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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11053
- Date
- 1 décembre 2021
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11053 F Pourvoi n° U 20-18.957 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.957 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes de salaires, frais et indemnités afférentes à cette requalification ainsi que sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que le contrat conclu en méconnaissance de cette obligation est réputé à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée dont la requalification était sollicitée avaient été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 1242-2 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble l'article L. 1245-1 du même code ; 2) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande de requalification, que le fait que les deux contrats aient été conclus successivement avec un jour d'intervalle et qu'ils aient été suivis de la conclusion d'un contrat de collaboration avec un jeune avocat de la même promotion que M. [W] ne suffisait pas à établir qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand il appartenait à Me [H] d'établir la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1242-1 et 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3) ALORS QUE le travailleur dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cette indemnité est due quelle que soit la qualification juridique de la relation de travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que " M. [W] étant débouté de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, ses demandes subséquentes d'indemnités ( ) pour travail dissimulé deviennent sans objet " (arrêt, p. 6, 1er §) ; qu'en jugeant ainsi que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne pouvait être accordée qu'en cas de reconnaissance de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir reconnaître un contrat de travail pour la période du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009 et pour le 1er décembre 2009 et de l'AVOIR en conséquence débouté sa demande tendant à ce que Me [H] soit condamné à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1) ALORS QUE le travailleur dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, sans qu'il soit nécessaire que soit reconnue judiciairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'irrecevabilité de la demande de M. [W] tendant à voir reconnaître un contrat de travail pour la période du 27 juin 2009 au 1ernovembre 2009 impliquait le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prescription de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé court à compter de la rupture de la relation de travail ; que la cour d'appel a constaté que la relation de travail entre M. [W] et Me [H] avait été rompue le 31 décembre 2009, au terme du second contrat à durée déterminée, et que sa saisine du conseil de prud'hommes était intervenue le 5 décembre 2014 (p. 3 § 6 et 8 de l'arrêt attaqué) ; qu'il en résultait que la demande de M. [W] tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé n'était pas prescrite lorsque ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription de la demande de M. [W] tendant à voir reconnaître un contrat de travail pour la période du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009 impliquait le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1242-2 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel