démontre que le 24 décembre 2014, la défenderesse l'avait fait remplacer auprès des commerçants qu'elle visitait habituellement, il sera relevé que la défenderesse était légitime à le faire dès lors qu'elle avait été informée le 22 décembre du placement de la requérante en arrêt pour maladie à compter du 20 décembre ; qu'au regard de ce qui précède, la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'elle exerçait sa fonction d'agent commercial sous le contrôle et la direction de la société défenderesse ; qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent commercial signé le 1er avril 2013 en contrat de travail ; que de même, elle sera déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes relatives au licenciement abusif, congés payés, primes et remboursement de cotisations sociales ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'il suit de là qu'en affirmant, pour écarter le bénéfice du statut de VRP à Mme [U], que cette dernière réalisait des prestations de services auprès des cabinets vétérinaires pour les contrôles anti-dopage dans le cadre des courses hippiques qui lui étaient rémunérées, sans expliquer d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui reprend les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le seul fait qu'un représentant travaille également en la même qualité pour une autre entreprise n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du statut des voyageurs représentants placiers dès lors que, selon l'article Lp 611-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les voyageurs représentants placiers travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; qu'il suit de là qu'en retenant, par motifs adoptés, pour écarter le bénéfice du statut de VRP à Mme [U], qu'« il est constant qu'elle a travaillé pour au moins deux autres entreprises, les sociétés Sullivan NC et Sodival de sorte que la société défenderesse n'était pas sa seule source de revenus », sans rechercher selon quelles modalités Mme [U] exécutait ses fonctions au sein des sociétés Sullivan NC et Sodival, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article Lp 611-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'en refusant à Mme [U] le bénéfice du statut de VRP, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme [U] n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article Lp 611-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en déboutant Mme [U] de sa demande de requalification du contrat d'agent commercial signé le - 5 – 1er avril 2013 en contrat de travail, sans examiner le contenu d'un SMS que lui avait adressé M. [V] le 28 août 2014, et qui était déterminant pour établir la qualité d'employeur de la société Trade Mark NC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui reprend les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11039
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