Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11076
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11076 F Pourvoi n° A 20-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-12.500 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Pharma Lag, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pharma Lag, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les demandes de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QU'en premier lieu, si le contrat de travail de Mme [G] prévoit un horaire de travail de 25 heures par semaine reparties sur 20 heures les semaines pains et 30 heures les semaines impaires, et qu'il est précisé que les parties conviennent toutefois de la possibilité d'aménagements temporaires et/ou occasionnels de ces horaires en fonction de circonstances particulières, il ne peut cependant être considéré que sont ainsi déterminées les limites dans lesquelles il peut être fait recours à des heures complémentaires ; que cependant ce seul constat ne peut conduire à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'en second lieu, la salariée ne produit qu'un décompte manuscrit et pour certains mois un décompte par semaine ou journalier (pièce 18/1) du nombre d'heures qu'elle affirme avoir réalisé ainsi que la photocopie d'un calendrier peu compréhensible ( pièce 25/1) ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis, le seul décompte qui est assez précis pour être discuté par l'employeur étant contenu à la pièce 18/1 précitée ; qu'or, la preuve étant libre, l'employeur peut justifier du temps de travail réellement accompli par la salariée par tous moyens ; que d'une part, ces heures ont été régulièrement payées au vu des bulletins de salaire avec application des majorations de 15 % et 25 % selon la tranche concernée et d'ailleurs Madame [C] [G] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre ; que si certes 14 bulletins de salaires font apparaître des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième, entre 3 et 20 heures par mois, la societé PHARMA LAG verse au débat l'emploi du temps de la salariée, pour les années 2013-2014, constaté par procès-verbal d'huissier établi par Maitre [B] [R], huissier de justice selon procès-verbal de constat d'huissier de Me [R] du 19 mai 2016 (pièce n°18), ainsi que mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires ; qu'il se déduit ainsi des pièces versées au débat par les parties, et plus particulièrement de l'avenant régularisé le ler octobre 2008 prévoyant 25 heures de travail les semaines paires et 30 heures les semaines impaires que Madame [C] [G] ne justifie pas avoir réalisé des semaines à 34 heures alors que l'emploi du temps précité 2013 2014, conjugué avec le nombre d'heures complémentaires réalisées au vu des bulletins de paie n'établit pas de semaines à 34 heures de travail ; qu'en effet, au vu de ce qui précède il ne peut être tenu compte du calcul effectué par la salariée quant au fait qu'elle aurait réalisé certaines semaines à plus de 18 heures d'heures complémentaires passant ainsi à 38 heures alors également que son calcul pour le mois d'août 2014 est erroné : si elle a travaillé 28 heures supplémentaires sur 15 jours puisqu'elle était en vacances le reste du mois, rien n'établit qu'elle a réalisé .plus de 35 euros une semaine, alors que 34 heures une semaine et 29 la deuxième est tout à fait possible au vu des plannings ; que dès lors, la salariée est mal fondée à soutenir qu'elle aurait travaillé de manière à subir un préjudice du fait du nombre d'heures realisées, au motif qu'elle se serait trouvée « dans l'incapacité d'organiser correctement sa vie personnelle », et ce, au demeurant alors qu'elle jamais informé son employeur d'une éventuelle indisponibilité familiale et ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait eu subir du fait des heures complémentaires légales ainsi realisées sans aucune observation de sa part et régulièrement payées mois par mois ; que par ailleurs, si la convention collective n'autorisait pas à porter la limite des heures an 1/3 de la durée contractuelle, les bulletins de salaire et les pièces de l'employeur visées ci-dessus démontrent que cette limite n'a pas été atteinte ; qu'ainsi, il se déduit des pièces produites que Mme [G] connaissait la chute hebdomadaire et mensuelle de travail ainsi que la répartition habituelle des horaires et que si elle a pu assurer des heures complémentaires, elle ne démontre pas que, d' une part, cola fait conduite à exécuter plus de 35 heures par semaine de travail, ni d'autre part, qu'elle serait tenue constamment à la disposition de son employeur pour réaliser ces heures complémentaires ; qu'il sera d'ailleurs souligné sur ce point que selon les souhaits exprimés par la salariée elle-même dans son curriculum vitae et par le parcours professionnel qu'elle y décrit en vue de son embauche par PHARMA LAG, lequel est caractérisé par une multiplication d'emplois en « remplacements périodiques », « renforts occasionnels » et « dépannages », elle affirmait une disponibilité dont il n'est pas établi que l'employeur aurait abusé en imposant des horaires complémentaires non consenties ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] [G] des demandes présentées au titre du dépassement de la durée du travail ; qu'il le sera également s'agissant du rejet de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et du rejet de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des lors qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21, 50 Avril 2013 31, 50 Mai 2013 31, 50 Juin 2013 14, 50 Juillet 2013 15, 50 Août 2013 33, 00 Septembre 2013 22, 50 Octobre 2013 31, 00 Novembre 2013 14,00 Décembre 2013 07, 50 Janvier 2014 08, 00 Février 2014 29, 50 Mars 2014 03,00 Avril 2014 19,00 Mai 2014 12,00 Juin 2014 04, 00 Juillet 2014 17, 50 Août 2014 28, 00 Que la comparaison des décomptes et des bulletins de paie montre au-delà des différentes modes de comptabilisation des heures (calcul hebdomadaire des heures complémentaires par la salariée, calcul mensuel des mêmes heures par l'employeur et ce, conformément aux stipulations de l'avenant du 1er octobre 2008) de faibles différences dans la comptabilité des heures de travail qui ne s'expliquent que par les conceptions divergentes de la durée quotidienne de travail : la société PHARMA LAG soutient qu'une journée comptait dix heures de travail tandis que Madame [G] prétend qu'elle effectuait quotidiennement dix heures et demie de travail ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que Madame [G] s'interrompait pour déjeuner de 14 heures à 14 heures 30 et observait une pause de même durée dans l'après-midi à un moment où diminuait le flot de clientèle, qu'elle effectuait donc un travail quotidien de dix heures ; qu'en conclusion, Madame [G] n'a jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, n'a jamais été dans la situation de devoir travailler à temps complet, quelque soit le mois considéré, et a été rémunérée pour toutes les heures de travail effectuées. 1° ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en estimant que l'emploi du temps de la salariée versé aux débats par l'employeur constituait la mesure du temps de travail à laquelle la salariée était astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 dans sa version applicable et L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'employeur verse « mois par mois un tableau des heures travaillées qui correspond aux heures complémentaires » (arrêt attaqué p.6 § 4) quand ni la pièce 18 visée par l'arrêt, ni aucune autre pièce produite par l'employeur ne comporte un tel tableau, la cour d'appel a violé le principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. AUX MOTIFS propres et adoptés cités au premier moyen ALORS QUE le salarié qui a accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires est fondé à obtenir réparation du préjudice subi en conséquence de ce dépassement ; que la cour d'appel a constaté que 14 bulletins de salaires faisaient apparaître des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième, entre 3 et 20 heures par mois ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3123-17 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres et adoptés cités au premier moyen ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que la salariée avait fait état de dépassements récurrents de la durée maximale quotidienne de travail, précisant avoir régulièrement travaillé plus de dix heures par jour, en méconnaissance des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en se fondant sur le régime probatoire applicable à l'accomplissement des heures complémentaires pour juger que la salariée n'avait jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement comporte 5 griefs : - une erreur de délivrance d'un médicament prescrit par le Docteur [L] à Monsieur [K], qui constitue une miss en danger de la sante cardiaque du patient (délivrance de PALDACTONE au lieu de PALDACTAZINE) ; - l'absence de remise en question lors de l'entretien préalable ainsi que la désinvolture inacceptable qui relève professionnellement de la négligence, de nature à mettre en péril au quotidien la santé des patients qui nous font confiance et ce du fait de la reconnaissance de l'erreur de délivrance tout en en contestant les conséquences qui pouvaient en découler pour le client alors que l'écriture sur l'ordonnance et le fait que les deux noms de médicaments étaient proches sont des arguments inopérants et ce d'autant plus avec une ancienneté de plus de trente ans pour une pharmacienne ; - un comportement plus général adopté depuis plusieurs mois avec insatisfaction des clients, - des plaintes des collègues quant à des dénigrements portant sur eux ou la patientèle, avec pour conséquence la création d'un climat délétère au sein de l'officine ; que concernant les moyens de l'appelante tirés de ce qu'une durée d'un mois s'est écoulée entre sa prétendue erreur de délivrance (le 6 septembre 2014) et sa convocation (le 6 octobre 2014), et que dès lors que la poursuite de la relation de travail à la suite de ce manquement n'était pas impossible, et celui tiré des attestations de ses anciens employeurs qui confirment son professionnalisme et son amabilité envers les clients, la cour constate que ceux ci sont inopérants, d'une part en raison du fait que la procédure de licenciement a été menée dans le délai légal et qu'il ne peut être reproché à l'employeur, qui n'a a été prévenu que mi-septembre de l'erreur de délivrance du médicament, d'avoir procédé à un constat le 19 septembre 2014 avant d' apprécier la gravité de la faute et d'autre part en l'absence de lien entre le comportement de la salariée chez d'autres employeurs avec les griefs retenus ; que concernant l'erreur de délivrance d'un médicament : aux termes des articles R. 235-1 et suivants du code de la sante publique, dans leur version applicable à l'espèce, constituent le code de déontologie des pharmaciens, une des obligations principales du pharmacien, consiste à faire une exécution fidèle de la prescription ; qu'à cette de cette obligation de résultat, le pharmacien d'officine est soumis à des obligations de moyens, de prudence et de diligence ; qu'il doit notamment vérifier l'authenticité de l'ordonnance, la régularité technique de celle-ci et conseiller l'utilisateur des médicaments sans pouvoir modifier une ordonnance sans l'accord exprès préalable de son auteur ; qu'enfin, en sa qualité de vendeur, il a une obligation de renseignement et de conseil et doit accompagner la délivrance des médicaments de tons les renseignements nécessaires à ceux-ci ; que la Cour constate que Madame [C] [G] ne peut utilement faire valoir l'absence de preuve à son encontre alors que l'employeur invoque un fait précis, à savoir la délivrance d'un médicament différent de celui indiqué par le médecin prescripteur, fait exposé précisément lors de l'entretien préalable au licenciement, qu'elle n'a pas nié à cette date bien qu'étant assistée ; que de plus, en soulignant que l'ordonnance était mal rédigée, que le client a rapporté le médicament sans aucune plainte auprès de la pharmacie et estimant qu'elle ne pouvait pas être constamment attentive et concentrée en ce qu'elle travaillait plus de 10 heures par jour alors que la pharmacie recevait plus de 300 clients par jour, la salariée reconnait l'erreur commise qui a consisté en la délivrance de PALDACTONE au lieu de l'ALDACTAZINE alors que le premier comporte un risque plus élevé d'hyperkaliémie comme en atteste le docteur [U] ; que Mme [G] ne justifie d'aucune cause exonératoire de sa responsabilité quant à l'erreur commise et notamment d'un état d'épuisement qui serait imputable à l'employeur ; que le fait que l'erreur n'ait pas eu de conséquence pour le patient ne peut non plus atténuer la responsabilité de la praticienne alors que contrairement à ce qu'elle indique, l'ordonnance n'était nullement illisible, cc qui aurait d'ailleurs nécessité, compte tenu de son devoir de prudence, une vérification auprès du médecin, voire auprès d'un confrère présent dans l'officine ; qu'enfin, au surplus, il résulte de l'attestation de l'ancienne gérante de la société, régulière en la forme, que Madame [C] [G] avait déjà commis des erreurs dans la délivrance de médicaments ce qui avait obligé le client à revenir à la pharmacie ; que l''importance des fonctions de pharmacienne de Madame [C] [G] an sein de l'officine et son expérience impliquait une pratique professionnelle conforme à ses obligations déontologiques ; qu'au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que l'erreur de délivrance du médicament ainsi que la minimisation de la gravité de ce fait lors de sa découverte relevant, comme le souligne l'employeur dans la lettre de licenciement, professionnellement de la négligence, constituent une faute grave qui rendait impossible pour l'employeur le maintien de la relation de travail ; qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, d'infirmer le jugement et de débouter Madame [C] [G] de ses demandes fondées sur le licenciement illégitime ainsi que celles concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied qui était justifiée. 1° ALORS QUE seule l'inexécution d'une obligation professionnelle peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en qualifiant d'erreur les faits reprochés à la salariée, ce dont il résultait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle tout en jugeant le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en retenant la faute grave, quand elle a relevé que l'erreur reprochée à la salariée n'avait pas eu de conséquence auprès du patient, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié justifiant de sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné de commettre une erruer dans la délivrance d'un médicament sans incidence sur la santé du patient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 4° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher si, comme la salariée le soutenait, le licenciement ne procédait pas de motifs personnels tenant à la nouvelle direction, sans rapport avec ses compétences et son comportement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3123-17 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel