Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11046
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 1 664 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° U 20-15.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.024 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Première Conférencing, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Première conférencing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Première Conférencing, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser à M. [T] les seules sommes de 16 640 euros au titre du rappel des commissions 2015 et de 1 664,04 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les rappels de commissions : M. [T] sollicite des rappels de commissions portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 s'agissant du contrat Alcatel Lucent. Il fait valoir que les plans de rémunération variable ne lui sont pas opposables pour ne pas avoir été rédigés en français, n'ont pas été portés à sa connaissance en début d'exercice et qu'il ne les a pas signés. M. [T] invoque un engagement de son supérieur hiérarchique à lui payer les commissions liées au contrat conclu avec Alcatel Lucent. La société PREMIERE CONFERENCING fait valoir que les plans de commissions sont opposables au salarié, provenant du groupe Premiere Global Services Inc, situé à l'étranger, et M. [T] maîtrisant parfaitement l'anglais, qu'ils ont été communiqués entre mars et avril de chaque année et ont été acceptés par l'appelant. S'agissant des commissions relatives au contrat conclu avec Alcatel Lucent, elle soutient que les conditions de paiement au salarié n'étaient pas remplies et qu'aucun engagement de paiement n'a été pris. Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 50.000 €, payables en 12 mensualités de 4.166,66 € brut et 'une rémunération variable dont le montant maximum ne pourra pas dépasser 50.000 € par an, soit douze mensualités de 4.166,66 € pour la réalisation de 100 % des objectifs quantitatifs de chiffre d'affaires qui lui seront fixés'. Le contrat précise ensuite les modalités de paiement des commissions sur les objectifs réalisés, notamment que M. [T] recevra ultérieurement son plan de commissions et d'objectifs révisable chaque année. Une clause qui prévoit une variation de la rémunération du salarié est valable dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Le contrat de travail prévoit une variabilité en fonction de l'atteinte des objectifs par M. [T] selon un plan de commissions et des objectifs fixés. L'article L. 1321-6 du code du travail dispose que 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. La société PREMIERE CONFERENCING est une filiale de la société de la Société PREMIERE GLOBAL SERVICES Inc dont le siège est situé à l'étranger, à Atlanta. Si une traduction libre est produite aux débats, les plans d'objectifs et des commissions qui ont été adressés à M. [T] sont rédigés en langue anglaise. Il résulte des mails d'accompagnement de ces documents qu'ils proviennent de l'étranger, l'adresse de provenance étant 'uk. pgi.com'. Les échanges entre M. [T] et son employeur sont rédigés en langue anglaise ;la technicité des propos échangés démontre que cette langue est parfaitement maîtrisée par l'appelant. Ces objectifs sont ainsi opposables à M. [T]. Aux termes du contrat, les objectifs sont fixés par l'employeur. Il prévoit expressément que les plans de commissions et d'objectifs sont envoyés au salarié après un certain délai, avec des modalités de paiement provisoires au cours des trois premiers mois. Le contrat prévoit un calcul des commissions effectué mensuellement, au prorata de l'objectif réalisé, avec un versement le mois suivant. M. [T] a reçu les objectifs pour l'année 2014 par mail du 23 avril 2014 et les objectifs pour l'année 2015 par mail du 20 mai 2015. Un échange concernant ces derniers objectifs a eu lieu par mails du 7 juillet 2015, rédigés en langue anglaise. Le caractère réalisable des objectifs n'est pas discuté, ni la réception des objectifs pour 2013, la première année. Les objectifs fixés, ont ainsi été adressés à M. [T] en début d'exercice et doivent ainsi être pris en compte pour la partie variable de sa rémunération. S'agissant d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de produire les éléments permettant une discussion contradictoire. En l'absence d'objectifs fixés, ou à défaut de justification, la rémunération variable doit être versée dans sa totalité. Les objectifs adressés à M. [T] étaient de deux natures différentes : les 'Global Revenue Target' à hauteur de 75 % et les Global Saas Target' à hauteur de 25 %. Il était prévu que les deux catégories d'objectifs étaient indépendantes entre elles, le dépassement de l'une ne pouvant se reporter sur l'autre. La société PREMIERE CONFERENCING produit les tableaux des commissions calculées en fonction des natures différentes d'objectifs. Pour demander la différence entre le montant des commissions perçues pour les années 2013 et 2014 et le montant total qu'il aurait pu percevoir M. [T] fonde sa demande sur l'inopposabilité des objectifs, sans contester les résultats pris en compte par l'employeur ni le mode de calcul. Les objectifs de ces deux années lui étant opposables, les demandes concernant la rémunération variable des années 2013 et 2014, et des congés payés afférents, doivent être rejetées. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé de ce chef. S'agissant de l'année 2015, comme le souligne l'appelant le document qui lui a été adressé et qu'il a signé, reprend pour chaque mois les deux catégories Global Revenue Target (70 %) et Global PGI Software Target (30 %), mais indiquent systématiquement '0 'dans chaque rubrique, de sorte qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour cette période. M. [T] était ainsi fondé à percevoir la totalité de la rémunération variable. Il résulte des fiches de paie qu'il a perçu la somme totale de 29.798 € au titre des commissions pour l'année 2015, inférieure au montant du maximum de la rémunération variable annuelle. La société PREMIERE CONFERENCING doit être condamnée au paiement de la somme de16.640 € au titre du rappel des commissions 2015 et à celle de 1.664,04 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, selon le jugement attaqué, QUE « le Conseil constate que, dans le contrat ALCATEL LUCENT, la technologie PGI a été très peu utilisée et par conséquent l'intervention de M. [T] n'a pratiquement pas engendré de chiffre d'affaires. Conventionnellement, aucune commission n'était due au titre de ce contrat postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [T]. Enfin, aucun engagement unilatéral n'avait été pris par la société, à quelque moment que ce soit, de verser à M. [T] 2 années de commissions à 100 %. Dans ces conditions, M. [T] doit être débouté de sa demande ». ALORS, en premier lieu, QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu'à défaut, les objectifs fixés sont inopposables au salarié qui peut prétendre au versement de l'intégralité de la prime de résultats prévue au contrat ; que par exception, seuls les documents destinés à des étrangers ne sont pas soumis à l'obligation de traduction ; qu'en retenant, en l'espèce, l'opposabilité des documents contractuels en langue anglaise relatant les modalités de commissionnement aux motifs que les échanges entre le salarié et son employeur étaient rédigés langue anglaise et que la technicité des propos échangés démontrait que cette langue était parfaitement maitrisée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'à défaut d'être fixé en début d'exercice, les objectifs fixés sont inopposables au salarié qui peut prétendre au versement de l'intégralité de la prime de résultats prévue au contrat ; qu'en retenant en l'espèce que les objectifs avaient été fixés en début d'exercice, tout en constatant que les objectifs 2014 avaient été fixés par mail du 23 avril 2014 et les objectifs 2015 par mail du 20 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en troisième lieu, QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que si l'employeur ne fixe pas les objectifs en début d'exercice, il doit justifier d'une raison valable ; qu'à défaut, les objectifs fixés sont inopposables au salarié qui peut prétendre au versement de l'intégralité de la prime de résultats prévue au contrat ; qu'en retenant en l'espèce que les objectifs avaient été fixés en début d'exercice, tout en constatant que les objectifs 2014 avaient été fixés par mail du 23 avril 2014 et les objectifs 2015 par mail du 20 mai 2015, sans rechercher les raisons de l'employeur qui auraient pu justifier une fixation tardive des objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser à M. [T] les seules sommes de 4 166,66 euros au titre du rappel des commissions pour le mois de janvier 2016 au titre du contrat Alcatel Lucent et de 416,66 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de commissions au titre du contrat Alcatel Lucent ; M. [T] demande le paiement d'une commission au titre de la signature du contrat avec la société Alcatel Lucent intervenue au cours de l'été 2015. Son intervention n'est pas discutée par les parties. Il invoque un engagement de son supérieur au paiement de commissions au titre de ce contrat, ce qui est contesté par l'intimé. L'appelant verse aux débats plusieurs mails avec Monsieur [K], son supérieur au sein de PGI. Il résulte de ces échanges que le contrat devait être souscrit soit directement par la société, soit indirectement par le biais d'une autre structure, Orange. Il a été précisé à M. [T] que quel que soit le mode de signature, il percevrait sa commission à hauteur de 100 %. Par la suite, alors que M. [T] signalait à son supérieur l'importance de son investissement sur ce projet, au détriment des autres objectifs qui lui avaient été fixés, il lui a été répondu que 'si vous gagnez Alcatel, vos problèmes de rémunération (commissions) seront couverts pendant au moins deux ans'. L'ensemble de ces éléments n'établissent pas l'existence d'une nouvelle commission octroyée par l'employeur pendant la durée de deux années, telle que sollicitée par l'appelant, mais démontrent un engagement de l'employeur, consistant au versement des commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre à hauteur de 100 %, qui permettrait de compenser les faibles commissions antérieures. Le contrat de travail prévoit expressément que le montant maximum ne pourra pas dépasser 50.000 € brut par an, soit douze mensualités de 4.166,66€ pour la réalisation des objectifs et qu'aucun versement de commissions ne sera dû le mois suivant le dernier mois travaillé dans la société, une commission étant versée dès le premier mois travaillé alors même qu'aucun objectif n'a été atteint. M. [T] a déjà obtenu la totalité des commissions pour l'année 2015. La somme de 4.166,66 € doit lui être allouée pour le seul mois de janvier 2016, le contrat ayant pris fin le 26 janvier, outre 416,66 € au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé de ce chef » ; ALORS, en premier lieu, QUE l'employeur est tenu par les conditions qu'il énonce au titre du versement d'un élément de salaire obligatoire ; que lorsque que par engagement unilatéral, l'employeur décide de contourner une clause contractuelle moins favorable, il convient de prendre en considération cet engagement dans toute sa plénitude ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail prévoyait qu'aucun versement de commission ne serait dû le mois suivant le dernier mois travaillé dans l'entreprise (Production 5 – Contrat de travail de l'exposant), en l'espèce, sur le fondement du contrat Alcatel-Lucent, l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de verser l'intégralité de la prime d'objectifs prévue au contrat au titre de l'année 2016 ; que la cour d'appel a elle-même considéré comme établi l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur « consistant au versement des commissions auxquels le salarié pouvait prétendre à hauteur de 100 % qui permettrait de compenser les faibles commissions antérieures » ; qu'en retenant qu'aucun versement de commissions ne serait dû le mois suivant le dernier mois travaillé dans la société, tout en constatant que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de verser l'intégralité de la prime prévue au contrat au titre de l'année 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ainsi que le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; ALORS, en deuxième lieu, QUE les juges sont tenus de répondre aux écritures des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de rappels de salaire, non seulement sur le fondement des clauses de son contrat de travail, mais également sur le fondement du plan de commissionnement (Production 6 – Plan de commissionnement 2015) qui prévoyait expressément un mécanisme de valorisation de la prime d'objectifs en cas de dépassement significatif des objectifs fixés (écritures d'appel de l'exposant p. 28 et 29) ; qu'en allouant au salarié une somme au titre de l'application du contrat de travail, sans répondre aux écritures du salarié du chef du plan de commissionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu, QUE constitue une perte de chance ouvrant droit à indemnisation, le fait pour un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié sans aucune cause réelle et sérieuse, le privant ainsi d'une chance de réaliser un gain au regard des commissions garanties par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié de manière radicalement infondée, les juges constatant eux-mêmes l'absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement, cette situation le privant de la chance de réaliser un gain d'une grande importance au regard des commissions garanties par l'employeur dans le cadre de l'engagement unilatéral ; qu'en faisant droit à des rappels de salaire sur le fondement des seules modalités prévues au contrat de travail, desquelles il ressortait qu'aucun versement de commission ne serait dû le mois suivant le dernier mois travaillé dans l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité par le salarié, si celui-ci n'avait pas été privé d'une chance de réaliser un gain lié aux commissions garanties par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Première Conférencing, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence l'EURL Premiere Conferencing à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « le 8 décembre 2015 Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable ; qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 janvier 2016 ; que la lettre de licenciement adressée par la société PREMIERE CONFERENCING fait état des difficultés économiques rencontrées, puis indique comme motif de licenciement l'émergence de nouvelles technologies, qui rendent nécessaire une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité ; qu'elle précise que la maison-mère a pris la décision de changements organisationnels d'alignement des services de vente, composés des "Hunters/account exécutive" et des "Farmers/key account manager" qui a conduit à la suppression de postes de Hunter ; que ce motif autonome de licenciement nécessite l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise qui justifie une réorganisation ; que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrées ; que l'intimée produit une étude de l'activité en Europe occidentale des services des conférences personnelles en ligne effectuée au mois de juin 2016, soit postérieurement au licenciement ; que si le document précise pour chaque pays de la région concernée le volume de l'activité des entreprises du secteur, notamment PGI, il n'indique pas de prévision d'évolution quant à ses parts de marché ni de son positionnement par rapport aux concurrents ; qu'il n'en résulte pas de menace avérée sur la compétitivité de l'entreprise ; que la société PREMIERE CONFERENCING a mis en oeuvre une politique de réorganisation de la maison-mère qui entraîne une suppression de certains postes du service des ventes, les "Hunters", sans élément justifiant ce choix ou qui permettrait d'apprécier les conséquences sur l'évolution de l'entreprise et sa compétitivité ; que la note d'information adressée en vue de la réunion d'information des délégués du personnel du 8 décembre 2015 affirme que la réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, sans autre information pour étayer ce propos que de mettre en oeuvre le choix de la maison mère ; que le licenciement de Monsieur [T] est ainsi sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés liées à des évolutions technologiques essentielles à l'activité compte tenu de sa nature, sans que cette réorganisation soit subordonnée à l'existence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés économiques ne sont pas avérées, pas plus que la menace sur la compétitivité de l'entreprise elle-même et que les mesures de réorganisation décidées ont été dictées en réalité par la "maison mère", sans rechercher si les mutations technologiques invoquées ne permettaient pas de constater une réelle menace pour la compétitivité des entreprises du groupe dans le secteur d'activité considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant que la preuve des nécessités de la sauvegarde de l'activité n'était pas rapportée au motif que la société Premiere Conferencing produisait une étude de l'activité en Europe occidentale « effectuée au mois de juin 2016, soit postérieurement au licenciement » et que si le document précisait pour chaque pays de la région concernée le volume de l'activité des entreprises du secteur, il n'indiquait pas de prévision d'évolution et en s'abstenant de rechercher si le volume d'activité indiqué ne traduisait pas une baisse ou une stagnation d'activités, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre des prévisions, peu important en outre la date de l'étude du moment qu'elle portait sur une situation économiques et des données concurrentielles antérieures au licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1321-6 du code du travail dispose quearticle L. 1321-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel