Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11078
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11078 F Pourvoi n° P 19-25.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Lariviere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-25.503 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Lariviere, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lariviere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lariviere et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Lariviere PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Larivière à payer à Mme [P] la somme de 7.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents, ainsi qu'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Néanmoins, à défaut de pouvoir calculer avec précision les heures supplémentaires qui ont été effectuées, il y a lieu de fixer à 7.000 €, y compris les congés payés, le montant dû par la société au titre des heures supplémentaires, par voie d'infirmation du jugement » ; 1/ Alors qu'en procédant à une évaluation forfaitaire de la somme due à la salariée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2/ Alors qu'en fixant à 7.000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires, tout en énonçant se trouver dans l'incapacité de pouvoir déterminer avec précision le nombre d'heures effectivement réalisées, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Larivière à payer à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « la salariée indique que tous les faits reprochés seraient prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient justifier son licenciement. La société soutient que les faits ne seraient pas prescrits, car, lors de la réunion des délégués du 21 juillet 2015, ceux-ci auraient révélé à la direction la poursuite du comportement inacceptable de Mme [P], déclenchant ainsi l'engagement des poursuites le 25 août 2015.( ) Le seul fait approximativement daté de cette lettre de licenciement est celui remontant à « novembre dernier » soit dix mois auparavant. Un autre fait « à titre d'exemple récent » figure dans la lettre, mais n'est ni détaillé ni daté dans les conclusions de l'employeur. Ce dernier justifie par la production du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2015, de son information, à cette occasion, de la réitération des faits qui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Ce document qui n'est ni signé ni tamponné est ainsi rédigé : « Lors de la réunion DP du 20 février 2014, des questions avaient été posées concernant l'oppression exercée par la responsable financière sur son équipe et dénoncée par une salariée sous la forme d'une lettre adressée à la direction. La réponse était la suivante : « la direction déclare avoir pris très au sérieux la situation dénoncée dans cette lettre : il a été demandé à la personne mise en cause de modifier son comportement envers son équipe. Le DRH a organisé une réunion avec le personnel du service pour écouter les avis de chacun. Si un problème survenait de nouveau, il est demandé aux personnes concernées de le faire savoir immédiatement à la direction qui certifie qu'elles seront reçues et écoutées. Elle garantit que cette démarche ne leur sera absolument pas préjudiciable. » Cela fait presque 18 mois et la situation n'a guère évolué : - Après une courte trêve « le naturel revient au galop » et les salariés en relation directe avec cette personne subissent de nouveau son comportement dominateur, irrespectueux et méprisant ; - Nous savons que les « victimes » l'ont fait régulièrement savoir aux directions financière et ressources humaines ; - Chaque fois, l'espoir leur a été donné que la situation allait s'améliorer sous quelques mois ; - Mais les promesses ne sont pas tenues et aujourd'hui, leur patience est à bout et elles vivent une tension quotidienne devenue insupportable ». Ce document sur lequel s'appuie l'employeur pour justifier d'une réitération des faits reprochés dans la lettre ne laisse apparaître aucune date concernant le dernier fait qui serait survenu dans les deux mois ayant précédé à la convention à entretien préalable du 25 août 2015. Or, s'il est admis que l'employeur puisse invoquer des faits antérieurs au délai de prescription au titre de la réitération des faits fautifs, c'est à la condition qu'un manquement de même nature soit commis par la salariée dans le délai de deux mois et reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement. En conséquence, à défaut de précision apportée sur l'existence et la date du dernier fait reproché, les faits sur lesquels le licenciement repose étant prescrits au titre de l'article L. 1332-4 du code du travail, celui-ci devra être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer a réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. La salariée disposait d'une ancienneté au sein de la société de 21 ans au moment de son licenciement. Son salaire mensuel en dernier lieu de la relation s'élevait à 4.974 €. Elle justifie de sa situation professionnelle depuis le 15 mars 2018, par le retour à l'emploi en tant que responsable de contrôle de gestion. Par conséquent, l'employeur sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ; Alors qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance des derniers faits fautifs reprochés à la salariée au soutien de son licenciement que lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 août 2015, la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas justifié de ce que le dernier fait fautif serait survenu dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'entretien préalable, pour en déduire la prescription des faits énoncés au soutien du licenciement et, partant, que celui serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de la date du fait reproché et non de sa révélation à l'employeur, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail quarticle L. 1332-4 du code du travail et ne pouvaient juarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel