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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11050
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 20 145 011 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° M 20-11.774 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société RBSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-11.774 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RBSI, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RBSI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RBSI et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société RBSI Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [E] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et d'AVOIR condamné la société RBSI à lui verser les sommes de 59.103,27 euros de rappel d'heures supplémentaires, 5.910,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Il y a lieu d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise. * Sur les responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail : Les missions confiées à M. [E] selon son contrat de travail sont les suivantes : Article 2. Fonctions et fiche de poste En sa qualité de Directeur de site, M. [E] sera tenu d'une façon générale de : - assurer la production en quantité et en qualité des produits confectionnés par la société RBSI sur l'usine de TETING, en respectant les délais de production en fonctions des impératifs tant commerciaux que techniques ; - animer et organiser le travail des personnes placées sous son autorité hiérarchique en s'appuyant sur les salariés ayant des fonctions d'encadrement et en particulier les cadres et agents de maîtrise ; - veiller au respect de la réglementation issue des dispositions conventionnelles en vigueur ainsi que du code du travail ; - établir les budgets annuels, commerciaux et de gestion ; - effectuer les achats dans la limite des enveloppes budgétaires qui vous sont données et des nécessaires validations ou informations préalables pour certains achats désignés ; - suivre les prix de revient, l'élaboration des tarifs et le contrôle des marges : - présenter, à échéance au moins mensuelle, les éléments de gestion et en particulier le C.A., les marges, les résultats d'exploitation et ses différentes composantes, l'analyse des écarts et le plan de trésorerie ; - entreprendre toute action visant à l'amélioration de la productivité, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de bonne conduite des matériels, au respect des consignes d'entretien des machines, des bâtiments et tous équipements de l'usine ; - veiller au respect des normes environnementales ; - Animer les réunions avec les instances représentatives du personnel et gérer au quotidien ces instances ; Il est entendu que ces missions générales pourront être complétées par annexe au présent contrat et que les consignes de travail, relevant de votre qualification de Directeur d'usine, vous seront données par écrit et notamment par mail. Il sera tenu de mener à bonne fin ces missions et responsabilités, dès lors qu'elles relèvent de sa qualification professionnelle, tant au sein de l'entreprise, qu'en externe dans ses relations avec des partenaires, institutionnels ou non, de la société RBSI. En outre, pour mener à bien ses missions et responsabilités, il bénéficie d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités qui lui sont consenties par le Président de la Société au cas par cas. La qualité du travail de M. [E] s'appréciera principalement au regard des résultats de la société en terme d'activité, d'évolution et de progression. Article 3. Rémunération et durée de travail. Compte des responsabilités confiées et de l'indépendance dont bénéficie M. [E] dans l'organisation de son emploi du temps, étant par ailleurs à même de prendre des décisions de façon autonome, il est constaté que M. [E] relève de la catégorie des cadres dits dirigeants au sens des dispositions relative au temps de travail. En conséquence, la rémunération de Monsieur de M. [E] a un caractère forfaitaire pour l'exercice des missions confiées et des responsabilités déléguées. Il est réciproquement admis que le salaire mensuel forfaitaire fixé à 3.600 € est indépendant du nombre d'heures de travail effectuées et qu'il vise à compenser toutes les sujétions liées aux fonctions ; M. [E] bénéficiant par ailleurs d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps. En conséquence de ce forfait, cette même mention figurera sur la fiche de paie de M. [E], sans référence à un horaire ou à volume de travail. Outre vos salaires mensuels forfaitaires, vous pourrez bénéficier, sous certaines conditions définies ci-dessous, d'une Gratification de Fin d'Année (GFA) d'un montant égal à un mois de salaire. Il ressort ainsi de ces éléments que si les responsabilités de M. [E] sont grandes, elles n'en restent pas moins cantonnées à la mise en oeuvre de moyens budgétaires ou humains qui lui sont alloués sans réelle participation à la direction de l'entreprise, qu'il n'a pas en particulier le pouvoir d'engager du personnel ou de discuter des conditions de mise à disposition d'un consultant, ainsi que cela ressort de la lettre de mission de M. [G], dont la mission a été définie et discutée par M.[W] avec le consultant AKKA. Par ailleurs, la fiche de paye de M. [E] fait expressément référence à un horaire, mensuel 151,67 et comporte une case heures supplémentaires même si celle-ci est à zéro, Il est également fait mention sur cette fiche de RTT (réduction temps de travail), disposition qui est incompatible avec un statut de cadre dirigeant. Ce critère ne peut dès lors être rempli. * Sur l'habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome : Il est relevé sur ce point que l'organigramme de la société daté du 9 juillet 2012 fait état de M. [E] en qualité de directeur de site puis au-dessus de lui de M. [D] en qualité de directeur administratif et financier et de M. [H] en qualité de directeur général et enfin de M. [R] en qualité de Président, de sorte que M. [E] ne se trouve pas au même niveau hiérarchique que Messieurs M. [D], [H] et [R]. En outre, l'organigramme de PANDROL GROUPE CDM mentionne M. [E] comme RBSI director site mais sous la direction de M. [W] en « production » et celle de ce même M. [W] en qualité de « Opération manager », M. [E] ne se trouvant pas au même niveau hiérarchique que M. [W] Par ailleurs, il ressort des mails produits par le salarié que le pouvoir de décision appartient à M. [H], après demande de consignes par mail de la part de M. [E], ainsi d'ailleurs que le précise son contrat de travail : - mail de M. [H] pour le contrat ALIAPUR adressé à C en en date du 18 avril 2013 indique ainsi « Suite à notre rendez-vous chez RBSI, nous vous proposons pour le renouvellement du contrat Aliapur-RBSI les conditions suivantes - du 01/07/2013 au 01/07/2014 8000T d'entier ± 10 % à 53 €/tonne (50 % / 50 % VL) - 01/07/2014 au 01/07/2015 : 8000 T d'entier +/-10 % à 50 € /tonne (50 ù PL/50 % VL) » - Mail de M. [E] en date du 18 décembre 2013 avec pour objet : accord pour financement intervention sur BDD 1700 à destination de B : Je n'ai pas eu votre feu vert sur ce point » - mail de M. [E] en date du 24 mai 2013 à destination de M. [H] : « comme promis, je t'envoie le devis pour l'analyse des sols. J'attends tes instructions pour donner mon accord » Réponse de M. [H] en date du 30 mai 2013 : Cher [I], tu peux commander l'analyse des sols. De préférence, on aurait le rapport fin juin » Il sera ainsi relevé que les décisions importantes concernant l'entreprise, proposition de prix pour un gros fournisseur par exemple, sont prises par M. [H], supérieur de de M. [E], lequel ne bénéficie pas d'autonomie de décision dans la direction de l'entreprise, devant solliciter par mail des « consignes » auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte que ce critère n'est pas rempli. * Sur la rémunération : Il n'est pas sérieusement discuté que M. [E] perçoit une des rémunérations les plus importantes du site de Téting, mais la SAS RBSI ne justifie pas, à titre de comparaison, des rémunérations de M. [W] ou de M. [H], supérieurs hiérarchiques de M. [E]. En définitive, en l'absence d'autonomie de M. [E] dans la prise de décisions et dans la mise en oeuvre de ses responsabilités dont l'importance n'est pas discutée, M. [E] ne peut avoir le statut de cadre dirigeant, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. - Sur les heures supplémentaires Le statut de cadre dirigeant étant inapplicable à M. [E] car il ne remplit pas strictement les critères définis et examinés ci-dessus, l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve de ces heures n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. [E] produit un tableau des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées de septembre 2010 jusqu'au terme de son contrat ainsi que les listings « badgeage » sécurité en sa possession pour la période de décembre 2013 à octobre 2014. Il sollicite en conséquence de son décompte la somme de 195 648,01 € au titre des heures supplémentaires et la somme brute de 19 564,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 117 618,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 11761,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié produit donc des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur indique que les relevés de pointage produits par le salarié font état des entrées du personnel, que sur le site de TETING, il y a une badgeuse pour entrer dans les bureaux mais pas pour en sortir et que ces relevés démontrent donc tout au plus à quelle heure M. [E] est entré dans les bureaux. Il ne produit lui-même aucune pièce contraire, permettant de déterminer les horaires réellement effectués par M. [E] La Cour relève que l'examen des listings produits par le salarié, s'ils ne font état que des passages « entrée » de M. [E] dans des lieux sécurisés, prouve cependant sa présence dans l'usine aux heures indiquées et démontre la grande amplitude horaire de cette présence sur les lieux. Ainsi par exemple, M. [E] est présent dans l'usine le 17/12/2013 à 4:05 du matin ou le 20/12/2013 à 20:28 du soir. Au vu des éléments produits par M. [E] et en l'absence de pièces de la SAS RBSI, il doit être considéré que M. [E] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et ce de façon certaine du 17/12/2013 au 30/10/2014, période couverte par les listings produits. Il sera dès lors accordé à M. [E] les sommes suivantes, selon le calcul fourni par le salarié et non remis en cause par l'employeur. Du 16/12/2013 au 31/08/2014 50 114,81 € Du 01/09/2014 au 30/10/2014 8 988,46 € Total Heures supplémentaires 59 103,27 € 5 910,32 € Congés payés Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a par ailleurs droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents soit les sommes suivantes : 34 504,65 € Du 16/12/2013 au 31/08/2014 2 246,97 € Du 01/09/2014 au 30/10/2014 Total repos compensateurs 36 751,62 € Congés payés sur repos compensateurs 3 675,16 € La SAS RBSI sera dès lors condamnée à payer à M. [E] : - la somme de 59 103,27 € but au titre des heures supplémentaires - la somme de 5 910,32 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires - la somme de 36 751,62 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos - la somme de 3675,16 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 8 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, qui est de droit. Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors infirmé sur ce point » ; 1. ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il appartient au juge de déterminer si ces critères sont cumulativement réunis en vérifiant précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, sans être lié ni par les stipulations contractuelles, ni par les mentions figurant sur le bulletin de paye ; qu'en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de travail de M. [E] et sur les mentions figurant sur ses bulletins de paie pour en déduire qu'il ne disposait pas de responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les conditions réelles d'emploi de M. [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier que M. [E] relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la société RBSI produisait notamment une note interne intitulée « Rôle et responsabilités » ainsi qu'une délégation de pouvoirs émanant du président de la société, au bénéfice de M. [E], dont il résultait que celui-ci exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines, qu'il assurait le suivi de la réglementation applicable, le contrôle et la mise en conformité aux règles d'hygiène et de sécurité, et qu'il représentait la société vis-à-vis des représentants du personnel, des administrations, des clients et des fournisseurs ; qu'elle produisait également de nombreux documents sociaux, tels que des accords collectifs et procès-verbaux de réunions de négociations, signés par M. [E] en tant que représentant de « la direction » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du contrat de travail de M. [E] que ses responsabilités restaient « cantonnées à la mise en oeuvre de moyens budgétaires ou humains qui lui sont alloués sans réelle participation à la direction de l'entreprise et qu'il n'a pas en particulier le pouvoir d'engager du personnel », sans examiner, fut-ce sommairement, les éléments produits par la société RBSI pour démontrer que M. [E] assumait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avenant contractuel du 27 mars 2009 confiait à M. [E] des responsabilités importantes et prévoyait notamment qu'il devait « assurer la production en quantité et en qualité des produits confectionnées par la société RBSI sur l'usine de Teting » et « entreprendre toute action visant à l'amélioration de l'activité », « animer et organiser le travail des personnes placées sous son autorité hiérarchique », veiller au respect de la règlementation sociale et environnementale, « établir les budgets annuels, commerciaux et de gestion » et « animer les réunions avec les instances représentatives du personnel et gérer au quotidien ces instances » ; que la fiche de poste prévoyait que M. [E] exercerait ces prérogatives dans le respect des « délais de production en fonction des impératifs tant commerciaux que techniques », « des enveloppes budgétaires », des « nécessaires validations ou informations préalables pour certains achats désignés », et qu'il devrait « présenter, à échéance au moins mensuelles, les éléments de gestion et en particulier le C.A., les marges, les résultats d'exploitation et ses différentes composantes, l'analyse des écarts et le plan de trésorerie » ; qu'il résultait seulement de ces précisions que M. [E] assurait les responsabilités d'un cadre dirigeant au sein de la société RBSI sur l'unique site de cette entreprise situé à [Localité 3], de sorte qu'il devrait nécessairement tenir compte des grandes directives commerciales et des contraintes budgétaires du groupe, et qu'il devrait rendre compte de l'activité de cette société afin que la direction du groupe puisse avoir une vision globale de son activité ; qu'en énonçant néanmoins qu'il en résultait que les responsabilités de M. [E] étaient « cantonnées à la mise en oeuvre de moyens budgétaires ou humains qui lui sont alloués sans réelle participation à la direction de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant contractuel du 27 mars 2009, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4. ALORS QU'un salarié peut relever du statut de cadre dirigeant quand bien même il exercerait ses fonctions au sein d'une filiale d'un groupe ; qu'il en résulte que lorsqu'il est prétendu qu'un directeur de filiale relève de la catégorie des cadres dirigeants, il appartient au juge du fond de rechercher si ce dernier remplit les critères de qualification de cadre dirigeant au niveau de l'entité qu'il dirige, peu important l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de la direction du groupe ; qu'en l'espèce, en retenant que les missions de M. [E] étaient cantonnées à la mise en oeuvre de moyens budgétaires ou humains qui lui sont alloués par la direction du groupe, la cour d'appel n'a pas apprécié la qualité de cadre dirigeant au niveau de l'entreprise et a violé par fausse application l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5. ALORS QUE le fait pour un directeur de filiale de ne pas être au sommet de la hiérarchie du groupe est sans incidence sur sa qualité de cadre dirigeant, laquelle doit être appréciée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement qu'il dirige ; que pour juger que M. [E] ne disposait pas d'une autonomie de décision, la cour d'appel s'est notamment fondée sur le fait qu'il ne se trouvait pas au même niveau hiérarchique que MM. [W], [D], [H] et [R] ; qu'en statuant de la sorte, cependant que ces derniers occupaient respectivement les postes de directeur des opérations du groupe, directeur administratif et financier du groupe, directeur général du groupe, et président du groupe, la cour d'appel a méconnu le périmètre d'appréciation de la qualité de cadre dirigeant et a ainsi violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 6. ALORS QUE la seule circonstance qu'un directeur de filiale se voit assigner des directives définies par la direction du groupe ne suffit pas à l'exclure de la catégorie des cadres dirigeants ; que la cour d'appel s'est pourtant fondée sur des exemples de courriels dont il résultait que M. [E] avait sollicité des « consignes » auprès de la direction du groupe concernant certaines commandes, pour en déduire que celui-ci ne bénéficiait pas d'une autonomie de décision ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces consignes concernaient seulement des commandes particulièrement importantes pour le groupe et si M. [E] pouvait par ailleurs prendre des décisions importantes sans recueillir la validation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 7. ALORS QUE pour relever de la catégorie des cadres dirigeants, un salarié doit percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement, sans égard pour le niveau de rémunération perçu par les membres de la direction du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [E] percevait une des rémunérations les plus élevées du site dont il assurait la direction ; qu'elle a pourtant estimé que le critère tenant à la rémunération d'un cadre dirigeant n'était pas rempli au motif que « la SAS RBSI ne justifie pas à titre de comparaison, des rémunérations de Monsieur [W] ou de Monsieur [H], supérieurs hiérarchiques de M. [E] », qui occupaient respectivement les fonctions de directeur des opérations du groupe CDM et de directeur général du groupe CDM ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1343-2 du code civilarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3111-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel