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Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11086
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 10 665 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11086 F Pourvoi n° T 20-20.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Les Maisons Alain Metral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.129 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Maisons Alain Metral, de la SCP Le Griel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisons Alain Metral, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maisons Alain Metral FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maisons Alain Métral à payer à M. [S] la somme de 43 080 euros à titre de rappel de commissions et celle de 4 308 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents et d'AVOIR débouté la société Maisons Alain Métral de sa demande reconventionnelle en remboursement de commissions, 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [S] sollicitait, après avoir tenu compte des annulations de ventes dont la société avait justifié en première instance, un rappel de commissions pour un montant total de 106 655 euros correspondant à 65 ventes identifiées, pour lesquelles il faisait valoir que « soit M. [S] n'a perçu que l'acompte sur des affaires terminées, soit n'a rien perçu alors que les maisons étaient construites, soit a fait l'objet de remboursement d'acomptes alors que l'annulation était causée par des demandes de suppléments injustifiés de la part de la société du fait de prétendus problèmes d'implantations, de terrains, ou de normes antisismiques » (conclusions d'appel de M. [S] p. 9 à 13) ; qu'en réponse, la société faisait valoir que pour 38 des 65 ventes sur lesquelles il réclamait une commission, M. [S] avait déjà perçu les sommes qu'il réclamait, que pour deux de ces ventes, il sollicitait deux fois le règlement de la même commission et que pour le reste, il sollicitait le règlement de commissions correspondant à des dossiers ayant fait l'objet d'annulations ou des dossiers qui n'existaient pas (conclusions d'appel de l'exposante p. 8) ; qu'en recherchant si la société justifiait du bien-fondé des reprises d'avances de commissions qu'elle avait pratiquées au titre des ventes annulées, en confrontant les lettres d'annulation des ventes versées aux débats aux mentions figurant sur les bulletins de salaires de M. [S] concernant ces ventes, pour la condamner à payer au salarié les sommes qu'elle avait déduites sur ces bulletins de salaires au titre des ventes annulées, lorsqu'il lui incombait seulement de rechercher pour chaque vente sur laquelle M. [S] sollicitait un rappel de commission, si celle-ci lui était due et pour quel montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [S] ne contestait pas les annulations de ventes dont la société justifiait aux débats et déclarait en conséquence ne plus réclamer de commissions au titre des dossiers « [Z] [D] », « [H] », « [R] » et « [F] » ; qu'il ajoutait n'avoir jamais sollicité aucune commission sur les ventes annulées « [M] », « [X] », « [Y] », « [O] », « [U] », « [E] », « [P] », « [K] [D] », « [A] », « [W] », « [J] [D] » et « [L] [B] » (conclusions d'appel de M. [S] p. 6-7 et 10) ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné la société à verser au salarié le solde négatif figurant sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2013 qui résultait notamment de la reprise des commissions qu'il avait perçues au titre de deux ventes « [D] » en septembre et octobre 2012 (arrêt p. 5, dernier §), d'une vente « [H] » et d'une vente « [C] » en juin 2013 (arrêt p. 6, § 3), d'une vente « [Y] » en septembre 2013, d'une vente « [M] » et d'une vente « [F] » en octobre 2013 et d'une vente « [R] » en novembre 2013, ces reprises figurant nommément sur les bulletins de salaires correspondants ; qu'en condamnant ainsi l'employeur à verser au salarié des sommes que ce dernier ne réclamait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS subsidiairement chaque bulletin de paie reprenait le solde négatif du mois précédent, si bien que le solde négatif de 30 241,78 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2013 intégrait déjà le solde négatif pour un montant de 21 125,89 euros du bulletin de paie du mois de juin 2013 et donc les retenues opérées pour 4 000 euros et 8 838,22 euros sur ce bulletin de paie ; qu'en condamnant la société à verser au salarié le solde de 30 241,78 euros auquel il convient d'ajouter les sommes de 4 000 euros et 8 838,22 euros déduites sur le bulletin de salaire du mois de juin 2013, la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser deux fois ces retenues, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Maisons Alain Métral FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] avec effet au 4 novembre 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Maisons Alain Métral à payer à M. [S] les sommes de 14 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 497,88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 4 742,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal, ALORS QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] aux torts de la société Maisons Alain Métral, la cour d'appel a relevé que cette dernière avait opéré de manière injustifiée des déductions d'avances et de soldes de commissions précédemment versés à M. [S] ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Maisons Alain Métral à verser à M. [S] un rappel de commissions entrainera par voie de conséquence la cassation de ces chefs de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi incident M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné la société Les Maisons Alain Métral, au titre d'un rappel de commissions, qu'au paiement d'une somme de 43 080 €, outre celle de 4 308 € au titre des congés payés y afférents et, partant, d'avoir refusé de faire droit aux demandes du salarié à ce titre, à hauteur de la somme de 106 655 € ; alors que nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de M. [S] qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 106 655 € à titre de rappel de commissions, soit 46 624 € au titre d'acomptes de 50 % non versés et 60 031 € au titre de solde de commission après paiement de l'acompte de 50 %, le salarié a produit un tableau dressant une liste de 65 ventes réalisées par lui, dans lequel, pour chaque dossier, étaient indiquées les sommes qui lui avaient été versées et celles restant dues ; que pour refuser de condamner l'employeur à régler l'intégralité de ces sommes, la cour d'appel, sans remettre en cause la réalité de l'entremise du salarié ni la finalisation des opérations, s'est déterminée par la seule circonstance que ce tableau « ne permet pas de comparer le montant des sommes réglées de celles qui restent dues » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'intégralité de ces commissions avait été réglée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel