Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11084
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 4 029 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° K 16-13.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La Société de services d'aide aux personnes (SSAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 16-13.919 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [X] [J], épouse [H], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 29 octobre 2016, aux droits de laquelle viennent : 1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droit de leur mère [X] [J], épouse [H], décédée le 29 octobre 2016, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de services d'aide aux personnes, de Me Balat, avocat des consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux consorts [H] de leur reprise d'instance en leur qualité d'ayants droit d'[X] [H], décédée. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services d'aide aux personnes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de services d'aide aux personnes et la condamne à payer aux consorts [H], en qualité d'ayants droit d'[X] [H], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société de Services d'aide aux personnes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2009 et d'AVOIR condamné la société Ssap à verser à Mme [X] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail que l'absence de mention quant au motif du recours au contrat de travail à durée déterminée entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 juillet 2008 ne comporte aucune précision quant au motif ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée, élément non contesté par l'employeur ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L. 3123-14-3° du code du travail, dans les associations et entreprises d'aide à domicile les horaires de travail doivent être communiqués par écrit chaque mois aux salariés ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet sauf preuve contraire rapportée par l'employeur ; qu' en l'espèce, l'employeur admet dans ses écritures que les plannings pouvaient être modifiés en cours de mois, sous réserve des disponibilités des salariés et avec leur accord ; que l'article 6 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 1er avril 2009 précisait notamment qu'en fonction des nécessités de service, Mme [H] s'engageait à effectuer des heures complémentaires ; que tout refus de sa part pouvait être sanctionné, voire constituer un motif de licenciement ; que cette disposition n'a jamais été modifiée ; que les avenants au contrat de travail, signés les 1er novembre 2010 et 1er août 2011, avaient pour effet de modifier au jour de leur conclusion la durée mensuelle de travail ; qu'en outre, l'avenant du 1er août 2011 a eu pour conséquence de porter à 158 heures mensuelles le temps de travail de Mme [H], temps qui avait déjà atteint une durée mensuelle de 152 heures en octobre et novembre 2009 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire produit aux débats ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'argumentaire développé par l'employeur quant à l'annualisation du temps de travail, la spécificité des fonctions exercées, leur prévisibilité et les quelques plannings versés aux débats sont insuffisants à démontrer que Mme [H], d'une part, accomplissait la durée exacte de travail mensuelle convenue au contrat de travail et, d'autre part, n' était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se mettre en permanence à la disposition de son employeur ; que l'employeur échouant à démontrer qu'elle était embauchée à temps partiel, il convient d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et de requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à temps partiel à compter du 1er novembre 2009, conformément à la demande de Mme [H] ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire est alloué aux salariés ; que cette indemnité vise à réparer exactement le préjudice résultant nécessairement d'une précarité professionnelle ; qu'eu égard aux pièces produites et à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [H] une indemnité de 1 140 euros et de lui allouer une indemnité de 1 500 euros ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [H], conclu à compter du 24 juillet, aucun motif de recours n'est mentionné en violation de l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu à requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et il sera fait droit à la demande de Mme [H] d'une indemnité de requalification à hauteur de 1 140 euros ; 1°) ALORS QUE lorsque les juges du fond, saisis d'une demande de requalification d'un contrat de travail, font droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que les juges doivent prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction pour calculer cette indemnité ; qu'en fixant l'indemnité de requalification à la somme de 1 500 euros cependant que le dernier bulletin de salaire indiquait que Mme [H] percevait un salaire de 903,21 euros avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'ancien article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, permettait à l'employeur de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année ; que la mise en place de la modulation suppose l'accord exprès du salarié ; qu'en refusant de faire application d'un accord de modulation quand elle constatait que Mme [H] avait donné son accord exprès à la mise en place de la modulation, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse si le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet lorsque par avenant temporaire il a été exceptionnellement amené à travailler à temps complet, l'employeur peut, pour échapper à cette requalification, rapporter la double preuve que, d'une part, la salariée accomplissait la durée exacte prévue au contrat de travail et que, d'autre part, la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ; que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a relevé que Mme [H] avait atteint selon les bulletins de paye une durée mensuelle de 152 heures en octobre 2009 et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la double preuve faisant échec à la présomption de temps complet, cependant que l'employeur démontrait que la salariée n'avait travaillé que 114,50 heures sur cette période ainsi que le démontrait le décompte de la salariée, et que les interventions de chaque salarié étaient pour la plupart du temps récurrentes dans la mesure où ils intervenaient pour les mêmes bénéficiaires, ce dont il résultait que la salariée était à même de prévoir son rythme de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14, 3° du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse si le salarié peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet lorsque par avenant temporaire il a été exceptionnellement amené à travailler à temps complet, l'employeur peut, pour échapper à cette requalification, rapporter la double preuve que, d'une part, la salariée accomplissait la durée exacte prévue au contrat de travail et que, d'autre part, la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que Mme [H] avait atteint selon les bulletins de paye une durée mensuelle de 152 heures en octobre 2009, sans même rechercher comme elle y était invitée si la mise en place des plannings qui était réalisée en accord avec la salariée n'était pas de nature à démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SSAP à payer à Mme [X] [H] les sommes de 10 445,45 euros à titre de rappel de salaire à compter du 24 juillet 2008, et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire à compter du 1er novembre 2009 en raison de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites et notamment des bulletins de salaire, plannings et fiche d'établissement que Mme [H] a été rémunérée sur la base de 30 556,50 euros à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'elle aurait dû percevoir sur cette période, eu égard au taux horaire dont elle revendique l'application, une somme de 40 294,05 euros compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatif à la majoration des heures supplémentaires ; que la société SSAP lui est donc redevable à ce titre d'une somme de 9 727,55 euros ; qu'en outre, elle réclame le paiement des heures de travail réellement exécutées sur l'ensemble de la période contractuelle ; que si cette demande est sans objet s'agissant de la période postérieure au novembre 2009 à raison de la requalification opérée, elle est en revanche recevable en ce qui concerne la période antérieure soit du 24 juillet 2008 au 30 octobre 2009 ; que l'employeur ne saurait invoquer l'existence d'un accord d'annualisation, au demeurant verbal antérieurement à novembre 2011, pour échapper à ses obligations contractuelles en se bornant à verser aux débats un document signé par Mme [H] au terme duquel elle déclare accepter l'annualisation de son temps de travail sans aucune précision quant au contenu et aux modalités de cet aménagement ; qu'au regard des contrats et avenant signés entre les parties les 24 juillet 2008, 1er avril 2009, 1er juillet et 1er août 2009, elle est fondée à obtenir un rappel de salaire de 717,90 euros ; qu'en conséquence, la société SSAP sera condamnée à lui verser une somme de 10 445,45 euros à titre de rappel de salaire sur l'ensemble de la relation contractuelle ; qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de faire droit à la demande de reliquat d'indemnité de congés payés dans la limite de 1 044,50 euros ; 1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société SSAP à payer à Mme [H] des sommes à titre de rappel de salaire ; 2°) ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne donne pas automatiquement droit à un rappel de salaires ; que le salarié n'a droit à un rappel de salaires que s'il était tenu de rester constamment à la disposition de l'employeur durant les heures non travaillées dont il réclame le paiement ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sans rechercher si la mise en place des plannings qui était réalisée en accord avec la salariée n'était pas de nature à démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [H] sollicitait le paiement des heures réellement exécutées à compter du mois de septembre 2008 ; qu'en décidant que Mme [H] était fondée à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures réellement exécutées à compter du 24 juillet 2008, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'est licite l'application d'un dispositif d'annualisation ou de modulation du temps de travail ayant recueilli l'accord préalable de chaque salarié concerné ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord de la salariée concernant la modulation du temps de travail, au motif que cet écrit n'indiquait pas les modalités et le contenu de cet aménagement, quand seul l'accord de la salariée était nécessaire pour l'application de cette modulation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SSAP à payer à Mme [X] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations ; AUX MOTIFS QUE si les premiers juges ont avec pertinence retenu la violation de l'article L. 3132-l du code du travail pour faire partiellement droit à la demande de Mme [H], c'est à tort qu'ils ont écarté les autres manquements invoqués par celle-ci ; qu'en effet, le non-paiement de l'intégralité de la rémunération entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé même s'il résulte d'une appréciation erronée de ses obligations par l'employeur ; qu'il est constant qu'à compter du 1er mai 2010 les bulletins de salaire de Mme [H] mentionnent un emploi d'aide à domicile (assistante de vie) ; que les fiches de poste d'aide-ménagère et d'assistante de vie versées aux débats par l'employeur démontrent que les activités et compétences requises diffèrent d'un poste à l'autre s'agissant notamment de la mise en oeuvre de techniques et gestes professionnels dans l'aide à la toilette, à l'habillage, aux déplacements et à l'alimentation en fonction du bénéficiaire et de sa difficulté ; que si l'employeur affirme que les fonctions de Mme [H] n'ont pas évolué il admet toutefois l'avoir ponctuellement sollicitée pour effectuer des tâches autres que celles inhérentes à l'emploi d'aide-ménagère ; que les attestations produites et le compte rendu de l'étude de poste réalisée le 22 janvier 2013 par le médecin du travail tendent au contraire à démontrer qu'elle effectuait régulièrement des tâches relevant d'un emploi d'assistante de vie ; que cette évolution ne s'est accompagnée d'aucune formation professionnelle, hormis une formation de sauveteur secouriste du travail en octobre 2011 ; que la fiche d'aptitude signée à l'occasion d'une visite de reprise, le 7 avril 2010, par le médecin du travail se réfère à un poste d'aide-ménagère ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer sans qu'il soit nécessaire de développer plus avant, faute d'élément contraire produit par l'employeur, que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité résultat ; que le manquement par l'employeur à ses différentes obligations a généré un nécessaire préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié ne peut être occupé plus de six jours consécutifs et doit disposer d'un repos hebdomadaire au minimum en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a travaillé, à plusieurs reprises, plus de 6 jours consécutifs : 13 jours en août 2009, 9 jours en octobre 2009, 11 jours en avril 2012, ceci en violation de l'article L. 3132-l du code du travail ; que l'article 1147 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provienne d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; [ ] ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour violation des dispositions du repos hebdomadaire ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le juge ne saurait, partant, présumer l'existence d'un préjudice « nécessairement subi » par le salarié du fait d'un manquement de l'employeur, sans caractériser effectivement l'existence d'un tel préjudice, qu'il appartient au salarié demandeur aux dommages et intérêts de démontrer ; qu'en l'espèce, en affirmant que les manquements qu'elle a imputés à l'employeur, avaient nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur n'a l'obligation d'adapter ses salariés aux évolutions de leur emploi, qu'à la condition que ces actions de formation soient nécessaires ; que la société SSAP faisait valoir que Mme [H] « ne peut en tout état de cause sérieusement affirmer avoir été placée dans une situation de danger du fait de ne pas avoir été formée aux fonctions d'assistante de vie alors même que son curriculum vitae porte mention d'un emploi en qualité d'assistante de vie de janvier à juillet 2008 et qu'aux termes de sa lettre de motivation adressée à la société SSAP, elle indique expressément se trouver en formation assistante de vie aux familles à l'Afpa de Montcy noire Dame et avoir effectué des toilettes, des prises de repas, des changes » (cf. conclusions d'appel de la Ssap p. 13) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance de son obligation de sécurité résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société SSAP rappelait que « s'agissant de l'amplitude de travail, Mme [H] est forcément mal placée pour en contester les tenants et aboutissants puisqu'elle a toujours été associée à la mise en place des plannings, ceux-ci étant définis avec l'accord des salariés, Mme [H] trouvant avantage à travailler le dimanche et les jours fériés, compte tenu de la majoration de sa rémunération pendant lesdites périodes » (cf. conclusions d'appel de la Ssap p. 13) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SSAP à compter du 30 septembre 2013 et d'AVOIR condamné la société SSAP à verser à la salariée les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 670,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 681,28 euros à titre d'indemnité préavis, et 268,13 euros à titre indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie ; qu'en l'espèce, le non-respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire, le non-paiement des heures de travail effectivement accomplies et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité résultat caractérisent des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [H] a été licenciée en cours d'instance de résiliation judiciaire ; que la date d'effet de la résiliation doit donc être fixée à la date de rupture effective du contrat soit le 30 septembre 2013 ; que la résiliation judiciaire produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] sollicite à bon droit des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; que ses demandes d'indemnités de licenciements, de préavis et de congés payés seront donc accueillis telles que formulées ; que Mme [H] justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à l'obtention de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation personnelle, elle sera remplie de ses droits par la fixation d'une indemnité de 10 000 euros ; 1°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat pour que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sollicitée par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que des faits antérieurs de plusieurs mois ou plusieurs années à la demande de résiliation judiciaire ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en considérant que le non-paiement des heures effectivement accomplies justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand ces faits n'avaient manifestement pas présidé à la décision de Mme [H] de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque les manquements allégués dataient principalement de l'année 2009, la cour d'appel qui avait constaté que l'action en résiliation judiciaire avait été intentée par la salariée le 3 octobre 2012, n'a pas fait ressortir en quoi ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat pour que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sollicitée par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur n'a l'obligation d'adapter ses salariés aux évolutions de leur emploi qu'à la condition que ces actions de formation soient nécessaires ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat, sans faire ressortir, comme elle y était invitée, si la salariée avait effectivement besoin d'une telle formation au regard de sa formation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat pour que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sollicitée par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, pour prononcer la résiliation judiciaire à ses torts, que l'employeur avait méconnu la réglementation sur le repos hebdomadaire, sans même rechercher si la salariée n'était pas à l'origine de ce manquement dès lors qu'elle trouvait avantage à travailler le dimanche et les jours fériés compte tenu de la majoration de sa rémunération pendant lesdites périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SSAP à payer à Mme [X] [H] la somme de 3 828,09 euros au titre des indemnités kilométriques ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour accueillir la demande de Mme [H] tant dans son principe que dans son quantum, les premiers juges se sont déterminés par une motivation pertinente et complète, exempte de critique, que la cour adopte en conséquence en l'absence de moyen nouveau ; que c'est encore la confirmation du jugement qui s'impose ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des éléments versés aux débats, que l'employeur n'a pas réglé entièrement les déplacements de Mme [H], tels qu'ils figurent dans les documents mensuels qui rendent compte de son activité et de ses déplacements ; que force est de constater que l'employeur, pour opérer ces réductions, ne précise pas quelle est la règle appliquée dans l'entreprise. Il déclare, oralement à l'audience de jugement, qu'il ne comptabilisait pas les kilomètres parcourus lorsqu'il y avait une interruption de plus d'une demi-heure entre deux clients ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, que certains mois, il a réglé la totalité des déplacements déclarés (mars 2009) et procédé à des réductions les mois précédents et suivants pour des déplacements identiques ; que l'employeur ne peut se prévaloir de cet argument de plusieurs coupures en cours de journée en contradiction avec l'article L. 3123-16 du code du travail pour ne pas régler les frais de déplacement de Mme [H] en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective plus précise sur ce sujet ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] de rappel de paiement d'indemnité kilométrique pour un montant de 3 828,09 € ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail « l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée » ; que suivant l'article I, partie II, chapitre II, section II de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 : « f) Temps entre deux interventions ; les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré ; Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions » ; que la convention rappelle également en son paragraphe g) « Pluralité d'interruptions dans une même journée de travail ; Dans la branche, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ; Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune ; Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné » ; qu'enfin suivant le paragraphe e) « en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 centimes d'euros par kilomètres » ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'argument tiré de l'occurrence de plusieurs coupures en cours de journée pour ne pas régler les frais de déplacement de Mme [H] en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective plus précise sur ce sujet, cependant que la convention collective et notamment le paragraphe f de l'article I, partie II, chapitre II, section II de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 prévoit que les kilomètres parcourus n'étaient pas comptabilisés lorsqu'il y avait une interruption de plus d'une demi-heure entre deux clients ainsi que le faisait à juste titre valoir l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-16 du code du travail et les paragraphes e), f) e g) de l'article I, partie II, chapitre II, section II de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Articles de loi cités
article 6 du contrat de travail à durée indéarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail et de larticle L. 3122-9 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-14 du code du travailarticle 1147 du code civil précise que le débiteurarticle L. 314-6 du code de larticle L. 3123-14 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 1147 du code civilarticle L. 3123-16 du code du travail et les paragraphesarticle L. 3121-22 du code du travail relatif à la major
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel