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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11041
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11041 F Pourvoi n° P 20-16.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Luneau Technology opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.146 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Luneau Technology opérations, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luneau Technology Opérations et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Luneau Technology opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS à payer à Madame [B] [E] la somme de 29.454 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du forfait jours, Madame [B] [E] soutient que depuis des années lui a été imposé un forfait annuel en jours, sans que son accord préalable n'ait été recueilli et alors que l'accord collectif le prévoyant n'est pas conforme ; que l'article L. 3121-39 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; qu'il résulte de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position cadre niveau II ; qu'outre des primes et une commission sur le chiffre d'affaires, il était précisé au contrat de travail qu'en rémunération de ses services, la salariée percevra un traitement brut mensuel de 2.463,13 euros, cette rémunération constituant un forfait quel que soit le nombre d'heures travaillées ; qu'il en résulte que la salariée était soumise à une convention de forfait ; que dans la mesure où le nombre de jours ou d'heures travaillés, les modalités de la mise en oeuvre du forfait quant aux durées maximales de travail et sur le contrôle opéré par l'employeur pour s'assurer du respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ne sont pas précisés, qu'il n'est justifié d'aucun décompte du temps de travail de la salariée, ni d'un entretien régulier pour s'assurer du respect des durées maximales de travail, le forfait est inopposable à la salariée sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; qu'il en résulte que la salariée est fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires sur la base des règles de droit commun relatives au temps effectif de travail ; qu'à ce titre, , Madame [B] [E] sollicite paiement des heures supplémentaires accomplies les samedis et dimanches lorsqu'elle représentait la Société lors de salons professionnels ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle produit les calendriers des années 2013 à 2015 sur lesquels elle a annoté les salons auxquels elle a participé, ainsi que les justificatifs de ses déplacements corroborant sa présence ; que le temps passé sur les salons alors que la salariée s'y trouve à la demande de l'employeur pour les besoins de son activité et est ainsi à sa disposition, constitue du temps effectif de travail, qui constitue des heures supplémentaires dès lors que la salariée a travaillé du lundi au vendredi les jours précédents, et qui résultent des bulletins de salaire produits qui mentionnent les jours travaillés par la salariée ; qu'ainsi, au vu des pièces produites et alors que l'employeur qui se limite à soutenir que la salariée a bénéficié de jours de RTT devant venir en déduction de son temps de travail, sans justifier de la réalité des horaires accomplis par celle-ci, et alors que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, au vu des informations du bulletins de paie non contestées de part et d'autre, la cour a la conviction que , Madame [B] [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées lorsqu'elle était en déplacement extérieur lors des fins de semaine en 2013, 2014 et 2015, justifiant que lui soit accordée la somme de 4.405,25 euros et les congés payés afférents ; qu'en l'espèce, alors que l'employeur a toujours fait apparaître sur les bulletins de paie le nombre d'heures travaillées par mois, a décompté de ce temps de travail les temps au cours desquels la salariée était en déplacement professionnel sans comptabiliser son temps effectif de travail au cours de ces périodes, qu'il ne peut invoquer une convention de forfait dont il n'a respecté aucune des conditions, le caractère intentionnel est établi et justifie qu'il soit condamné à payer à la salariée la somme de 29.454 euros ; 1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration nominative préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ou de ne pas délivrer de bulletin de paie ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en décidant néanmoins que le caractère intentionnel du travail dissimulé était établi, dès lors que les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire étaient ceux résultant de l'application de la convention de forfait, qui était illicite, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impuissants à établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclaration nominative préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ou de ne pas délivrer de bulletin de paie ou d'y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS avait procédé à une dissimulation d'emploi salarié, que les heures travaillées de Madame [E] mentionnées sur les bulletins de paie ne correspondaient pas à la totalité des heures de travail effectivement réalisées par Madame [E], la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de l'employeur de procéder à une dissimulation d'emploi salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L 8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS à payer à Madame [B] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour « violation du droit au repos et à la santé » ; AUX MOTIFS QUE, sur la violation du droit au repos et à la santé, Madame [B] [E] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 29.454 euros en raison de la situation d'épuisement professionnel médicalement constaté ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle verse au débat : l'arrêt de travail du 21 mai 2015, renouvelé sans discontinuer jusqu'au 29 mai 2016 sans qu'aucun motif ne soit précisé, le dossier du médecin du travail qui, le 2 novembre 2015, mentionne les déclarations de ,Madame [B] [E] lui indiquant qu'elle est en arrêt de travail depuis 5 mois en raison d'un « burn out », l'attestation de Madame [T] [D] psychologue, expliquant suivre Madame [B] [E] depuis septembre 2015 dans un contexte de « burn out » consécutif à des conditions de travail exigeantes et de changement professionnel imposé, ce qui a entraîné un effondrement dépressif nécessitant arrêt de travail, traitement et psychothérapie et suivi par un psychiatre, l'attestation du Docteur [X], psychiatre qui indique suivre, Madame [B] [E] depuis le 1er septembre 2015, laquelle présente un état anxio-dépressif secondaire à un épuisement professionnel, des prescriptions médicales notamment d'anxiolytiques ; que si les professionnels de santé ne font que reprendre les déclarations de Madame [B] [E] relatives à un « burn out », et qu'il n'est pas discuté que, Madame [B] [E] a connu un changement important de situation familiale ainsi qu'elle en informe l'employeur par mail du 23 février 2015, dans lequel elle évoque son divorce, la mise en place d'une garde alternée et un déménagement le 14 mars 2015, ce qui est susceptible d'avoir un retentissement important sur son état de santé psychique, néanmoins, il est établi qu'elle a travaillé des fins de semaine dans le prolongement des jours ouvrés travaillés sans bénéficier de jours de repos hebdomadaires lorsqu'elle se rendait pour l'entreprise sur des salons professionnels, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé et justifie que l'employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant à hauteur de 2.000 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris ; ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; que le préjudice spécifique résultant de la privation de repos du salarié n'est caractérisé que dans l'hypothèse où il est établi que le salarié a été privé, notamment, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS avait privé Madame [E] de son droit au repos, qu'il était établi que celle-ci se déplaçait en fin de semaine dans des salons professionnels pour le compte de son employeur sans néanmoins bénéficier de jours de repos hebdomadaires, sans indiquer le nombre de jours de repos hebdomadaire dont Madame [E] a effectivement été privée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3121-39 du Code du travailarticle 31 de la Charte des droits fondamentauxarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel