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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11044
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 9 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° X 20-20.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'Union sportive Créteil Lusitanos football, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.317 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union sportive Créteil Lusitanos football, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union sportive Créteil Lusitanos football aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union sportive Créteil Lusitanos football et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union Sportive Créteil Lusitanos Football Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Union sportive de Créteil Lusitanos football de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné la société Union sportive de Créteil Lusitanos football à verser à M. [E] la somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Union sportive de Créteil Lusitanos football aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Union sportive de Créteil Lusitanos football de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Aux termes de l'article 1156 du même code "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes". Pour autant, les juges du fond ne peuvent, sous le couvert d'une interprétation, modifier une convention régulièrement passée, sous peine de violer la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 1134 du code civil. Pour revendiquer la persistance du contrat de travail à la date du 4 juillet 2016, M. [E] se réfère à l'avenant du 25 juin 2015. Cet avenant du 25 juin 2015 prévoit "la prolongation automatique du contrat pour une saison, à dater du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2017". Cette disposition parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté n'est nullement contredite par le fait que l'avenant in ique par ailleurs que le contrat du joueur est prolongé d'une saison, pour la saison 2015/2016 et précise le salaire du joueur pour la saison 2015/2016. Il apparaît en effet que la pratique d'avenants de prolongation automatique ou conditionnée est usuelle dans les relations contractuelles entre clubs et joueurs professionnels, dès lors que le logiciel commun à tous les clubs et à la Ligue de football professionnel (LFP), Isyfoot, est susceptible de générer de tels avenants. Il résulte ainsi du courrier adressé le 3 janvier 2017 par le responsable du service juridique de la LFP au président de l'USCLF que dans le cadre d'une prolongation, Isyfoot requiert que le club coche la case de prolongation correspondante (ferme ou conditionnée), ainsi que le nombre de saisons supplémentaires. Au demeurant, M. [E] justifie avoir bénéficié d'un tel avenant, le 27 juin 2013, homologué le 3 juillet 2014, par lequel outre son engagement pour la saison 2013/2014, sa prolongation pour la saison 2014/2015 était également convenue. Si le courrier de la LFP avance une explication technique à ce le président de l'USCLF soutient être une erreur de texte s'agissant de l'avenant du 25 juin 2015, il n'en demeure pas moins que le texte du contrat tenait sur une page recto comportant comme mentions particulières quatre lignes parfaitement lisibles, que l'employeur, professionnel habitué à signer régulièrement des contrats avec des joueurs, n'était nullement tenu de signer s'il ne reflétait pas sa volonté. Ce contrat daté et signé par le club et le joueur et portant mention d'une homologation au 2 juillet 2015 devait donc être exécuté. Si la société Union sportive de Créteil Lusitanos football soutient que la commune intention des parties était de ne pas renouveler le contrat, il ne démontre nullement que telle était l'intention de M. [E], dès lors que celui-ci s'est présenté à l'entraînement le 4 juillet 2016, manifestant ainsi clairement son intention d'exécuter le contrat de travail dans les termes de l'avenant du 25 juin 2015, peu important les déclarations antérieures qui lui sont prêtées par la presse. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé que la fin du dernier avenant ne peut s'interpréter qu'au 30 juin 2016 a dénaturé ce contrat et sera infirmé. Sur les conséquences pécuniaires Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8". Compte tenu d'un salaire mensuel brut de 8000 € et de la durée d'un an restant à accomplir pour atteindre le terme du contrat, la société Union sportive de Créteil Lusitanos football sera condamnée à verser à M. Y une somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La démonstration d'un abus du droit d'ester en justice n'étant pas démontrée par l'intimé, qui au demeurant succombe, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles La société Union sportive de Créteil Lusitanos football sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] et de condamner la société Union sportive de Créteil Lusitanos football à lui verser une somme de 3000 € à ce titre » ; 1) ALORS QUE lorsque le rapprochement des clauses et mentions d'un acte le rendent ambigu, le juge doit l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat professionnel de joueur de M. [E], signé le 25 juin 2015 et visant la « SAISON 2015/2016 », prévoyait « la prolongation automatique du contrat pour une durée de 1 saison du 01/07/2016 pour se terminer le 30/06/2017 », tout en indiquant que le contrat était « prolongé d'une durée d'une saison pour la saison 2015/2016 » et que le salaire du joueur « pour la saison 2015/2016 » était de 8.000 euros bruts mensuel ; qu'il en résultait une ambiguïté sur la période de prolongation prévue, l'employeur soutenant que cet avenant ne concernait en réalité qu'une seule saison sportive 2015/2016 et que le visa de la période 2016/2017 procédait d'une erreur, quand le joueur prétendait que l'avenant devait être lu comme stipulant une prolongation de son contrat de 2 années ; qu'en retenant que l'avenant était parfaitement clair et dénué d'ambiguïté, et que les premiers juges l'avait dénaturé en l'interprétant comme limitant la période de prolongation au 30 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 et suivants du Code civil dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que l'avenant du 25 juin 2015 devait être lu comme organisant la prolongation du contrat de joueur de football professionnel de M. [E] pour seulement une saison supplémentaire, du 1er juillet 2015 au 30 mai 2016, l'employeur invoquait et versait aux débats, d'une part, le tableau de l'effectif des clubs de la Ligue de football professionnel édité le 13 mai 2016 (pièce d'appel n° 9) indiquant une fin de contrat au 30 mai 2016 pour M. [E] – contrairement aux mentions portées pour les joueurs ayant bénéficié d'une prolongation pour plusieurs saisons de suite –, d'autre part, une attestation du Directeur Général (pièce d'appel n° 15), qui avait participé aux négociations, indiquant que le renouvellement avait été convenu pour une année seulement jusqu'en juin 2016, et que compte tenu de l'âge de M. [E], le club n'aurait pas pris le risque de renouveler le contrat jusqu'en juin 2017 ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser, serait-ce sommairement ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1243-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 1134 du code civil applicable à larticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil. Pour revendiquer la pearticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel