Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11077
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 135 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11077 F Pourvois n° A 20-16.686 à C 20-16.688 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° A 20-16.686, B 20-16.687 et C 20-16.688 contre trois arrêts rendus le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-16.686, B 20-16.687 et C 20-16.688 sont joints. 1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Apave Sudeurope aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Apave Sudeurope, demanderesse aux Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que la société APAVE SUDEUROPE avait violé le principe d'égalité, de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E], à Monsieur [R] et à Monsieur [G] les sommes de 350 € bruts par mois à compter du passage au véhicule de service et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, ajoutant aux jugements, d'AVOIR condamné la société APAVE SUD EUROPE à verser à chacun des salariés les somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, le salarié expose qu'il existait au sein de l'Apave trois régimes distincts relatifs à l'utilisation d'un véhicule pour les déplacements professionnels : pour les salariés entrés en fonction avant 1996 : obligation pour eux d'utiliser leur véhicule personnel sous réserve de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance à cette fin, pour les salariés entrés en fonction entre 1996 et 1998 : utilisation de leur véhicule personnel sous réserve de satisfaire à la condition d'assurance dudit véhicule prévue à l'article 12 de leur contrat de travail,- pour les salariés entrés en fonction après 1998 : attribution d'un véhicule de service. L'intimé qui soutient que l'immense majorité des salariés du panel de comparaison avait bénéficié d'une augmentation individuelle en lien avec l'abandon de l'usage des véhicules personnels, se prévaut du rapport d'enquête établi par les conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, lesquels ont identifié 8 salariés qui ont obtenu des augmentations individuelles durant la période de passage véhicule personnel /véhicule de service et relevé :une possibilité de corrélation entre l'augmentation de salaire attribuée et le passage au véhicule de service pour 7 d'entre eux, une situation avérée d'une telle corrélation pour un salarié. L'intimé cite ainsi M. [M]-[L], M. [Z] et M. [T], tous inspecteurs principaux entrés au sein de l'entreprise entre 1990 et 1995, et soutient que ceux-ci avaient bénéficié d'une augmentation individuelle pour compenser l'abandon de l'utilisation de leurs véhicules personnels. Il indique que la société appelante avait produit les contrats de travail et les bulletins de paie de ces salariés. Il ressort de ces éléments ainsi produits que les salariés ci-dessus cités avaient lors de leur embauche accepté d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels et qu'à compter du 31 janvier 2015, c'est à dire juste après leur entretien avec l'employeur en vue de l'attribution d'un véhicule de service, ils ont bénéficié d'une augmentation de l'ordre de 300 € (350 € pour M. [M], 350,19 € pour M. [Z] et 1350,40 € pour M. [T]). M. [E] produit par ailleurs : un échange de courriels entre M. [A], directeur d'exploitation et M. [F], chef d'agence de [Localité 4], au mois de décembre 2014, dont il ressort que M. [M]-[L] avait accepté de "basculer en véhicule PRO moyennant une augmentation de salaire de 350 € brut par mois" et demandé une confirmation écrite de la part du directeur d'exploitation sur ce point, laquelle avait été donnée par M. [A] le 22 décembre ; - l'attestation de M. [M]-[L] qui confirme en termes clairs et précis que son augmentation avait été négociée en compensation du remplacement de son véhicule personnel par un véhicule de service et qui conteste tout lien entre ladite augmentation et ses performances individuelles. Le salarié présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant cette différence. L'employeur qui soutient que l'augmentation de salaire accordée à M. [M]-[L] repose sur son investissement dans une mission, produit la fiche salariale de ce dernier laquelle mentionne une augmentation de 350 € à compter de mars 2015 eu égard "à l'important développement des contrôles techniques ascenseurs sur le 65 lié à un investissement personnel et une forte implication auprès des syndics de copropriété". Nonobstant le fait que l'augmentation consentie figure sur le bulletin de salaire du salarié du mois de janvier 2015, les mentions portées sur la fiche salariale précitée sont contredites par les déclarations de la hiérarchie telles que figurant dans les mails versés aux débats, confirmées par celles de M. [M]. Il est dès lors établi que l'augmentation de salaire accordée à M. [M] constitue la contrepartie à la perte du droit d'utiliser son véhicule personnel. S'agissant de M. [Z] et de M. [T], l'employeur produit également leurs fiches salariales. 1.1 en ressort que : - M. [Z] a obtenu à compter de janvier2015 une augmentation de 350 €, étant considéré comme un "intervenant très volontaire pour une mission à l'étranger avec d'excellents retours clients", - M. [T] a obtenu à compter de la même date celle de 350,40 € au regard d'un "investissement personnel important dans le cadre de la formation et la qualification des systèmes de sécurité incendie". Cependant, sont également versés aux débats les arrêts rendus par la présente cour le 21 mars 2019, dans un litige similaire opposant l'Apave à d'autres salariés, le fondement juridique étant celui de la discrimination. Ceux-ci, dans les motifs, indiquent que dans une attestation, M. [T] avait déclaré que l'augmentation perçue était venue compenser le remplacement de son véhicule personnel par un véhicule d'entreprise. Cet élément, tout connue pour M. [M], contredit les motifs de l'augmentation de salaire tirés de l'engagement personnel du salarié ou de sa performance. Le fait que M. [Z], dans une attestation rédigée le 9 novembre 2018, confirme la réalité d'un tel motif à l'origine de l'augmentation de salaire obtenue n'emporte pas la conviction de la cour au regard de la situation objectivée de ses collègues précités et des conclusions des conseilleurs rapporteurs désignés par les premiers juges. En effet, les conseillers rapporteurs, s'agissant d'un panel de 9 salariés, ont relevé que 5 salariés avaient obtenu une augmentation pérenne pour des motifs variés autour de la période du passage au véhicule de service (dont 3 à hauteur de 350 €), qu'un autre salarié avait obtenu une augmentation dans le cadre des NAO au cours de cette même période alors qu'aucun autre salarié n'avait bénéficié des NAO ce mois-là, cette coïncidence temporelle entre l'augmentation de salaire obtenue par plusieurs salariés et leur passage au véhicule de service rendant suspects les motifs de ladite augmentation figurant sur les fiches salariales versées aux débats. En outre, dans les arrêts du 21 mars précités, la présente cour a également exposé que dans le Sud-Est, tous les salariés concernés avaient pu négocier une augmentation et un avenant à leur contrat de travail en contrepartie du passage à un véhicule de service, ce qui n'a pas été contredit par l'employeur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'employeur rapporte la preuve de motifs objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'Apave Sud Europe a violé le principe d'égalité de traitement et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme brute de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Qu'en l'espèce, l'APAVE SUD EUROPE expose qu'à compter de l'année 2013, elle a engagé progressivement un processus de généralisation de l'utilisation des véhicules de service sur une centaine de salariés concernés par les déplacements professionnels et qui utilisaient leur véhicule personnel, Qu'un groupe de travail s'est réuni à cet effet en octobre et décembre 2014 dans le but d'optimiser les coûts en équipant le maximum de salariés itinérants d'un véhicule APAVE, Que ce processus a été présenté aux instances représentatives du personnel et que la décision d'entreprise a ensuite été appliquée, Que l'APAVE SUD EUROPE en a informé les salariés concernés par courrier des 1er et 9 juillet 2015, Que la défenderesse explique sa légitimité à vouloir optimiser ses charges, ce qui relève de l'intérêt objectif de l'entreprise, Qu'il ressort du rapport des conseillers rapporteurs établi à partir du panel qui s'est limité géographiquement à l'ex zone sud ouest d'APAVE et à 64 salariés concernés par le passage d'un véhicule personnel à un véhicule de service, et après consultation de leurs bulletins de paye, - que Monsieur [M]-[L] a reçu une augmentation de 350 euros en mars 2015 concomitamment au passage du véhicule personnel à un véhicule de service, qu'en outre un mail de décembre 2014 prouve bien qu'il y a eu un accord de la société APAVE pour octroyer 350 euros brut par mois lors de l'abandon de son véhicule personnel occasionnant la perte des indemnités kilométriques, - que Messieurs [Z], [N], [L], [W] et [T] ont reçu une augmentation pérenne respectivement de 350 euros, 150 euros, 260 euros, 199,65 euros, 350 euros, - que Monsieur [H] a reçu une augmentation de 300 euros de façon concomitante au passage au véhicule de service, Attendu que les explications données pas la société APAVE SUD EUROPE ne sont pas probantes compte tenu - qu'elle n'explique pas la concomitance des augmentations lors du passage au véhicule de service, - que des augmentations de 350 euros apparaissent par 3 fois, - que ces montants ne sont pas corroborés avec les montants potentiels qui pourraient être versés à l'occasion d'augmentation individuelle tel qu'il ressort du PV de désaccord des NAO de 2015, - qu'en effet les NAO 2015 affichent des augmentations générales de 0,4 % avec effet rétroactif au 1er avril 2015 et des augmentations individuelles de 0,5 % versées en octobre 2015 pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, et 1 % pour les cadres versés en octobre 2015 et de façon rétroactive, - que les 8 salariés ayant reçu des augmentations les ont reçues hors période d'attribution des augmentations individuelles. Qu'ainsi la société APAVE SUD EUROPE n 'explique pas de façon objective les différences de traitement relevées par les conseillers rapporteurs, Qu'en conséquence, des traitements différents ne reposant sur aucune explication objective ont délibérément été mis en place par la société APAVE SUD EUROPE violant le principe d'égalité, Qu'il devra être octroyé à Monsieur [E] la somme de 350 euros bruts par mois lorsque le passage au véhicule de service sera effectif entraînant la suppression des indemnités kilométriques ( ) » ; 1. ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de justifier de ce que les salariés avec lesquels il se compare se trouvent dans une situation identique ou similaire ; que, pour retenir que l'exposante avait violé le principe d'égalité et la condamner à verser à chaque salarié la somme de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service, la cour d'appel a retenu que les salariés présentaient des éléments de fait susceptibles de constituer une inégalité de traitement, résultant d'une part de ce que Messieurs [M]-[L], [Z] et [T], inspecteurs principaux entrés au sein de l'entreprise entre 1990 et 1995 et ayant alors accepté d'utiliser leur véhicule personnel, avaient, à compter du 31 janvier 2015, soit après l'entretien avec leur employeur en vue de l'attribution d'un véhicule de service, bénéficié d'une augmentation de l'ordre de 300 €, et d'autre part qu'il résultait d'un échange de courriels entre le directeur d'exploitation et le chef d'agence de Tarbes que Monsieur [M]-[L] avait accepté de "basculer en véhicule PRO moyennant une augmentation de salaire de 350 € brut par mois" , ce qui était confirmé par l'attestation de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les salariés demandeurs justifiaient de ce que les salariés avec lesquels ils se comparaient se trouvaient dans une situation identique ou similaire , la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par référence à une précédente décision rendue dans une autre instance ; que, pour dire que l'exposante avait violé le principe d'égalité et la condamner à verser à chaque salarié la somme de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service la cour d'appel a retenu que dans des « arrêts rendus par la présente cour le 21 mars 2019, dans un litige similaire opposant l'Apave à d'autres salariés ( ) les motifs, indiquent que dans une attestation, M. [T] avait déclaré que l'augmentation perçue était venue compenser le remplacement de son véhicule personnel par un véhicule d'entreprise » et qu'aux termes de ces arrêts, « la présente cour a exposé que dans le Sud-Est, tous les salariés concernés avaient pu négocier une augmentation et un avenant à leur contrat de travail en contrepartie du passage à un véhicule de service, ce qui n'a pas été contredit par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, par référence à une précédente décision rendue dans une autre instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE de plus, les arrêts du 21 mars 2019 visés par la cour d'appel avaient uniquement relevé que les salariés soutenaient que des augmentations et avenants auraient été négociés par tous les intéressés dans le Sud-est ; qu'en affirmant que cet élément aurait été retenu par les arrêts en cause, la cour d'appel les a dénaturés en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'en outre, en toute matière, le juge est tenu de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur des éléments de motivation issus des arrêts du 21 mars 2019, à savoir une attestation de Monsieur [T] et la circonstance de « dans le Sud Est », « tous les salariés concernés » auraient pu négocier une augmentation et un avenant à leur contrat, cependant qu'aucun de ces éléments n'étaient invoqués par les salariés dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel, qui n'a pas invité l'exposante à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en se fondant sur la seule circonstance, relevée par les conseillers rapporteurs, d'une coïncidence temporelle entre les augmentations de salaires dont avaient bénéficié 5 salariés et le passage à un véhicule de service, ce qui était impropre à révéler un éventuel traitement différencié, ce d'autant que les conseillers rapporteurs avaient aussi relevé que « pour 20 salariés, nous n'avons noté aucune augmentation individuelle durant le passage du véhicule personnel au véhicule de service », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé le principe d'égalité de traitement ; 6. ALORS QU'il revient au juge de se prononcer sur les éléments invoqués par l'employeur pour justifier de l'absence de différence de traitement ; qu'en l'espèce, l'exposante avait exposé et justifié de l'ensemble des augmentations attribuées entre 2014 et 2017, que ce soit dans le cadre des NAO, dont il résultait que de nombreux salariés avaient reçu des augmentations sans que ces dernières soient concomitantes à l'attribution d'un véhicule de service, ou au titre de changements de poste, évolutions de fonction, ou encore récompenses dans la tenue de leurs postes, sans encore une fois que cela ne présente de lien avec l'attribution d'un véhicule de service ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments déterminants propres à écarter l'absence de différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble de l'article 1353 du code civil ; 7. ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premier juges ayant retenu que l'exposante ne se serait pas expliquée sur les augmentations dont avaient bénéficié Messieurs [N], [L], [W] et [H], quand la société APAVE SUDEUROPE avait exposé et justifié de ce que les augmentations de salaires correspondaient, pour Monsieur [L] (100 € en novembre 2015 et 260 € en décembre 2015) aux négociations annuelles obligatoires et à une transaction, pour Monsieur [W] (299,55 € en janvier 2015) à la désignation de l'intéressé en qualité de pilote et d'interlocuteur unique sur « arrêts AREVA/QLPC » ainsi qu'à ses bons retours des clients sur la qualité de ses prestations, pour Messieurs [H] et [N] (respectivement 300 € en juin 2014 et 150 € en mai 2017), aux négociations annuelles obligatoires, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel