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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11075
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11075 F Pourvoi n° K 20-22.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Vaneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-22.031 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [U] veuve [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [W] [G], décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Vaneau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [G] en leur qualité d'ayants droit de [W] [G], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vaneau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vaneau et la condamne à payer aux consorts [G], en leur qualité d'ayants droit de [W] [G], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Vaneau La SAS Vaneau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, annulé la sanction disciplinaire prononcée le 28 avril 2016, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [G] à effet du 12 mars 2019 et d'avoir condamné la société Vaneau à payer, sous la même solidarité, aux consorts [G] 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire allouée, 17.270,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.727,03 € au titre des congés payés y afférents, 10.206,71 € de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 104.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement et 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1° Alors qu'un acte de l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas seulement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante avait adressé un courrier à M. [G] le 28 avril 2016, lequel était rédigé dans les termes suivants : « Encore une fois, je dois déplorer votre comportement lors de la réunion du 26 avril 2016 au sein de l'agence Vaneau 9. En effet, vous avez manqué de respect et de considération à l'égard de vos collègues et du directeur de l'agence, Monsieur [R] [O]. Vous avez porté des accusations, s'en sont suivis des échanges musclés qui ont mis fin prématurément à la réunion. Monsieur [K] [J], Directeur Commercial du Groupe, est contraint d'intervenir fréquemment pour calmer les esprits et régler les conflits répétitifs entre vous et Monsieur [O], cette situation va finir par impacter les résultats de l'agence et ne peut plus durer. Lors de la réunion que nous avions eue dans mon bureau le 16 décembre 2015, vous aviez reconnu que vous vous emportiez facilement et que vous ne devriez pas dire certaines choses. Vous vous étiez engagé à ne plus recommencer, force est de constater que votre caractère reprend à chaque fois le dessus. En conséquence, j'ai décidé de vous muter dans une autre agence. Vous serez affecté à compter du mardi 17 mai 2016 à l'agence [Adresse 5]. Je vous demande à l'avenir d'adopter une conduite correcte à l'égard de tous vos interlocuteurs, quels qu'ils soient, et notamment lorsqu'il s'agit d'un supérieur. Vous devez apprendre une fois pour toutes à maîtriser votre caractère et lorsque vous n'êtes pas d'accord sur le fond d'une question, vous devez pouvoir vous exprimer normalement, sans insultes et irrespect. Je compte sur vous pour que vous retrouviez la sérénité qu'il convient et j'espère que ce nouvel environnement y sera propice » ; qu'en affirmant péremptoirement que « la motivation de la lettre laisse apparaître qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire », bien que ce courrier soit rédigé en termes bienveillants, ne fasse état que de la nécessité de changer M. [G] d'agence et traduise uniquement l'intention de l'employeur d'assurer le bon fonctionnement de l'agence Vaneau 9 et de permettre à M. [G] d'améliorer son comportement dans une nouvelle agence, sans caractériser une quelconque sanction, ni l'intention de l'employeur de le punir, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier du 28 avril 2016 et a violé le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2° Alors qu'un acte de l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas simplement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention punitive de l'exposante ni lors de l'envoi du courrier du 26 avril 2016, ni par un quelconque autre élément, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 3° Alors en tout état de cause qu'un salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail que s'il démontre que l'employeur s'est rendu coupable d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mutation de M. [G] qu'elle a annulée et ses conséquences tenant dans une baisse de revenu de ce dernier constituaient un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans s'expliquer ni sur le comportement de M. [G] ayant justifié sa mutation, ni sur les raisons pour lesquelles sa rémunération variable avait baissé en 2017, ni sur le point de savoir si cette baisse pouvait être ponctuelle ou durable, ni sur le lien existant entre la mutation de M. [G] et la baisse de sa rémunération en 2017, quand elle constatait au contraire que celle-ci avait subi d'importantes variation même avant sa mutation et que l'employeur ne pouvait se voir reprocher qu'un manquement à la procédure disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement d'une gravité telle qu'elle rende impossible la poursuite du contrat de travail de M. [L], a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 ancien du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ; 4° Alors qu'un manquement de l'employeur ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail que s'il rend impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui est exclu si les faits dénoncés sont anciens ; qu'en l'espèce, la société Vaneau faisait valoir que la mutation de M. [G] n'avait pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, puisque celui-ci avait mis plus d'un an à s'en plaindre, le conseil des prud'hommes n'ayant été saisi que le 22 juin 2017, quand la mutation avait été exécutée le 17 mai 2016 (V. concl., p. 10, in medio) ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G], sans rechercher si ce délai ne s'opposait pas à ce que le manquement invoqué puisse justifier la rupture d'un contrat de travail dont il n'avait pas empêché la poursuite, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 ancien du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ; 5° Alors qu'un salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail que s'il démontre que l'employeur s'est rendu coupable d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mutation de M. [G] qu'elle a annulée et ses conséquences tenant dans une baisse de revenu de ce dernier constituaient en soi un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle n'ait alloué aux ayants droit de M. [G] qu'une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'irrégularité de sa mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1184 ancien du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel