Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11057
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11057 F Pourvois n° T 20-16.196 U 20-16.197 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 20-16.196 et U 20-16.197 contre deux arrêts rendus le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Avenance enseignement et santé, 4°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sogeres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [E], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-16.196 et U 20-16.197 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sogeres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeres à payer à MM. [U] et [E] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres, demanderesse au pourvoi n° T 20-16.196 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la société SOGERES et d'avoir condamné la société SOGERES à payer à ce salarié les sommes de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 355,94 € et de 335,94 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 1 375,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatif au changement de prestataires de service prévoit : a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III,IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exécution ; qu'en l'espèce, la question posée est celle de savoir si M. [U], chauffeur livreur entre la cuisine centrale de [Localité 8] et la commune de [Localité 6], doit être considéré comme étant employé par la société SOGERES pour l'exécution exclusive du marché de la commune de [Localité 6] ; qu'il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de service ; que s'agissant de la perte d'un contrat de fourniture de repas à domicile, il ne peut qu'être souligné que la livraison en constitue un élément essentiel ; qu'en l'espèce, la société SOGERES se prévaut de ce que le lieu d'affectation du salarié était la cuisine centrale de [Localité 8] et non la commune de [Localité 6] ; qu'elle précise que M. [U] confond ses zones de livraison, qui comprenaient la commune de [Localité 6], avec son lieu d'affectation, la cuisine de [Localité 8] ; que la société ELRES soutient que M. [U] livrait, notamment, la commune de [Localité 6] ; que cependant, la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées M. [U]; qu'au surplus, la circonstance qu'après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6] une mutation sur une autre cuisine centrale lui ait été imposée confirme que M. [U] travaillait exclusivement pour ce marché ; qu'il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés ; que ce manquement est donc établi mais uniquement de la part de la société SOGERES, celle-ci ne prétendant pas avoir informé la société ELRES de la situation de M. [U], elle ne pouvait donc être tenue à son égard d'aucune obligation notamment d'information sur le transfert conventionnel ; que le manquement de la société SOGERES qui a été suivi d'une mutation imposée au salarié à la cuisine centrale de [Localité 7] est d'un gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOGERES et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée à la décision de l'employeur d'engager le salarié pour un marché en particulier et de l'affecter exclusivement et définitivement sur celui-ci ; que pour juger que « Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] », de sorte qu'« il aurait dû faire partie des salariés transférés [vers la société ELRES] », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [U] » et qu'« après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6], une mutation sur une autre cuisine lui [a] été imposée » ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations étaient à elles seules insuffisantes pour caractériser un prétendu emploi de ce salarié, par la société SOGERES, pour l'exécution exclusive du marché de distribution de repas à domicile de la ville de [Localité 6], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [U] » et que « la circonstance qu'après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6] une mutation sur une autre cuisine centrale lui ait été imposée confirme que Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché » pour juger qu'« il est donc fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés » et que « le manquement de la société SOGERES qui a été suivi d'une mutation imposée au salarié à la cuisine centrale de [Localité 7] est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail », sans cependant examiner le contrat de travail de Monsieur [U] qui stipulait expressément que « le lieu de travail initial [était] [Adresse 9] » (p. 1) et que « compte tenu de l'activité de notre société, nous nous réservons la possibilité de vous muter sur d'autres exploitations de l'entreprise » (p. 2), ce dont il résultait nécessairement que Monsieur [U] n'avait pas été engagé pour l'exécution exclusive du marché de distribution de repas à domicile de la ville de [Localité 6], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée au maintien, en cas de transfert, des mêmes conditions fondamentales d'exploitation du marché ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] » pour juger qu'« il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reprise, par la société ELRES, du marché de distribution de repas à domicile conclu avec la ville de [Localité 6] ne s'était pas accompagnée d'une modification des conditions fondamentales d'exploitation dudit marché compte tenu de l'absence de toute reprise par cette société des moyens de production des repas utilisés par la cuisine centrale de [Localité 8] et des véhicules assurant leur livraison dans la commune de [Localité 6], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée au maintien, en cas de transfert, des mêmes conditions fondamentales d'exploitation du marché ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur [U] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] » pour juger qu'« il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le changement du lieu d'affectation de Monsieur [U] occasionné par l'éventuel transfert de son contrat de travail vers la société ELRES n'était pas de nature à entrainer une modification des conditions fondamentales d'exploitation du marché s'opposant à l'application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le temps de travail de Monsieur [U] est décompté à partir de sa prise de poste à la cuisine centrale de la société SOGERES (prise de poste, chargement du véhicule, préparation de sa tournée) et jusqu'à la fin de son service qui se situe toujours à la cuisine centrale de la société SOGERES (restitution du véhicule et des contenants etc.) », de sorte que « si Monsieur [U] venait à suivre l'entreprise entrante sur le marché de la fourniture de repas à la ville de [Localité 6], il serait affecté non pas à [Localité 6] mais sur le lieu de préparation de repas de l'entreprise entrante, lieu où il démarrerait et terminerait sa journée » (p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] vers la société ELRES, qui avait repris le marché de distribution de repas à domicile de la commune de [Localité 6], aurait modifié les conditions fondamentales d'exploitation dudit marché en raison du changement du lieu de travail du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOGERES à verser à Monsieur [U] les sommes de 4 250,82 € et de 425,08 € à titre de rappel de salaire, et de congés payés y afférents, pour la période du 1er septembre 2015 au 16 novembre suivant ; Aux motifs que dès lors que sa mutation lui avait été imposée abusivement, le salarié était en droit de ne pas prendre son nouveau poste ; qu'il convient donc de faire doit à sa demande de rappel de salaire dont le montant n'est pas discuté ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOGERES à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Aux motifs que le manquement de la société SOGERES à ses obligations relatives au transfert conventionnel du contrat de travail, l'absence d'explication donnée au salarié et sa volonté réitérée d'imposer au salarié une mutation sur un autre site suivie d'un licenciement pour abandon de poste ont causé à M. [U], qui a été privé de salaire pendant deux mois et demi, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros nets ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sogeres, demanderesse au pourvoi n° U 20-16.197 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] aux torts de la société SOGERES et d'avoir condamné la société SOGERES à payer à ce salarié les sommes de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 355,94 € et de 335,94 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 1 375,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatif au changement de prestataires de service prévoit : a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exécution ; qu'en l'espèce, la question posée est celle de savoir si M. [E], chauffeur livreur entre la cuisine centrale de [Localité 8] et la commune de [Localité 6], doit être considéré comme étant employé par la société SOGERES pour l'exécution exclusive du marché de la commune de [Localité 6] ; qu'il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de service ; que s'agissant de la perte d'un contrat de fourniture de repas à domicile, il ne peut qu'être souligné que la livraison en constitue un élément essentiel ; qu'en l'espèce, la société SOGERES se prévaut de ce que le lieu d'affectation du salarié était la cuisine centrale de [Localité 8] et non la commune de [Localité 6] ; qu'elle précise que M. [E] confond ses zones de livraison, qui comprenaient la commune de [Localité 6], avec son lieu d'affectation, la cuisine de [Localité 8] ; que la société ELRES soutient que M. [E] livrait, notamment, la commune de [Localité 6] ; que cependant, la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées M. [E] ; qu'au surplus, la circonstance qu'après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6] une mutation sur une autre cuisine centrale lui ait été imposée confirme que M. [E] travaillait exclusivement pour ce marché ; qu'il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés ; que ce manquement est donc établi mais uniquement de la part de la société SOGERES, celle-ci ne prétendant pas avoir informé la société ELRES de la situation de M. [E] elle ne pouvait donc être tenue à son égard d'aucune obligation notamment d'information sur le transfert conventionnel ; que le manquement de la société SOGERES qui a été suivi d'une mutation imposée au salarié à la cuisine centrale de [Localité 7] est d'un gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOGERES et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée à la décision de l'employeur d'engager le salarié pour un marché en particulier et de l'affecter exclusivement et définitivement sur celui-ci ; que pour juger que « Monsieur [E] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] », de sorte qu'« il aurait dû faire partie des salariés transférés [vers la société ELRES] », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [E] » et qu'« après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6], une mutation sur une autre cuisine lui [a] été imposée » ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations étaient à elles seules insuffisantes pour caractériser un prétendu emploi de ce salarié, par la société SOGERES, pour l'exécution exclusive du marché de distribution de repas à domicile dans la ville de [Localité 6], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que « la société SOGERES ne donne aucune précision ni aucun élément sur les autres zones qu'aurait livrées Monsieur [E] » et que « la circonstance qu'après la perte du contrat de fourniture de repas à domicile de la commune de [Localité 6] une mutation sur une autre cuisine centrale lui ait été imposée confirme que Monsieur [E] travaillait exclusivement pour ce marché » pour juger qu'« il est donc fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés » et que « le manquement de la société SOGERES qui a été suivi d'une mutation imposée au salarié à la cuisine centrale de [Localité 7] est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail », sans cependant examiner le contrat de travail de Monsieur [E] qui stipulait expressément que « le lieu de travail initial [était][Adresse 9]y » (p. 1) et que « compte tenu de l'activité de notre société, nous nous réservons la possibilité de vous muter sur d'autres exploitations de l'entreprise » (p. 2), ce dont il résultait nécessairement que Monsieur [E] n'avait pas été engagé pour l'exécution exclusive du marché de distribution de repas à domicile de la ville de [Localité 6], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée au maintien, en cas de transfert, des mêmes conditions fondamentales d'exploitation du marché ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur [E] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] » pour juger qu'« il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reprise, par la société ELRES, du marché de distribution de repas à domicile conclu avec la ville de [Localité 6] ne s'était pas accompagnée d'une modification des conditions fondamentales d'exploitation dudit marché compte tenu de l'absence de toute reprise par cette société des moyens de production des repas utilisés par la cuisine centrale de [Localité 8] et des véhicules assurant leur livraison dans la commune de [Localité 6], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, « une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation » ; que l'application de cette disposition est ainsi subordonnée au maintien, en cas de transfert, des mêmes conditions fondamentales d'exploitation du marché ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur [E] travaillait exclusivement pour ce marché [de la ville de [Localité 6]] » pour juger qu'« il est donc bien fondé à soutenir qu'il aurait dû faire partie des salariés transférés », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le changement du lieu d'affectation de Monsieur [E] occasionné par l'éventuel transfert de son contrat de travail vers la société ELRES n'était pas de nature à entrainer une modification des conditions fondamentales d'exploitation du marché s'opposant à l'application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le temps de travail de Monsieur [E] est décompté à partir de sa prise de poste à la cuisine centrale de la société SOGERES (prise de poste, chargement du véhicule, préparation de sa tournée) et jusqu'à la fin de son service qui se situe toujours à la cuisine centrale de la société SOGERES (restitution du véhicule et des contenants etc.) », de sorte que « si Monsieur [E] venait à suivre l'entreprise entrante sur le marché de la fourniture de repas à la ville de [Localité 6], il serait affecté non pas à [Localité 6] mais sur le lieu de préparation de repas de l'entreprise entrante, lieu où il démarrerait et terminerait sa journée » (p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que le transfert du contrat de travail de Monsieur [E] vers la société ELRES, qui avait repris le marché de distribution de repas à domicile de la commune de [Localité 6], aurait modifié les conditions fondamentales d'exploitation dudit marché en raison du changement du lieu de travail du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOGERES à verser à Monsieur [E] les sommes de 1 732,10 € et de 173,21 € à titre de rappel de salaire, et de congés payés y afférents, pour la période du 1er septembre 2015 au 1er octobre suivant. Aux motifs que le salarié sollicite dans ses motifs le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er août au 1er octobre 2015 ; qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions ; que dès lors que sa mutation lui avait été imposée abusivement, le salarié était en droit de ne pas prendre son nouveau poste ; que son salaire lui est donc dû ; que dans les limites de sa saisine, il lui sera alloué un rappel de salaire seulement pour le mois de septembre, soit la somme de 1 732,10 €, outre les congés payés afférents. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOGERES à verser à Monsieur [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Aux motifs que le manquement de la société SOGERES à ses obligations relatives au transfert conventionnel du contrat de travail, l'absence d'explication donnée au salarié et sa volonté réitérée d'imposer au salarié une mutation sur un autre site suivie d'un licenciement pour abandon de poste ont causé à M. [E], qui a été privé de salaire pendant deux mois, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros nets ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel