Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11058
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 53 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° D 20-13.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.630 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Brive-la-Marquisie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que les agissements de Monsieur [K] caractérisaient la faute grave, le déboutant par conséquent de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail et le condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité de frais irrépétibles à la société GAN ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants : « Le 19 décembre 2017 à 11H10 et à 18H35 puis le 21 décembre 2017 à 8H23, vous avez envoyé trois messages électroniques a Monsieur [R] [C], Agent général du point de vente Uzerche Limousin, avec lequel vous collaboriez depuis 2013. Dans ces trois messages, vous employez des termes irrespectueux et incompatibles avec une collaboration sereine et constructive, laquelle est indispensable entre tin Chargé de !dissions et un agent général. Pour exemples : "Tu es sûrement le 2e plus grand manipulateur que j'ai eu à supporter dans cette vie. C'est probablement ta première qualité.". "Je comprends mieux maintenant pourquoi certains de tes clients ne comprennent pas comment l'ancien syndicaliste communiste a pu se renier à ce point." "Tu connais mieux que quiconque la réalité de ta vie d'avant, n'est-ce pas ? Ils sont porteurs de belles valeurs que tu as sans doute oubliées depuis le temps.". "Je sais qu'il y a heureusement plus d'intelligents que de mesquins qui ont compris tes manigances depuis longtemps, Personne n'est dupe. Tu enfonces [R], tu t'enfonces, ou tu te rabougris.". "Cela, fait presque un an que je vous dis votre erreur, et le temps passe. A la limite, que tu aies le courage de me dire : « [F] je l'emmerde, j'ai pas envie de te payer » au moins ce serait clair et sans embrouille. C'est tellement simple de dire les choses sans manigancer". Quel que soit le contexte ou les missions qui vous ont amené à tenir ces propos, nous constatons d'une part qu'ils ne sont pas acceptables dans le cadre d'une relation de travail et que d'autre part, il vous appartenait d'en référer à votre hiérarchie plutôt que d'avoir ces excès de langage. De plus, vous vous permettez des jugements de valeurs sur la vie privée de Monsieur [C] et sur son passé, ce qui est inadmissible. L'ensemble de ces propos est contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, selon lesquelles : "Chaque salarié est tenu en toutes circonstances â un comportement (...) convenable". "L'exercice en commun d'activité professionnelle (...) impose à chacun de faire preuve de la plus grande courtoisie (...) dans ses relations avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.". Nous ne pouvons de surcroît, que déplorer la récurrence de votre mode de communication inadaptée. En effet, Monsieur [Z] [P] vous avait déjà alerté par lettre datée du 1er juillet 2016. Dans cette correspondance, il mettait également en évidence un "excès de langage" à l'égard de vos interlocuteurs et vos difficultés ci collaborer avec vos agents de manière sereine. II constatait également que ce comportement était de nature à créer des tensions entre vous et vos agents. De même, Monsieur [O] [B], votre ancien Délégué Régional Sud-Ouest, vota avait écrit par courriel du 31 mai 2016, concernant les mêmes difficultés de comportement, Il vous rappelait que votre comportement a régulièrement été dénoncé peur le passé, notamment par votre précédent agent, Monsieur [G] [I] qui a été amené à mettre un terme sur protocole, Vous ne pouviez pas ignorer que vous aviez une part de responsabilité dans ces relations conflictuelles. Aussi, il vous appartenait d'y remédier avec le soutien et l'aide si nécessaire, de votre hiérarchie. Nous constatons que malgré ces alertes formalisées par voire encadrement, vous persistez à avoir un comportement polémique conduisant en dernier lieu, Monsieur [C], à vous interdire l'accès de son agence, quelques jours seulement avant sa cessation d'activité. Depuis le 1er janvier 2018, Monsieur [E] [Y] a pris la succession de Monsieur [C] et compte tenu des difficultés à échanger avec vous dans des conditions courtoises et apaisées, nous craignons que cette nouvelle collaboration ne soit à nouveau source de difficultés. D'une manière générale vous avez un comportement inadapté dans vos échanges professionnels, se traduisant par un caractère trop impulsif et une incapacité manifeste à vous mettre en situation d'écoute de vos interlocuteurs et par là même, d'entendre les remarques et les positions qui vous sont formulées. De ce fait, il vous est tout à fait impossible de vous remettre en cause et de reconnaître, le cas échéant, une part de responsabilité vous revenant dans la dégradation de la relation avec vos agents. Il vous est également reproché de souvent monopoliser la parole, faisant en sorte que la conversation devienne rapidement un monologue stérile, comme [Z] [P] vous l'a clairement indiqué. Force est de constater que votre hiérarchie ne parvient plus à dialoguer avec vous et ce, quel que soit le sujet et qu'il devient impossible d'établir une collaboration normale de travail. Plus grave encore, dans votre mail du 21 décembre 2017 et toujours adressé à Monsieur [C], vous faites référence à des chèques que vous avez perçus dans le cadre d'activités de courtage et vous réclamez à Monsieur [C] le solde de ces versements. Vous mentionnez en effet, deux versements de 534 euros et indiquez les propos suivants : "Au terme de l'année 2014, mi-février 2015, tu m'as donné un chèque personnel de 534 euros. En janvier 2016, j'ai reçu un autre chèque de 534 euros qui correspondait à la 2e année de couverture. Comme le contrat avait pour terme le 13/12/2016, je vous ai interrogé en février 2017, n'ayant pas reçu ce troisième chèque. Après vérification, [H] a maintenu que vous ne me deviez rien. Tu me devrais donc 534 euros. Mais pas seulement". En parlant de Madame [M] [C], votre ancien agent général, vous évoquez les faits suivants : "En mettant un terme à mon protocole, elle oublie de me verser les commissions du 4e trimestre 2016 qu'elle perçoit chez APRIL. Nous vous rappelons que ces pratiques parallèles et illicites sont formellement interdites clans le cadre de vos fonctions de Chargé de Mission et de vos obligations professionnelles. Vous ne devez en effet être rémunéré que par la société Gan Assurances sur des contrats qu'elle commercialise. » ; que la société GAN Assurances reproche donc à son salarié, d'une part, son comportement et ses excès de langage et, d'autre part, un accord frauduleux avec M. [C], agent général d'assurances ; que ces griefs seront examinés successivement ; Sur le comportement et les excès de langage que le contrat de travail contient une clause aux termes de laquelle M. [K] s'est engagé à respecter les dispositions du règlement intérieur ; que l'article 5-6 de ce règlement intérieur prévoit que chaque salarié est tenu en toutes circonstances à un comportement et à une tenue convenable ; qu'il est encore précisé que l'exercice en commun d'activité professionnelle et la qualité du service rendu à la clientèle, imposent à chacun de faire preuve de la plus grande courtoisie dans ses relations avec celle-ci ainsi qu'avec les intermédiaires et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que M. [K] était tenu dans ses relations avec M. [C], agent général d'assurances de la société GAN Assurances, d'observer un comportement convenable et de faire preuve de la plus grande courtoisie ; que les extraits des courriers électroniques cités dans la lettre de licenciement sont exacts et traduisent un manquement de M. [K] aux obligations lui incombant en vertu de l'article précité ; que ces propos ont été tenus dans le cadre d'un conflit l'opposant à l'agent général d'assurances et il ne peut être considéré que ses propos ont été tenus dans la sphère privée dès lors qu'ils l'ont été au moyen d'un courrier électronique adressé à partir de la boîte aux lettres professionnelle du salarié à destination de la boîte aux lettres professionnelle de l'agent général assurances et que l'indication figurant en objet « ne plus mettre les pieds à l'agence » ne permettait pas de présumer qu'il s'agissait d'une correspondance privée ; qu'en outre, M. [K] indique en préambule de son courrier « Avant que tu n'(ai)es plu d'accès à ta messagerie GAN et pour répondre à ton agressivité de ce matin, encore une fois injustifiée, je voudrais me libérer du poids subi pendant ces trois dernières années. » ; qu'il apparaît donc clairement que M. [K] a entendu faire usage des outils mis à disposition par son employeur pour régler le différend qui l'opposait à M. [C] ; que le salarié justifie les termes de son courrier électronique par la violence des propos tenus d'abord par M. [C] mais il convient de constater que s'il se déduit du préambule de son message que M. [C] a eu à son égard un comportement qu'il a perçu comme agressif le matin même, il ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier si tel a bien été le cas ; que cela étant, il apparaît clairement que M. [K] ressentait une animosité certaine à l'encontre de son agent d'assurances et qu'il a profité de l'incident survenu le matin et de la perspective de son départ à la retraite pour lui dire, sans retenu, ce qu'il pensait de lui ; que ce faisant, M. [K] qui a tenu des propos disqualifiant et dénigrant à l'égard de M. [C] a manqué à ses obligations ; que cet incident n'est manifestement pas le premier puisqu'il a été confronté l'année précédente à des difficultés avec un autre agent général d'assurances (M. [I]) qui a décidé de rompre leur protocole ; qu'ainsi, dans un courrier électronique du 31 mai 2016, M. [B], Délégué régional Sud-Ouest, rappelait à M. [K] que sur le fond tout le monde reconnaissait ses compétences et son attachement à développer les portefeuilles mais qu'il existait des difficultés sur la forme ; qu'il était notamment indiqué que les agents avec lesquels il travaillait avaient périodiquement dénoncé son comportement au cours des dernières années ; qu'il était précisé que ceux-ci considéraient que son attitude n'était pas propice à un fonctionnement harmonieux ; que dans un courrier du 1er juillet 2016, faisant suite à un entretien du 8 juin au cours duquel a été évoquée la fin de la collaboration avec l'agence de Brive Brune, représentée par M. [I], il est rappelé qu'après deux entretiens, il a été mis fin à des échanges qui devenaient stériles et qu'il n'avait jamais accepté l'idée qu'il pouvait avoir une part de responsabilité dans les difficultés rencontrées ; que M. [K] produit les témoignages de deux agents d'assurances et de deux chargées des missions qui attestent de la qualité des échanges qu'ils ont pu avoir avec lui et de ses compétences ; que pour autant, ces témoignages positifs ne peuvent avoir pour effet de faire disparaître le caractère fautif des manquements caractérisés ci-dessus, tout comme le contexte de réduction des effectifs des chargés de mission ; que ce premier grief est donc établi ; Sur les pratiques frauduleuses Que le contrat de travail de M. [K] contient une clause d'exclusivité aux termes de laquelle il lui était interdit, pendant toute la durée du contrat, d'apporter des affaires, à quelque titre que ce soit, à une autre société d'assurances, de capitalisation d'épargne ou à des institutions non agrées par Gan Assurances et d'une manière générale, de travailler, à titre personnel ou par le biais d'une personne physique ou morale, pour une entreprise concurrente ou non de la société ; que dans le courrier électronique du 21 décembre 2017 à 08h23, M. [K] reconnaît avoir été rémunéré par M. [C] qui lui a rétrocédé une partie des commissions perçues pour le travail qu'il avait effectué dans les dossiers du portefeuille de l'agent général d'assurances pour lesquelles les offres du GAN n'étaient pas possibles (dossier de la communauté de communes et de la mairie d'Uzerche) ; qu'il évoque ensuite les rétrocessions de commissions effectuées par Mme [M] [C] concernant trois contrats souscrits auprès de la société d'assurances APRIL ; que M. [K] produit le témoignage de M. [A] qui fut son supérieur hiérarchique jusqu'en décembre 2014 ; que celui-ci atteste avoir été informé par M. [K] d'une difficulté concernant son commissionnement par l'agent général d'Uzerche, c'est-à-dire M. [C], dans la mesure où ce dernier envisageait de le rétribuer sur un contrat collectif d'une collectivité locale non réalisable sur l'offre de GAN Assurances ; qu'il atteste lui avoir répondu que « tant que cela restait exceptionnel et que ce n'était pas une habitude cela pouvait être tolérable » ; qu'il apparaît donc que l'employeur avait été préalablement informé de ce mode de rémunération concernant ce contrat ; que cette rétrocession d'honoraire était donc tolérée tant qu'elle demeurait exceptionnelle ; que toutefois, ce mode de rémunération qui devait être exceptionnel ne l'est pas resté puisqu'un système de rétrocessions de commissions a été mis en place avec Mme [M] [C] concernant des contrats souscrits auprès d'un assureur concurrent et ce, sans que l'employeur ne lui en ait donné l'autorisation ; que, dans ces conditions, il apparaît que M. [K] n'a pas respecté la clause d'exclusivité prévue au contrat et ce, alors même qu'il avait été informé que cette pratique ne pouvait être tolérée qu'à la condition qu'elle demeure exceptionnelle ; que ce second grief est également établi ; qu'il apparaît ainsi que les griefs sur lesquels le licenciement est fondé sont établis et sont constitutifs d'une faute grave en ce sens que la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis était devenue impossible dès lors qu'il est apparu que M. [K] avait délibérément violé la clause d'exclusivité à laquelle il était astreint et avait ainsi manqué gravement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour retenir l'existence d'une faute grave résultant d'excès de langage, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que le fait, par Monsieur [K], d'avoir écrit à Monsieur [C] « « Avant que tu n'(ai)es plu d'accès à ta messagerie GAN et pour répondre à ton agressivité de ce matin, encore une fois injustifiée, je voudrais me libérer du poids subi pendant ces trois dernières années. », de « ressentir une animosité certaine à l'encontre de son agent d'assurances » et d'avoir « profité de l'incident survenu le matin et de la perspective de son départ à la retraite pour lui dire, sans retenu(e), ce qu'il pensait de lui » était de nature à caractériser la faute grave, sans caractériser en quoi les propos de Monsieur [K], destinés à Monsieur [C], simplement révélateurs « d'un conflit opposant [Monsieur [K]] à l'agent général d'assurances » comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne caractérisent pas la faute grave en se bornant à constater un manquement à une règle disciplinaire présente dans le règlement intérieur sans s'interroger sur la nature et l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur pour sanctionner la règle disciplinaire qui n'aurait pas été respectée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la fait, pour Monsieur [K], de ne pas avoir respecté, dans ses relations avec Monsieur [C], l'article 5-6 du règlement intérieur selon lequel chaque salarié est tenu en toutes circonstances à un comportement et à une tenue convenable et que l'exercice en commun d'activité professionnelle et la qualité du service rendu à la clientèle imposent à chacun de faire preuve de la plus grande courtoisie dans ses relations avec celle-ci ainsi qu'avec les intermédiaires et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise était de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans s'interroger, à aucun moment, sur la nature et l'échelle des sanctions prévues, dans le règlement intérieur, pour sanctionner ce prétendu manquement aux règles de discipline, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble de l'article L. 1321-1, 3° du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le fait, pour le salarié d'une compagnie d'assurances, de percevoir, en dehors de sa rémunération en cette qualité, des commissions de la part d'un agent général de la même compagnie au titre de contrats souscrits auprès d'une autre compagnie d'assurances, sans opposition de ses supérieurs hiérarchiques, qui en avaient dûment été informés, n'est pas de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise lorsque cette dérogation à l'obligation d'exclusivité a été expressément tolérée, même si l'employeur a précisé qu'une telle pratique devait rester exceptionnelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur [K] avait commis une faute de nature à caractériser une faute grave en violant la clause d'exclusivité de son contrat aux termes de laquelle il lui était interdit, pendant toute la durée du contrat, d'apporter des affaires, à quelque titre que ce soit, à une autre société d'assurances, de capitalisation d'épargne ou à des institutions non agrées par GAN ASSURANCES et d'une manière générale, de travailler, à titre personnel ou par le biais d'une personne physique ou morale, pour une entreprise concurrente ou non de la société, en ayant été rémunéré par Monsieur [C], agent général, qui lui a rétrocédé une partie des commissions perçues pour le travail qu'il avait effectué dans les dossiers pour lesquelles « les offres du GAN n'étaient pas possibles » (dossier de la communauté de communes et de la mairie d' Uzerche), tout en constatant que cette rétrocession d'honoraire, relative à des contrats collectifs souscrits par une collectivité locale, non réalisables sur l'offre de GAN ASSURANCES, avait été expressément, bien qu'exceptionnellement, autorisée par Monsieur [A], qui fut son supérieur hiérarchique jusqu'en décembre 2014, sans identifier les « contrats souscrits auprès d'un assureur concurrent » litigieux, ayant donné lieu à un « système de rétrocessions de commissions [ ] mis en place avec Madame [M] [C] », ni préciser si ces contrats étaient différents des « contrats collectifs souscrits par une collectivité locale », au titre desquels la rétrocession d'honoraire avait été exceptionnellement autorisée par Monsieur [A], supérieur hiérarchique de Monsieur [K], ni rechercher si, comme s'en prévalait Monsieur [K], cette rétrocession d'honoraire dérogatoire n'avait pas, à tout le moins, été tolérée pendant plusieurs années par son employeur, qui en avait connaissance, de sorte que l'employeur ne pouvait plus s'en prévaloir à l'égard de Monsieur [K] pour lui imputer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, le fait qu'un courriel soit adressé à partir d'une boîte aux lettres professionnelle du salarié à destination de la boîte aux lettres professionnelle d'une relation professionnelle n'est pas exclusif du caractère privé de la correspondance ; de sorte qu'en excluant de la sphère privée des courriels adressés par Monsieur [K] à Monsieur [C] dès lors qu'ils avaient été adressés à partir de la boîte aux lettres professionnelle de Monsieur [K] à destination de la boîte aux lettres professionnelle de Monsieur [C] et que l'indication figurant en objet « ne plus mettre les pieds à l'agence » ne permettait pas de présumer qu'il s'agissait d'une correspondance privée, sans préciser en quoi le contenu de ces courriels ne relevait pas de la sphère privée, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs formulés contre le salarié ; de sorte qu'en décidant que la faute grave était caractérisée par le fait que Monsieur [K] avait entendu faire usage des outils mis à sa disposition pour régler un différend avec son employeur, quand la lettre de licenciement visait exclusivement son attitude dans le cadre des relations avec Monsieur [C], d'une part, et une violation de son obligation d'exclusivité, d'autre part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, sixièmement, en décidant que la faute grave était caractérisée par le fait que Monsieur [K] avait perçu des rétrocessions d'honoraires interdites de la part de Madame [M] [C] en violation de la clause contractuelle d'exclusivité, quand la lettre de licenciement visait exclusivement, s'agissant des « pratiques frauduleuses », la violation de son obligation d'exclusivité par la perception de rétrocessions d'honoraires de la part de Monsieur [C], avant la transmission de son portefeuille à sa fille, [M] [C], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel