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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11079
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 91 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° Z 19-25.582 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [D] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Association Les Cuisineries françaises. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-25.582 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1 , chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Cuisineries françaises, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Vitani Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Les Cuisineries françaises, 3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Les Cuisineries françaises, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] [H] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir déboutée de sa demande subséquente de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas qu'aucun contrat écrit n'a formalisé l'embauche à temps partiel de Mme [H] le 1er février 1998 en qualité de chargée de communication ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition ; qu'au soutien de ses dires, l'employeur produit un courrier adressé le 30 avril 2002 par Mme [H] au directeur de l'association dans lequel elle reconnaît travailler à temps partiel, 80 heures par mois, sans contrat de travail ; qu'elle ajoute que c'est un choix qu'elle a effectué en fonction du salaire qui lui est versé mais précise qu'elle préférerait travailler à temps complet et se plaint des heures supplémentaires qu'elle effectue et qui ne lui sont pas payées ; que les bulletins de paie confirment que Mme [H] travaillait 80heures par mois et effectuait souvent des heures complémentaires qui étaient rémunérées ; que l'employeur produit aussi deux courriers que la salariée a adressés à M. [Z], directeur de l'association, l'un du mois de janvier 2004, pour réclamer une augmentation, l'autre du 23 mai 2013 pour donner de ses nouvelles à la suite de son accident cardiaque ; que dans ces courriers Mme [H] reconnaît travailler à temps partiel 80 heures par mois ; que dans le premier courrier elle propose une alternative au directeur soit elle travaille « réellement 80 heures par mois pour un salaire de 732 € net par mois, soit, elle travaille 100 h par mois sur la base de 915 € par mois » ; que la salariée ajoute que ces 100 heures pourraient être réparties sur la même base de quatre jours par semaine ; qu'ainsi, il est établi par les écrits renouvelés de Mme [H], d'une part, qu'elle travaillait à temps partiel et que, d'autre part, ces horaires de travail s'étalaient sur quatre jours, par semaine ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle était la seule salariée de l'association, qu'elle disposait dans l'exécution de ses tâches de secrétariat et de chargée de communication d'une grande autonomie de fonctionnement qui lui permettait de travailler sans contrôle de ses horaires ; qu'il résulte des éléments susvisés que Mme [H] n'était pas dans l'impossibilité de connaître son rythme travail et qu'elle n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur ; qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sera rejetée ainsi que la demande subséquente en rappel de salaire ; ALORS QU' en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été formalisé à l'embauche à temps partiel de Mme [H] (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel a retenu, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, que les éléments versés aux débats établissaient que Mme [H] n'était pas dans l'impossibilité de connaître son rythme travail et qu'elle n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que « les bulletins de paie confirment que Mme [H] travaillait 80 heures par mois et effectuait souvent des heures complémentaires qui étaient rémunérées » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que la salariée, soumise à l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires venant s'ajouter à l'horaire normalement prévu, se trouvait dans l'impossibilité de connaître par avance son rythme de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la demande présentée par Mme [H] est fondée sur trois courriers qu'elle a adressés à son employeur en 2002, 2004 et 2013 ; que le 30 avril 2013, elle indique qu'elle effectuait des heures complémentaires qu'elle récupérait mais dont elle préférerait être payée ; qu'elle se plaignait aussi du remboursement tardif de ses frais de déplacements hors secteur et du défaut de prise en considération de certaines missions telle la rédaction de communiqués de presse ; qu'elle ne fournit aucune estimation chiffrée des heures complémentaires qu'elle dit avoir effectuées et qui n'auraient pas été payées ; qu'il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent régulièrement le paiement d'heures complémentaires et que la salariée reconnaît par ailleurs qu'elle récupérait les heures complémentaires qu'elle effectuait ; qu'elle ne démontre pas que l'employeur a volontairement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif au rejet de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme [H] tendant au paiement de la somme de 40.425 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 5.053,11 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 505,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que l'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié doit obligatoirement subir une visite médicale d'embauche dans un délai de trois mois à compter de la prise effective de son poste de travail ; qu'il n'est pas établi que Mme [H] ait été examinée par la médecine du travail en 1998 lors de son embauche ni en avril 2001 lors de la reprise de son contrat ; que la déclaration unique d'embauche produite par l'employeur mentionne que les services de la médecine du travail ont été informés mais ne permet pas de dire que la visite médicale d'embauche a été effectuée ; que toutefois l'employeur produit trois fiches médicales d'aptitude des 25 juillet 2001, 7 janvier 2002 et 10 mars 2003 qui attestent des visites médicales dont la salariée a fait l'objet ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que la salariée ait bénéficié de visites médicales postérieurement au mois de mars 2003 jusqu'à son licenciement le 31 janvier 2014, soit pendant plus de dix ans et ce en violation des dispositions de l'article R. 4624-16 qui exigeaient une périodicité inférieure à cinq ans ; que l'employeur affirme que la salariée a bénéficié d'autres visites médicales et qu'elle refuse de produire les avis d'aptitude pris par le médecin du travail ; que Mme [H] qui ne produit aucune pièce médicale affirme qu'elle a été victime d'un accident cardiaque le 9 janvier 2013 qui était en lien avec un état de fatigue et une grande fragilité ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer ces ennuis de santé, considérés par la médecine du travail comme résultant d'une « maladie ou d'un accident non professionnel », aux conditions de travail de la salariée et à la carence manifestée par l'employeur dans son suivi médical ; que ce défaut d'imputabilité ne permet pas de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'obligation de reclassement, l'association est une petite structure qui comprend soixante-dix adhérents et une seule salariée : Mme [H] ; que le 12 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que l'association ne faisait pas partie d'un groupe et qu'aucune possibilité de reclassement n'existait, l'association n'ayant aucun autre poste ; que la demande présentée par Mme [H] pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement sera donc rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), Mme [H] faisait valoir que l'employeur n'avait pas répondu à la demande du médecin du travail proposant des dates pour effectuer une étude de poste entre les deux examens médicaux, de sorte que l'étude d'un éventuel aménagement de poste n'avait pu être envisagée ; qu'en considérant que l'association Les Cuisineries Françaises avait satisfait à son obligation de reclassement, sans répondre à ces conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel