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Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11056
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11056 F Pourvoi n° P 20-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Aude Béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-10.143 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4è A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aude Béton, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aude Béton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aude Béton et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aude Béton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS AUDE BETON à payer à Monsieur [K] les sommes de 4.199,23 € bruts au titre des congés payés acquis, 1.749,68 € à titre de rappel de salaires outre 174,96 € bruts au titre des congés payés y afférents, 1.724,11 € bruts au titre de la prime de vacances, 22.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.834,98 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1.083,49 € bruts au titre des congés payés y afférents, 3.611,66 € bruts d'indemnité de licenciement, 193,40 € au titre des frais professionnels, 2.000 € de dommages-intérêts au titre de la portabilité de la « prévoyance », 1.000 € de dommages-intérêts au titre du DIF, 332,65 € bruts au titre de l'avantage « temps libre » et d'AVOIR ordonné la délivrance à Monsieur [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi corrigée et d'un certificat de travail rectifié et ordonné le remboursement par la Société AUDE BETON aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [K] dans la limite légale de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'elle est privative de préavis et des indemnités de licenciement ainsi que des indemnités de congés payés ; qu'elle permet en outre l'engagement de responsabilité pécuniaire du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à Monsieur [K] le 13 novembre 2013 lui reproche les faits suivants : « Vous venez de créer la société EVOLUTION MURS BETON avec plusieurs autres associés et vous en êtes le directeur général. Cette société a une activité directement concurrente de la nôtre pour ce qui est de la fabrication d'éléments en béton armé. En créant cette société, vous avez donc gravement violé votre obligation de loyauté envers notre société, et de surcroît, vous démarchez, durant vos heures de travail payées par notre société, des marchés pour le compte de la société concurrente que vous venez de créer. Nous vous avons rappelé ces faits au cours de notre entretien préalable, et vous avez reconnu avoir fait une erreur en ne relisant pas votre contrat de travail qui vous interdisait d'exercer toute autre activité parallèle-ment à votre contrat pour le compte de notre société, et donc a fortiori une activité concurrente. Vous nous avez en revanche précisé que vous n'aviez pas démarché les clients d'AUDE BETON pour le compte de votre société, mais vous avez reconnu implicitement avoir démarché de nouveaux clients pour le compte de votre société. Vous comprendrez que nous ne pouvons nous satisfaire de vos explications puisqu'il n'est pas besoin d'avoir à relire son contrat de travail pour avoir connaissance qu'en créant une activité directement concurrente à la nôtre, vous avez violé votre obligation de loyauté envers notre société. Par ailleurs, depuis notre entretien, nous avons découvert que vous aviez de plus proposé à plusieurs de nos salariés de les débaucher au sein de votre société. La réalisation d'une activité de démarchage pour votre société alors que vous êtes payé par la nôtre et la tentative de débauchage de notre personnel démontrent votre intention de nuire envers notre société et nous retiendrons donc à votre encontre la qualification de faute lourde. » Qu'il a déjà été démontré que la clause de non concurrence qui figurait dans le contrat de travail de Monsieur [K] est nulle ; que Monsieur [K] ne conteste pas qu'une société EVOLUTION MURS BETONS a été immatriculée le 18 septembre 2013, société qui a pour activité la préparation et la pose d'éléments en béton armé par utilisation de la licence « KeyWall », société dont il est l'un des quatre associés, et président depuis le 28 octobre ; que les attestations de Madame [S] et de Monsieur [U], qui font état d'une éventualité de propositions d'emploi dans l'hypothèse d'une création d'entreprise, sur une période indéterminée et dont il n'est pas justifié qu'elle est antérieure à la procédure de licenciement de Monsieur [K], ne démontrent pas une activité de débauchage de la part de celui-ci au préjudice de la société AUDE BETON ; qu'en ce qui concerne le principe de l'obligation de loyauté issue de l'article L. 1222-1 du code du travail, il est exact que l'article II-5 du contrat de travail prévoit que Monsieur [K], en sa qualité de responsable de production, se doit de « consacrer à l'exercice de sa fonction toutes ses capacités et connaissances professionnelles déclare être libre de tout engagement de non concurrence à l'égard de ses précédents employeurs, s'interdit pendant toute la durée d'exécution du présent contrat d'exercer conjointement une autre activité professionnelle, même non concurrente, de celle de la société à l'exception de celle exercée en nom propre consistant en une activité d'apporteur d'affaires » ; que toutefois, d'une part il n'est pas justifié que la société EVOLUTION MURS BETON exerçait effectivement une activité au moment du licenciement de Monsieur [K] ; qu'en outre, il ressort des pièces produites, d'une part que la société AUDE BETON représentée par Monsieur [F] a participé aux négociations en vue de la reprise de la société LMPT et du brevet précité ; qu'en effet, Monsieur [X], gérant de cette société, atteste que, le 30 janvier 2013, il s'est rendu sur le site de COUF-FOULENS et que Monsieur [F] lui a dit en présence de Madame [M], directeur administratif et financier, que son affaire aurait pu les intéresser mais qu'en ce moment, il ne pouvait envisager un pareil investissement ; qu'il a rencontré postérieurement (semaine 38) Madame [M], que celle-ci était informée par Monsieur [K] que les murs intérieurs du concept seraient en grande partie fabriqués en leur usine de [Localité 2] et que celle-ci lui a alors répondu « si cela doit être une solution intelligente, pourquoi pas ? » ; que Monsieur [K] produit en outre aux débats le courrier en date du 28 oc-tobre 2013 qui émane de la société EVOLUTION MURS BETON et est adressé à la société AUDE BETON, qui fait expressément référence à une proposition de rachat de la société AUDE BETON, « secteur préfabrication à [Localité 2] [Localité 3] », proposition non contestée par la société AUDE BETON, avec le projet de collaboration entre les deux sociétés, même en l'absence d'accord de reprise ; qu'il en résulte que la société AUDE BETON était avertie depuis le début de l'année 2013 des pourparlers pour la reprise du brevet KeyWall, d'ailleurs le contrat de licence exclusive de brevet signé le 7 août 2013 prévoit expressément l'agrément comme sous-traitant du licencié de la société AUDE BETON représentée par Monsieur [F], et était informée des démarches de Monsieur [K] dans le cadre de la création de la société EVOLUTION MURS BETON, dont la seule activité est l'exploitation du brevet KeyWall ; qu'il n'est donc démontré aucune mauvaise foi de la part de Monsieur [K] dans l'exécution de son contrat de travail ; que les devis produits par la société AUDE BETON, tous postérieurs au 13 novembre 2013, ne sont pas de nature à démontrer un comportement fautif de Monsieur [K] antérieurement à son licenciement ; qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Monsieur [K], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [K] est donc fondé à solliciter le rappel de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire et les congés payés correspondants, son indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et les congés payés correspondants, son indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ; que Monsieur [K] exerçait son emploi depuis plus de deux ans dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; que si Monsieur [K] produit aux débats un premier contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015 signé avec la société LAFARGE BETON FRANCE, puis un second en date du 21 septembre 2015 signé avec la société CPH RENOVATION, il ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus sur la période postérieure au mois de janvier 2014, il convient donc de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges qui ont retenu des dommages-intérêts à hauteur de 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE l'extrait Kbis de la Société EVOLUTION MURS BETON, produit par la Société AUDE BETON (pièce n° 4), énonce en termes clairs et précis que la Société EVOLUTIONS MURS BETON a pour objet social : « Préparation et pose d'éléments en béton armé, utilisation de la licence « Key Wall », terrassement » ; qu'en énonçant que la Société EVOLUTION MURS BETON avait pour « seule activité l'exploitation du brevet Key Wall », la Cour d'appel a dénaturé cet extrait Kbis, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2/ ALORS QU'en énonçant également que la Société EVOLUTION MURS BETON avait pour activité « la préparation et la pose d'éléments en béton armé par utilisation de la licence « Key Wall » », quand il résultait en termes clairs et précis de cet extrait Kbis que cette société avait pour objet la « préparation et pose d'éléments en béton armé » et l' « utilisation de la licence « Key Wall » », la Cour d'appel a derechef dénaturé cet extrait Kbis, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3/ ALORS QUE les statuts de la Société EVOLUTION MURS BETON produits par la Société AUDE BETON (pièce n° 5), énoncent en termes clairs et précis que la Société EVOLUTION MURS BETON a pour objet : « Préparation et pose d'éléments en béton armé, utilisation de la licence « key Wall », terrassement » ; qu'en énonçant que la Société EVOLUTION MURS BETON avait pour « seule activité l'exploitation du brevet Key Wall », la Cour d'appel a dénaturé ces statuts, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4/ ALORS QU'en énonçant au surplus que la Société EVOLUTION MURS BETON avait pour activité « la préparation et la pose d'éléments en béton armé par utilisation de la licence « Key Wall » », quand il résultait en termes clairs et précis de ces statuts que cette société avait pour objet la « préparation et pose d'éléments en béton armé » et l' « utilisation de la licence « Key Wall » », la Cour d'appel a derechef dénaturé ces statuts, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5/ ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), la Société AUDE BETON faisait valoir que la faute de Monsieur [K] résultait de ce que ce dernier, pendant l'exécution de son contrat de travail, avait créé et dirigé la Société EVOLUTION MURS BETON, dont l'activité, ainsi que cela résultait de l'article 2 de ses statuts était directement concurrente de la sienne puisqu'il y était indiqué qu'elle avait pour objet, non seulement l'utilisation de la licence KEY WALL, mais également la « préparation et pose d'éléments béton armé » (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en affirmant que la Société EVOLUTION MURS BETON n'avait pas d'autre activité que l'utilisation du brevet « Key Wall », sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les activités cumulées exercées par cette dernière société, telles que cela résultait de l'extrait Kbis et des statuts produits par la Société AUDE BETON, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QU'en outre, la Société AUDE BETON faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14) que les devis qu'elles produisaient (pièces n° 13 à 15) étaient afférents à la fabrication de produits préfabriqués en béton, sans aucun lien avec le brevet KEY WALL, de sorte que Monsieur [K] ne pouvait sérieusement soutenir que l'activité de la Société EVOLUTION MURS BETON « serait limitée à l'exploitation du brevet KEY WALL » ; qu'en se bornant à affirmer que « les devis produits par la société Aude Béton, tous postérieurs au 13 novembre 2013, ne sont pas de nature à démontrer un comportement fautif de M. [K], antérieurement à son licenciement », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces devis n'établissaient pas que la Société EVOLUTION MURS BETON avait, contrairement à ce que prétendait Monsieur [K], une activité autre que l'exploitation du brevet KEY WALL, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AUDE BETON à verser à Monsieur [K] la somme de 193,40 € à titre de remboursement des frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [K] produit aux débats des tickets de restaurant pour des repas du 17 septembre 2013 (52,45 €), 1er octobre 2013 (30 €) et 11 octobre 2013 (110 €) ; qu'il justifie dans ses conclusions que le repas du 11 octobre 2013 a été pris avec M. [V], M. [C] et M. [W], et ne concernaient pas ses associés au sein de la société EVOLUTION MURS BETON ; que la société AUDE BETON ne justifie pas avoir procédé au remboursement de ces frais professionnels ; qu'il sera donc alloué à M. [K] le total des sommes engagées soit 193,40 € ; 1/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fonder le droit à remboursement des frais professionnels de Monsieur [K], la Cour d'appel s'est fondée sur les tickets de restaurant produits par ce dernier, sur lesquels, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même (conclusions d'appel, p. 20), il avait indiqué au verso « les noms des personnes avec lesquelles il a déjeuné » ; qu'elle a ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en se bornant, au surplus, à affirmer que Monsieur [K] justifie dans ses conclusions que le repas du 11 octobre 2013 a été pris avec Messieurs [V], [C] et [W] et ne concernait pas ses associés au sein de la Société EVOLUTION MURS BETON, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules déclarations de Monsieur [K], sans viser le moindre élément de preuve, ni en faire une analyse même sommaire, a violé l'article 455 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel