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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11051
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° X 20-12.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-12.083 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International [Adresse 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [X] et au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société International [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er août 2009, y compris postérieurement au mois de juin 2018, la société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [X] les sommes de 759,90 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, de 75,99 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'inégalité de traitement : M. [X] invoque une inégalité de traitement relative à la "proratisation" du temps de travail servant d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté ainsi que sur le choix de la valeur du "point 100" ; Qu'il est admis que des salariés effectuant le même travail, disposant de la même ancienneté, de la même formation et de la même qualification doivent disposer du même salaire et des mêmes accessoires à la rémunération ; que l'égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale et englobe les conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de fonction ou les garanties sociales ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée ; Que si des différences de traitement entre salariés sont prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, il appartient également à l'employeur de justifier qu'elles sont fondées sur des raisons objectives et en lien avec l'activité professionnelle ; Que 1/ sur l'inégalité de traitement relative au temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté : Que l'article 38 de la convention collective applicable à compter du 21 août 2009, issu de l'avenant du 17 juin 2009, étendu par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier" ; Que le temps de travail effectif ne constitue donc plus un critère de calcul, bien que l'employeur le retienne ; que l'application d'une différence dans l'assiette de la prime est donc le fruit d'une décision unilatérale de la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International [Adresse 2], ce qui justifie l'application d'un mode de preuve partagé ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assiette de la prime d'ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ; que l'employeur mentionne d'ailleurs cette méthode dans ses pièces ; Qu'au regard de l'ancienneté, tous les salariés se trouvent dans une situation équivalente, cet avantage visant à les récompenser pour leur implication, au fil des années, dans la prospérité de la société et dépendant de leur date d'engagement dans celle-ci ; Que toutefois, selon les conclusions de M. [X], l'employeur a choisi de gratifier différemment les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise en retenant, pour le calcul de l'assiette de cette prime le temps contractuel de travail et non le temps effectif de travail, ce que reconnaît l'employeur ; Que cette situation pénalise les ouvriers donc les absence et arrêts maladie diminuent le temps de travail constituant l'assiette de calcul ; Qu'il appartient alors à l'employeur de démontrer que ces différences catégorielles reposent sur des raisons objectives au regard de l'avantage considéré ; Qu'or l'employeur ne justifie pas, au regard de la gratification d'une ancienneté croissante, que les techniciens et agents de maîtrise doivent bénéficier d'une méthode de calcul de la prime plus avantageuse ; Que 2/ sur l'inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100 : le salarié fait valoir que l'employeur attribue au coefficient 100, base de référence pour le calcul de la prime d'ancienneté, une valeur mensuelle différente selon les catégories professionnelles, ce qui constitue une rupture d'égalité entre les salariés ; Que pour la période postérieure au 20 août 2009, l'article 38 modifié stipule que "la base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" : Que cette disposition ne distingue pas entre les catégories professionnelles et la gratification supplémentaire accordée aux employés et agents de maîtrise, pour les deux périodes considérées, constitue donc une décision unilatérale de l'employeur à qui il appartient de justifier de la distinction constatée ; Que les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondent un classement à des échelons croissants sur la base desquels sont déterminés des salaires conventionnels minimum mais que ces compétences particulières ne justifient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; Qu'à ce titre, l'accord du 27 novembre 2006 étendu par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ; Que l'employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l'activité professionnelle et l'avantage consenti si bien qu'il a rompu l'égalité de traitement entre les salariés ; Que pour le calcul de la prime d'ancienneté, il conviendra que l'employeur applique, à compter du 1er août 2009, l'accord du 17 juin 2009 s'appliquant à compter du 21 août pour l'ensemble du salaire du mois d'août, la même assiette à l'ensemble des catégories de salariés concernées, en tenant compte de la durée du travail prévue par le contrat de travail, s'agissant d'un temps complet, et non de la durée effective du travail pour les ouvriers ainsi que, pour l'ensemble des salariés, la valeur du coefficient 100 retenu pour les agents de maîtrise ; Que la cour ayant fait droit à la demande du salarié fondée sur l'application du coefficient 100 tel qu'attribué par l'employeur aux agents de maîtrise, il conviendra de condamner la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International [Adresse 2], à verser à ce dernier la somme de 759,90 € (pour la période de septembre 2009 à juin 2018) à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, outre 75,99 € au titre des congés payés afférents ; Qu'il conviendra enfin d'ordonner à l'employeur de calculer le montant de la prime selon les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux agents de maîtrise, à compter de juin 2018, date à laquelle le salarié a limité sa demande ". 1/ ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que c'est dès lors au salarié qui invoque une différence de traitement d'en établir la réalité et de prouver qu'elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant que, même prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, les différences de traitement dénoncées par le salarié devaient être justifiées objectivement par l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 38 de la convention collective dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2009 ; 2/ ALORS QUE l'employeur ne doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que les salariés en cause sont bien placés dans une situation identique, de sorte qu'il convient, pour déterminer l'échantillon représentatif, de se référer au poste occupé et de prendre en compte l'identité de coefficient, de qualification et d'ancienneté ; que la société International Paper Saint Amand avait opposé au salarié, qui se bornait à invoquer l'existence d'un " groupe homogène " au regard de l'avantage en cause, les spécificités propres à chaque catégorie professionnelle puisqu'elles impliquaient des compétences et responsabilités radicalement différentes, de sorte qu'il ne pouvait en être conclu que les ouvriers, les employés, techniciens et agents de maîtrise auraient effectué un travail égal ou de valeur égale qui aurait justifié qu'ils bénéficient tous du même avantage, dans les mêmes conditions ; qu'en concluant néanmoins, pour accorder au salarié en sa qualité d'ouvrier un rappel de prime d'ancienneté, à l'existence d'une inégalité de traitement résultant de la prise en compte, pour les seuls ouvriers, de leur temps de travail effectif, sans répondre aux écritures de l'employeur établissant qu'ils ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres catégories professionnelles auxquelles ils se comparaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement, que la prise en compte du temps de travail effectif pour les ouvriers aurait été injustifiée dans la mesure où ils auraient été plus sujets aux accidents du travail ; qu'en tenant ainsi pour acquise l'existence d'un traitement défavorable des ouvriers par rapport aux autres catégories quand le salarié et le syndicat Filpac CGT n'avaient pas apporté la preuve de la réalité de ce traitement défavorable puisqu'ils s'étaient bornés à affirmer que les ouvriers réalisaient peu d'heures supplémentaires et étaient plus susceptibles d'être touchés par les arrêts maladie sans produire le moindre élément statistique justifiant de leurs dires, la cour d'appel a violé le principe " à travail égal, salaire égal " ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'existence d'une inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100, que si les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondaient un classement à des échelons croissants sur la base desquels étaient déterminés des salaires conventionnels minimum, ces compétences particulières ne justifiaient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer pourquoi tel n'aurait pas été le cas, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, à verser à M. [X] la somme de 150 € à titre d'indemnité pour mauvaise exécution du contrat de travail AUX MOTIFS QUE " sur les demandes relatives à la mauvaise exécution du contrat et du paiement tardif de la prime : la société DSSP Normandie a failli dans l'exécution des dispositions conventionnelles et cette mauvaise exécution du contrat, soumis aux dispositions de la convention collective, a entrainé un préjudice pour le salarié issu d'une perte de pouvoir d'achat ; Que toutefois, M. [X] ne justifie d'aucun préjudice moral susceptible d'être réparé, d'un préjudice lié au retard de paiement de la prime d'ancienneté ou d'une diminution de l'assiette de ses droits à retraite, ce dernier préjudice étant réparé par une communication aux organismes sociaux concernés des justificatifs de sa situation de telle sorte qu'il convient de limiter à 150 € le montant de l'indemnité allouée " ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1222-1 et du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles ; qu'en retenant, pour accorder au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de son contrat, que la société aurait méconnu les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'il incombe au salarié de justifier d'un préjudice particulier s'il entend obtenir des dommages intérêts et, faute d'éléments de preuve en ce sens, il doit être débouté de sa demande ; que M. [X] s'était borné à affirmer dans ses écritures (p. 30) que les défaillances de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail aurait entraîné un préjudice direct en raison de la perte du pouvoir d'achat en résultant et des conséquences de cette erreur pour la détermination de ses droits à retraite ainsi qu'un préjudice moral né de l'abus par l'employeur du lien de subordination l'obligeant à saisir la juridiction prud'homale ; qu'il n'avait ainsi démontré ni la réalité, ni l'ampleur d'un préjudice particulier justifiant une réparation autre que les rappels de salaire déjà accordés ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité à ce titre, quand, faute d'éléments de preuve en ce sens, il ne pouvait qu'être débouté de sa demande, la cour d'appel a encore violé l'article L 1222-1 du code du travail. 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice moral susceptible d'être réparé, ni d'un préjudice lié au retard de paiement de la prime d'ancienneté ou d'une diminution de l'assiette de ses droits à retraite, ce dernier préjudice étant réparé par une communication aux organismes sociaux concernés des justificatifs de sa situation ; qu'en lui a accordant néanmoins une somme à titre d'indemnité, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'absence de préjudice subi, et a violé en conséquence l'article L.1222-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, à verser au syndicat Flipac CGT les sommes de 75 € à titre d'indemnité pour le préjudice cause à l'intérêt de la profession et de 20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " sur les demandes formées par le syndicat Filpac CGT : agissant dans l'intérêt de la profession et des salariés, le litige concernant l'application d'accords collectifs et un rappel de salaire pour l'ensemble des salariés défendus, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International [Adresse 2] à verser au syndicat Filpac CGT la somme de 75 € en réparation du préjudice subi " ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article L. 3221-2 du code du travail.article L 1222-1 du code du travail.article 38 de la convention collective applicablarticle L.1222-1 du code du travail.article 38 de la convention collective dans sa rarticle 625 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11051
Données disponibles
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