Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11040
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 6 762 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° S 20-18.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.035 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Evertrade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Evertrade, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1 000€ HT). Une prime sur objectif trimestriel et une prime sur objectif annuel étaient également prévues. Les contrats précisaient que le commercial peut être amené à faire des remises afin de motiver les actions d'achat. Les commissionnements étant alors adaptés au pourcentage de remise. Si le commercial peut être amené à faire des remises, la société peut également décider de solder certains produits, le taux de commissionnement étant alors réduit en fonction des pourcentages visés dans l'avenant au contrat de travail. [I] critique les stratégies de vente de son employeur en considérant que celles-ci n'ont qu'un but diminuer les commissions des vendeurs sans d'une part le démontrer et sans envisager que le but puisse être celui d'augmenter les ventes, de ne pas avoir trop de stock ou toute autre stratégie commerciale qui fait partie des pouvoirs de direction. L'article 5 de ce contrat prévoit parmi les obligations professionnelles de la salariée celle d'envoyer le 28 de chaque mois, le récapitulatif de ses ventes sous forme de tableau avec les informations suivantes : "société, pays, numéro de facture, montant HT hors frais de transport, stratégie de prix ainsi que les commandes non encore soldées". Celle-ci doit en outre réaliser un "reporting" tous les 10 jours par mail afin de commenter ses actions et apporter des données chiffrées sur le développement de son activité, regroupant les informations suivantes : encours de commandes, quantités vendues, pronostic de ventes, chiffre d'affaire réalisé, chiffre d'affaire prévisionnel, veille concurrentielle, produits et marques pertinentes sur le marché. La société Evertrade suite aux réclamations de Madame [I] a dû lui rappeler le 12 décembre 2014 que les remises entraînaient une diminution du pourcentage de commissionnement. Madame [I] prétend qu'on lui a appliqué un taux de commissionnement erroné de 2,5%. Il résulte du mail en date du 6 avril 2016 de Madame [K] que ce taux lui a été appliqué au mois de mars car elle avait envoyé le tableau du mois de mars incomplet et contrairement aux mois précédents Madame [K] n'avait pu le compléter à sa place. En effet cette dernière atteste "je ne peux pas passer des journées par commercial à tout contrôler, c'est à toi de le faire correctement et de me dire pour chaque facture quels prix tu as appliqué et non pas me faire le coup par client comme d'habitude", "Dès réception de ton tableau une rectification sera faite sur les commandes du mois d'avril". Il est ainsi démontré que l'erreur d'application du taux de commissionnement résultait d'une part d'un manquement de Madame [I] et que la rectification avec l'application du bon taux était faite le mois suivant. Dans son attestation détaillée Madame [K] indiquait avoir fait le calcul de ses commissions car Madame [I] faisait l'amalgame entre les différentes stratégies de prix. Elle précisait que celle-ci avait perçu des pourcentages en plus en particulier avec son client Iris optic d'Abidjan. Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 11 115,74€ en se fondant sur une expertise qu'elle a sollicitée en fournissant ses tableaux à l'expert. L'expert-comptable mandaté indique que ses "travaux n'ont pas consisté à vérifier l'exhaustivité des éléments fournis par vos soins", "il serait judicieux de pouvoir effectuer un contrôle par sondage des éléments de ventes de la société Evertrade en ayant notamment accès à des copies de factures, cela permettra de vérifier l'exhaustivité des chiffres et les stratégies de prix appliqués". L'expert reconnaît lui-même le caractère parcellaire de son travail, cette expertise ne permet donc pas d'établir la prétendue créance de Madame [I]. Celle-ci sera déboutée de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1156 et suivants du code civil. Vu L'article 7 §3 sur la partie variable du contrat de travail mentionne que madame [I] [A] percevra des commissions sur Ventes : « 2% brute sur le chiffre d'affaires HT/mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport (...) avec la stratégie de prix dit « Grossiste ». En l'espèce, Attendu que la société Evertrade indique dans son courriel du 8 octobre 2014 et clans son courrier à l'inspection du travail du 16 Mai 2016 très clairement que les produits soldés ont un prix vendu équivalent voir inférieur aux prix accordés aux grossistes et sont commissionnés à hauteur de 2% tels que le prévoit l'article 7§3 du contrat de travail. Attendu que par courrier du 12 décembre 2014, la société Evertrade mentionnait très clairement que les produits « spécial offer-clearence » c'est à dire avec des offres spéciales et/ou soldés se voient appliqués le taux de commissionnement appliqués au prix grossiste. Attendu que les témoignages démontrent que madame [I] [A] a accès à l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ses commissions mais que ce calcul est fait par une de ses collègues à sa demande. Ainsi le courriel du 6 avril 2016 à 9:29 de madame [K] Lydia mentionnant clairement que madame [I] [A] avait accès à l'ensemble des informations et documents nécessaires au calcul exact de ses commissions. Ce calcul est erroné du fait de l'absence de transmission du tableau de commissions par madame [I] [A]. Attendu comme le montre clairement la photographie prise par madame [I] [A] sur les clauses de rémunération variable des nouveaux contrats de travail que les taux appliqués au tarif grossiste sont les mêmes que pour les tarifs soldés ou special offer clearence. Attendu donc que cette disposition contractuelle doit s'interpréter dans le sens où la commission de 2% est appliquée quand le prix vendu au client est celui habituellement proposé aux Grossistes, voir inférieur. Attendu que madame [I] [A] ne démontre pas l'absence de versement d'une partie des commissions. Attendu qu'elle ne prouve pas non plus le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-paiement d'une partie de des commissions, qu'elle n'en réclame pas même le paiement, démontrant ainsi l'absence de préjudice. Attendu qu'aucun versement de salaire n'est demandé, madame [I] [A] ne peut réclamer des dommages et intérêts pour un retard de paiement de salaire. En conséquence, Le Conseil de Prud'hommes au vu des éléments ci-dessus déboute madame [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions et de retard de paiement du salaire, et de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. 1°) ALORS QUE la modification du taux de commission constitue une modification de la rémunération nécessitant l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son employeur lui avait imposé une modification unilatérale de sa rémunération variable, résultant du fait que la société l'avait informée par courriel que les produits soldés étaient commissionnés à hauteur de 2% alors que cela n'était pas prévu dans son contrat de travail, et ce qu'elle n'avait jamais accepté (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 8) ; qu'en déboutant Mme Popote de ses demandes au titre du paiement de ses commissions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de taux de commissionnement n'emportait pas une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme Popote de ses demandes au titre du paiement de ses commissions, au motif que l'expert mandaté par Mme Popote n'avait pu accomplir correctement sa mission en l'absence de production de données comptables, que l'employeur n'avait pas produites en appel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme Popote de ses demandes au titre du paiement de ses commissions, en se bornant à reproduire les stipulations contractuelles, les moyens des parties, et à constater que l'employeur avait soldé certains produits ce qui avait effectivement réduit les commissions de Mme Popote, que le mauvais taux de commissionnement appliqué en mars résultait d'un manquement de Mme Popote et que l'expert mandaté par Mme Popote n'avait pu accomplir correctement sa mission en l'absence de production de données comptables, sans se prononcer sur le quantum des commissions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la rémunération ne peut varier qu'en fonction d'éléments objectifs excluant tout aléa ; que l'employeur ne peut décider arbitrairement du montant de la rémunération variable en fonction d'éléments généraux ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'employeur « attribuait de manière erronée la paternité des clients, élément également déterminant dans le montant du taux de commissionnement. » (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 14 à 16) ; qu'en déboutant Mme Popote de ses demandes au titre du paiement de ses commissions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution par l'employeur de la paternité des clients n'était pas arbitraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve de l'existence de commissions non payées n'étant pas apportée, il ne peut lui être allouée de dommages et intérêts pour leur non-paiement ni pour le retard de paiement de celles-ci ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1156 et suivants du code civil. Vu L'article 7§3 sur la partie variable du contrat de travail mentionne que madame [I] [A] percevra des commissions sur Ventes : « 2% brute sur le chiffre d'affaires HT/mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport (...) avec la stratégie de prix dit « Grossiste ». En l'espèce, Attendu que la société Evertrade indique dans son courriel du 8 octobre 2014 et clans son courrier à l'inspection du travail du 16 Mai 2016 très clairement que les produits soldés ont un prix vendu équivalent voir inférieur aux prix accordés aux grossistes et sont commissionnés à hauteur de 2% tels que le prévoit l'article 7 §3 du contrat de travail. Attendu que par courrier du 12 décembre 2014, la société Evertrade mentionnait très clairement que les produits « spécial offer-clearence » c'est à dire avec des offres spéciales et/ou soldés se voient appliqués le taux de commissionnement appliqués au prix grossiste. Attendu que les témoignages démontrent que madame [I] [A] a accès à l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ses commissions mais que ce calcul est fait par une de ses collègues à sa demande. Ainsi le courriel du 6 avril 2016 à 9:29 de madame [K] Lydia mentionnant clairement que madame [I] [A] avait accès à l'ensemble des informations et documents nécessaires au calcul exact de ses commissions. Ce calcul est erroné du fait de l'absence de transmission du tableau de commissions par madame [I] [A]. Attendu comme le montre clairement la photographie prise par madame [I] [A] sur les clauses de rémunération variable des nouveaux contrats de travail que les taux appliqués au tarif grossiste sont les mêmes que pour les tarifs soldés ou special offer clearence. Attendu donc que cette disposition contractuelle doit s'interpréter dans le sens où la commission de 2% est appliquée quand le prix vendu au client est celui habituellement proposé aux Grossistes, voir inférieur. Attendu que madame [I] [A] ne démontre pas l'absence de versement d'une partie des commissions. Attendu qu'elle ne prouve pas non plus le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-paiement d'une partie de des commissions, qu'elle n'en réclame pas même le paiement, démontrant ainsi l'absence de préjudice. Attendu qu'aucun versement de salaire n'est demandé, madame [I] [A] ne peut réclamer des dommages et intérêts pour un retard de paiement de salaire. En conséquence, Le Conseil de Prud'hommes au vu des éléments ci-dessus déboute madame [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions et de retard de paiement du salaire, et de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme Popote de ses demandes de rappels de commissions et à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Popote de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses commissions, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [I] invoque l'absence de paiement des commissions, le retrait de clients et de zones géographiques, des primes impossibles à atteindre et l'absence de toute évolution professionnelle malgré des promesses faites. Le contrat de travail et son avenant mentionnent que les clientèles ciblées "selon vos zones seront les suivantes : Afrique, Asie hors moyen orient et Océanie et que ces informations sont données à titre indicatives". L'article 3 du contrat de travail précise que le zoning n'est qu'à titre indicatif et non contractuel, les évolutions commerciales pourront amener à restructurer ou développer les zones d'intervention du département export. De nouveaux commerciaux pourront être recrutés... "Les zones confiées à Mademoiselle [I] sont très larges pour être confiées à une seule personne". Au vu de cette clause aucune exécution déloyale ne peut être reprochée sur ce point à la société. Il sera souligné que la société reproche à la salariée de s'être appropriée des clients qu'elle n'avait pas démarchés par un avertissement du 12 décembre 2014, reproche que dans sa lettre en réponse en date du 19 février 2015, Madame [I] ne conteste pas, ainsi l'échange de clients est réciproque. Enfin elle estime que les objectifs qui lui sont fixés sont impossibles à atteindre en se fondant sur le rapport de l'expert-comptable qu'elle a sollicitée qui a indiqué lui-même ne pas être en possession de tous les éléments nécessaires. Il convient de constater que celle-ci a reçu une lettre de recadrage datée du 12 décembre 2014 mentionnant l'insuffisance de ses résultats et que dans sa lettre de contestation, elle ne relève pas l'impossibilité d'atteindre ces objectifs. La société Evertrade verse aux débats les résultats atteints par la remplaçante de Madame [I] qui a atteint une moyenne mensuelle de 67 622€, l'objectif de 50 000€ est donc réalisable. Madame [I] conteste ces résultats indiquant, sans le démontrer, que sa prétendue remplaçante n'avait pas le même secteur géographique qu'elle. Ainsi en l'absence de preuve du caractère impossible à atteindre de ces primes, elle ne démontre pas l'exécution déloyale de son contrat de travail. Enfin elle indique que des promesses de promotion n'ont pas été tenues. Le seul élément versé aux débats est un mail du 8 octobre 2014 la félicitant pour son implication et indiquant qu'il ne peut être fait droit à sa demande de journée offerte mais que la société "saura lui prouver sa reconnaissance". Tous les autres échanges de mails et de courriers montrent que Madame [I] souhaitait et demandait à être promue mais ne démontrent nullement de quelconques promesses de la direction. La société expose que c'est en raison de son manque de professionnalisme qu'elle n'a été ni promue ni augmentée. Madame [N] atteste du mécontentement de certains anciens clients de Madame [I] dont certains déclaraient avoir été traité de façon irrespectueuse. Monsieur [R] indiquait que Madame [I] ne supportait pas la moindre pression, qu'il existait systématiquement des problèmes entre son organisation et celle du stock, que Madame [I] ne savait pas organiser son travail, ce qui créait des tensions. La société démontre par ces attestations la réalité des difficultés professionnelles de cette salariée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1156 et suivants du code civil. Vu L'article 7 §3 sur la partie variable du contrat de travail mentionne que madame [I] [A] percevra des commissions sur Ventes : « 2% brute sur le chiffre d'affaires HT/mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport (...) avec la stratégie de prix dit « Grossiste ». En l'espèce, Attendu que la société Evertrade indique dans son courriel du 8 octobre 2014 et clans son courrier à l'inspection du travail du 16 Mai 2016 très clairement que les produits soldés ont un prix vendu équivalent voir inférieur aux prix accordés aux grossistes et sont commissionnés à hauteur de 2% tels que le prévoit l'article 7 §3 du contrat de travail. Attendu que par courrier du 12 décembre 2014, la société Evertrade mentionnait très clairement que les produits « spécial offer-clearence » c'est à dire avec des offres spéciales et/ou soldés se voient appliqués le taux de commissionnement appliqués au prix grossiste. Attendu que les témoignages démontrent que madame [I] [A] a accès à l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ses commissions mais que ce calcul est fait par une de ses collègues à sa demande. Ainsi le courriel du 6 avril 2016 à 9 :29 de madame [K] Lydia mentionnant clairement que madame [I] [A] avait accès à l'ensemble des informations et documents nécessaires au calcul exact de ses commissions. Ce calcul est erroné du fait de l'absence de transmission du tableau de commissions par madame [I] [A]. Attendu comme le montre clairement la photographie prise par madame [I] [A] sur les clauses de rémunération variable des nouveaux contrats de travail que les taux appliqués au tarif grossiste sont les mêmes que pour les tarifs soldés ou special offer clearence. Attendu donc que cette disposition contractuelle doit s'interpréter dans le sens où la commission de 2% est appliquée quand le prix vendu au client est celui habituellement proposé aux Grossistes, voir inférieur. Attendu que madame [I] [A] ne démontre pas l'absence de versement d'une partie des commissions. Attendu qu'elle ne prouve pas non plus le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-paiement d'une partie de des commissions, qu'elle n'en réclame pas même le paiement, démontrant ainsi l'absence de préjudice. Attendu qu'aucun versement de salaire n'est demandé, madame [I] [A] ne peut réclamer des dommages et intérêts pour un retard de paiement de salaire. En conséquence, Le Conseil de Prud'hommes au vu des éléments ci-dessus déboute madame [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions et de retard de paiement du salaire, et de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme Popote de ses demandes de rappels de commissions et à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Popote de dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoquait le retrait de clients ou de zones géographiques, avec une incidence sur sa rémunération ; qu'en retenant, pour écarter ses prétentions sur ce point, que « l'échange de clients est réciproque » (cf. arrêt attaqué p. 5), ce qui n'était pas de nature à justifier objectivement le retrait unilatéral de clients par l'employeur, ayant nécessairement une incidence sur la rémunération, élément essentiel du contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée invoquait le retrait de clients ou de zones géographiques, avec une incidence sur sa rémunération ; que pour rejeter les prétentions de la salariée à ce titre, la cour d'appel a retenu que « l'échange de clients est réciproque » (cf. arrêt attaqué p. 5), après avoir relevé que la société avait reproché à la salariée de s'être appropriée des clients qu'elle n'avait pas démarchés par un avertissement du 12 décembre 2014 (arrêt p. 5 § 4) ; qu'en se fondant ainsi, pour retenir une prétendue « réciprocité » des échanges de clients de nature à écarter l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, sur une supposée appropriation par la salariée de clients non démarchés par elle, pratique jugée irrégulière par l'employeur l'ayant sanctionnée par un avertissement dont la cour d'appel n'a pas constaté la validité, ce dont il s'évinçait qu'il n'y avait aucune pratique « d'échange réciproque » de clients et que l'employeur, en retirant à l'exposante des clients, avait en réalité sanctionné une seconde fois, irrégulièrement, le reproche qu'il lui faisait de s'être appropriée des clients qu'elle n'avait pas démarchés et qui avait déjà donné lieu à un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement , il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Madame [I] verse aux débats les attestations de : Madame [L] qui a quitté la société fin 2013, qui ne témoigne d'aucun agissement de la part des employeurs à l'égard de Madame [I] se contentant d'évoquer l'existence d'une surveillance constante. Madame [V] qui a travaillé dans la société pendant 4 mois atteste que l'assistante de direction Madame [K] a mis en cause le comportement de [A] [I] en colportant de fausses accusations. Madame [Y] qui a quitté la société en juillet 2014 atteste d'un climat de pressions et suspicions sans donner aucun détail. Monsieur [F] qui a travaillé jusqu'en mai 2014 indique que Madame [I] subissait de nombreuses pressions. Ces attestations imprécises et anciennes puisque ces personnes ont quitté la société en 2014 ne démontrent pas l'existence d'agissements répétés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame [I]. Madame [I] soutient qu'elle a fait l'objet de procédures disciplinaires abusives, de reproches injustifiés, de remise en cause systématique de son travail. Elle souligne avoir reçu une lettre de recadrage et un avertissement le même jour le 12 décembre 2014 qu'elle estime abusifs. Une accumulation de sanctions laisse présumer un harcèlement. La lettre de recadrage lui rappelait qu'elle n'avait jamais atteint ses objectifs et soulignait l'importance du démarchage lui reprochant de prendre la main sur des clients non démarchés par ses soins. L'avertissement mentionnait sa contestation systématique des commissionnements, lui rappelait qu'elle n'envoyait pas ses reportings, qu'elle organisait des réunions en sollicitant ses collègues de travail alors que ce n'était pas dans sa mission et qu'elle demandait à ce que des clients Web, non démarchés par, elle lui soit attribués. L'employeur produit de nombreuses attestations qui démontrent comme l'a souligné le conseil des prud'hommes que Madame [I] faisait régner une ambiance délétère dans l'entreprise, en se plaignant sans cesse de la direction auprès de ses collègues, en s'emportant facilement (Madame [K]) traitant mal ses collègues, "trop agressive" (Monsieur [O]), mettant une mauvaise ambiance (Monsieur [R]) demandant sans cesse l'aide de ses collègues. Elle était décrite comme chronophage (Madame [D]) acceptait mal les refus quand elle sollicitait leur aide. Madame [I] ne démontre pas avoir effectué et envoyé les "reporting réguliers" qu'elle devait faire. Madame [I] produit de nombreux mails dans lesquels elle se plaint de son employeur, lui écrivant même pendant ses congés annuels, remettant en cause les décisions de la direction, se plaignant de ne pouvoir vérifier le calcul des commissions. Les mails émanant de la direction montrent que son employeur a tenté de répondre avec plus ou moins de patience à ses critiques continues. Il sera également relevé que Madame [I] ne demande pas l'annulation de l'avertissement. Les attestations de Madame [N] et de Monsieur [R] démontrent également les difficultés rencontrées par cette dernière. Par la production de l'ensemble de ces éléments, l'employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi les pièces et les débats ne permettent pas de caractériser des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Les certificats médicaux versés aux débats font état du ressenti de Madame [I], il y était noté "un syndrome anxieux dépressif probablement réactionnel au stress au travail". Ainsi Madame [I] n'apporte pas la preuve d'un harcèlement moral. Le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé. ET AUX MOTFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L. 1152-1 du code du travail, Attendu que les principaux griefs retenus par madame [I] [A] à l'encontre de la société Evertrade relèvent de son calcul de commissions et des directives données par sa hiérarchie. Attendu qu'il est démontré par l'employeur que madame [I] [A] a perçu l'ensemble de ses commissions conformément aux clauses contractuelles et à l'intention des parties. Attendu que les multiples attestations démontrent que madame [I] [A] faisait régner une ambiance délétère au sein de I 'entreprise. Même sa collègue de travail qui calculait à la demande de madame [I] [A] ses commissions mentionne son caractère et ses agissements ainsi que le responsable de stock. Attendu que madame [I] [A] n'apporte aucun lien de causalité entre son prétendu harcèlement moral et son état de santé. Attendu que les témoignages en faveur de madame [I] [A] sont de salariés qui ont quitté l'entreprise au moment des faits prétendus de harcèlement. Attendu enfin que madame [I] [A] considère par son courriel du 21 décembre 2015 que le harcèlement moral cessera quand l'employeur procédera à une augmentation salariale et une évolution, lui transmettra l'ensemble des tableaux de commissions demandés et que l'email contenant de « faux propos soit clairement et sans ambiguïté annulé » ; démontrant ainsi l'absence de harcèlement. Attendu également que l'employeur dès la connaissance des syndromes de la salariée a saisi le médecin du travail, qui ne reconnaît pas le harcèlement moral mais un stress lié au travail. En conséquence Le Conseil de Prud'hommes au vu des éléments ci-dessus déboute madame [I] [A] de sa demande. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme Popote de ses demandes de rappels de commissions et à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Popote au titre du harcèlement moral, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des développements précédents que les griefs allégués par Madame [I] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas démontrés. Elle sera également déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1224 et suivants du code civil. Le Conseil de Prud'hommes apprécie, tenant compte de toutes les circonstances, si l'inexécution par l'employeur de ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation. La Résiliation est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. En l'espèce : Attendu que madame [I] [A] n'a pas mis préalablement en demeure son employeur d'exécuter les obligations objet du litige. Attendu que madame [I] [A] est débouté de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement moral et de non-paiement de primes. En conséquence les faits invoqués par madame [I] [A] contre la société Evertrade ne sauraient être qualifiés de graves. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme Popote de ses demandes de rappels de commissions et à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité de ses commissions, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Popote au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du code du travail et les articlesarticle 1134 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail que le harcèlementarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 3 du contrat de travail précise quearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel